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Arrêt 176174 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.174 No Rôle: A. 103181/VIII-5918 Affaire: Arrêt 176174 - Divers (fonction publique) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 176.174 du 25 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 176.174 du 25 octobre 2007 A.103.181/VIII-5918 En cause : GILET Pascale, rue Lenoir 4 4350 Momalle, contre :

  1. la Commune de Hannut,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2002 par Pascale GILET, qui demande l'annulation de la décision du 13 février 2001 par laquelle la commission d'examen instituée au sein de l'Académie communale de Hannut refuse de lui attribuer le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5918 - 1/5 Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MATAGNE, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante exerce à titre temporaire à l'Académie communale de Hannut la fonction de professeur de danse classique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit depuis le mois de septembre 1995; qu'afin de donner à la requérante la possibilité d'obtenir le titre pédagogique requis pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif, la première partie adverse décide d'organiser les épreuves dont la réussite est sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; que par une lettre du 20 novembre 2000 , le directeur de l'établissement où la requérante est alors affectée demande aux services du Gouvernement de la Communauté de faire le nécessaire afin que celui-ci désigne un délégué ainsi que trois membres lesquels seront appelés à siéger au sein de la commission d'examen; que le 8 décembre 2000 , le directeur général des personnels de l'enseignement subventionné répond à la commune de Hannut qu'après avoir consulté l'inspection, le Ministre a procédé aux désignations suivantes : C. Swann en tant que déléguée de la Communauté française, E. Quignon, R. Kammer et M. Godat en tant que membres du jury; que le 22 janvier 2001, la requérante présente devant la commission précitée l'examen d'aptitude, à l'exception toutefois d'une partie de l'épreuve pédagogique; que le même jour, ce collège d'examinateurs décide que "bien que la candidate n'ait pas obtenu 60 % des points à une des épreuves éliminatoires", sa note est toutefois "arrondie" afin de "lui permettre de poursuivre les épreuves"; que le 13 février 2001, l'examen reprend et à l'issue de celui-ci, la commission décide que comme la requérante a obtenu 20,6 points sur 30 pour l'épreuve artistique, 29,83 points sur 50 pour l'épreuve pédagogique, 17,92 points sur 20 pour l'épreuve de connaissances et au total 68,35 points sur 100, elle ne VIII - 5918 - 2/5 compte pas le minimum de points requis pour obtenir le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique ; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la seconde partie adverse demande à être mise hors de cause en se fondant sur le fait que le jury dont émane l'acte attaqué est un organe de la commune de Hannut et que c'est uniquement cette dernière qui a organisé et financé l'épreuve en cause; Considérant que le collège qui a pris la décision litigieuse ne constitue effectivement pas un organe de la Communauté française; que cependant, comme le jury en cause est, selon l'article 112, alinéa 1er, du décret précité du 2 juin 1998, composé pour partie de membres désignés par le Gouvernement de la Communauté ou par son délégué et qu'en outre, le premier moyen soulevé par la requérante met en cause la régularité de l'une de ces désignations, il est nécessaire que la seconde partie adverse reste présente à la cause afin de pouvoir s'expliquer à propos de la régularité d'un acte à l'élaboration duquel elle a, dans une certaine mesure, été associée; Considérant que la requérante prend un premier moyen "sur la composition de la Commission d'examen"; qu'elle soutient que le collège qui est l'auteur de la décision contestée n'est pas composé conformément à l'article 112 du décret du 2 juin 1998 puisque, contrairement à ce qu'implique cette disposition, l'un des membres de ce jury qui a été choisi par la Communauté française n'est pas nommé ou engagé à titre définitif et n'est pas non plus titulaire du titre pédagogique requis; Considérant que la partie adverse répond qu'il ressort de l'article 112, 3o, du décret du 2 juin 1998 qu'il n'est pas impératif que les membres de la commission d'examen soient nommés ou engagés à titre définitif en tant qu'enseignants et qu'il n'est pas non plus requis que ces personnes soient titulaires du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement; qu'elle ajoute que bien que le membre visé par la requérante ne soit pas bénéficiaire d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif, il peut toutefois se prévaloir d'une très longue expérience de la danse classique ainsi que de l'enseignement de cette discipline artistique; Considérant que la requérante réplique que l'interprétation donnée à l'article 112, 3o, du décret du 2 juin 1998 n'est pas compatible avec les termes mêmes de cette disposition ainsi qu'avec le contenu de la circulaire 99/00/04/0 du 1er juin 1999; qu'elle ajoute que la seconde partie adverse n'a, à aucun moment, justifié le choix de ce membre, ni fourni d'explications sur les raisons pour lesquelles il a ainsi été dérogé à la priorité prévue par l'article 112 précité; VIII - 5918 - 3/5 Considérant que l'article 112, alinéa 1er, 3o, du décret précité du 2 juin 1998 prévoit ce qui suit : " La commission d'examen se compose comme suit : (…) 3o six membres compétents dans la discipline à enseigner, choisis en priorité parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, dont trois désignés par le Pouvoir organisateur et trois désignés par le Gouvernement ou son délégué sur proposition de l'inspection de l'enseignement artistique à horaire réduit"; qu'il en résulte notamment que lorsqu'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné invite le Gouvernement de la Communauté française à désigner trois des membres d'une commission d'examen chargée de délivrer le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement, celui-ci n'est pas totalement libre de choisir la manière dont il va répondre à cette invitation; qu'il est en réalité tenu de procéder selon une méthode précise; qu'en effet, l'autorité chargée de procéder aux désignations précitées doit d'abord tenter de faire son choix parmi des enseignants qui bénéficient d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif et ce n'est que dans l'hypothèse où, pour une raison ou pour une autre, cette démarche échoue que le Gouvernement de la Communauté ou son délégué est alors autorisé à sélectionner des membres du jury dans le cercle des personnes qui ne sont ni nommées, ni engagées à titre définitif; qu'en l'espèce, aucun document du dossier administratif ne prouve que le Ministre et son administration ont bien procédé au préalable aux investigations nécessaires afin de vérifier s'il était ou non possible de choisir parmi les enseignants nommés ou engagés à titre définitif les trois membres du jury qu'il revenait à la Communauté française de désigner; que de plus, à supposer même qu'une telle démarche ait effectivement été menée, aucune des pièces que les parties ont transmises au Conseil d'Etat ne laisse apparaître les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée pour considérer que dans le cas présent, des obstacles sérieux empêchaient de procéder pour l'ensemble des désignations en cause de la manière suivant laquelle il faut, selon l'article 112, alinéa 1er, 3o, du décret précité, recourir par priorité et qu'il s'imposait dès lors de faire appel à une personne qui, comme le membre visé par la requérante, n'est ni nommée, ni engagée à titre définitif; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 5918 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 13 février 2001 par laquelle la commission d'examen instituée au sein de l'Académie communale de Hannut refuse d'attribuer à Pascale GILET, le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5918 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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