id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.177 No Rôle: Affaire: Arrêt 176177 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 176.177 du 25 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.177 du 25 octobre 2007 A.94.929/XIII-1847 En cause : la Société anonyme GERARDRIE IMMO, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Parties intervenantes :
- la Société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE,
- la Société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (LIEGE) B.V.,
- la Société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIË B.V., ayant toutes élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue du Loxum 25 1000 Bruxelles. A.121.590/XIII-2648 En cause : la Société anonyme GERARDRIE IMMO, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. XIII - 1847/2648 - 1/14 Parties intervenantes :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
- la Société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE,
- la Société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (LIEGE) B.V.,
- la Société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIË B.V., ayant toutes élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue du Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2000 par la société anonyme GERARDRIE IMMO qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 29 mai 2000 adoptant notamment le plan de revitalisation place Saint Lambert, rue Joffre, place de la République française, rue Gérardrie et rue Saint- Gangulphe (affaire A.94.929/XIII-1847); Vu la requête introduite le 28 décembre 2000 par laquelle la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, la société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V. et la société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIË B.V. demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2001 accueillant ces interventions; Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par la société anonyme GERARDRIE IMMO qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics du 21 décembre 2001 reconnaissant XIII - 1847/2648 - 2/14 le périmètre de l'opération de revitalisation urbaine "Gérardrie" à Liège, publié par mention au Moniteur belge du 30 mars 2002 (affaire A.121.590/XIII-2648); Vu les requêtes introduites les 19 et 22 juillet 2002 par lesquelles la ville de Liège, la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, la société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V. et la société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIË B.V. demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 12 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe des dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnance du 2 août 2007, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 13 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la ville de Liège, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la Région wallonne, et Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour les sociétés intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 1847/2648 - 3/14 Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :
- Le 29 mai 2000, par une délibération no 22, le conseil communal de la Ville de Liège arrête le texte d'une convention à conclure avec les parties intervenantes visant à la réalisation d'un programme de "rénovation de l'îlot des grands magasins place Saint-Lambert, rue Joffre, place de la République française, rue Gérardrie et rue Saint-Gangulphe", en exécution des articles 172 et 472 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). La même délibération adopte le périmètre de revitalisation défini en annexe et décide d'introduire auprès de la Région wallonne une demande de subsides. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué dans le cadre du recours A.94.929 /XIII-1847 en tant qu'elle adopte le plan de revitalisation, est motivée comme suit : " Considérant que l'association momentanée IMMOBEL-ING-RVG, dont le siège est établi avenue des arts, 46, à 1000 Bruxelles, promoteur, s'engage à réaliser un programme visant la rénovation et la reconversion de l'îlot des grands magasins place Saint-Lambert, rue Joffre, place de la République française, rue Gérardrie et Saint-Gangulphe; Que dans le cadre de la revitalisation des centres urbains, la Ville de Liège va introduire auprès du Ministre de la Région wallonne, Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, conformément au prescrit de l'article 172 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et en application de l'article 472 du même Code un dossier en vue : - de solliciter la reconnaissance du périmètre de revitalisation de l'îlot des grands magasins suivant les plans datés de mai 2000; - d'obtenir les subventions prévues à l'article 172 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Attendu que l'estimation du montant des travaux et des honoraires à réaliser par la Ville s'élèverait à 125.000.000 BEF; Considérant que les subsides seront accordés par la Région Wallonne à concurrence de 100 %, ce qui n'entraînera aucune charge financière; Considérant qu'il y a lieu de couler, sous la forme d'une convention, les droits et les obligations respectifs de la Ville et des promoteurs; Vu les articles 172 et 471 à 476 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs à la revitalisation des centres urbains; Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale; XIII - 1847/2648 - 4/14 Sur la proposition du Collège des bourgmestre et Echevins, (réf. 000518-II.A.7.) et après examen du dossier par la Commission de l'Urbanisme". Le même jour, le conseil communal de la ville de Liège, par une délibération no 24, adopte provisoirement, en exécution de la décision précitée, un plan d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles de l'annexe du "Grand Bazar", ainsi que des immeubles 143 S/2 et 143 T2, sis rue Maillart et rue Saint-Gangulphe. Il sollicite de l'autorité supérieure l'autorisation de recourir à la procédure d'extrême urgence. Le 29 mai 2000 toujours, il adopte définitivement le plan d'alignement et de déclassement des rues Maillart et Saint-Mathieu.
- Le 9 juin 2000, la ville de Liège signe avec les sociétés intervenantes "la convention relative à la réalisation d'un programme visant la reconstruction de l'îlot des grands magasins" dont le texte a été arrêté par le conseil communal de la ville de Liège le 29 mai
- Le 19 juillet 2000, la ville de Liège soumet à la Région wallonne un dossier en vue de la reconnaissance du périmètre de revitalisation et de l'obtention des subsides qui en découlent, conformément aux articles 172 et 472 du CWATUP.
- Le 25 juillet 2000, le conseil de la partie requérante saisit la partie adverse d'un recours de tutelle, essentiellement fondé sur le fait qu'elle s'estime avoir été injustement écartée de l'opération de revitalisation.
- Le 28 août 2000, le conseil communal de la ville de Liège adopte définitivement le plan d'expropriation qu'il avait arrêté provisoirement le 29 mai
- Cette décision ne fait pas l'objet d'un recours.
- Le 27 octobre 2000, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) donne un premier avis relatif au projet de revitalisation du quartier Saint-Denis à Liège. XIII - 1847/2648 - 5/14
- Le 26 février 2001, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique adresse au conseil de la requérante le courrier suivant : " (...) Il se dégage de cette analyse que les différentes mesures envisagées par le Conseil communal de Liège s'inscrivent effectivement dans une opération de revitalisation urbaine au sens de l'article 172 du CWATUP. Dans ce cadre, en vue d'obtenir les subsides régionaux (100 %) pour les travaux d'aménagement du domaine public et les honoraires d'auteur de projet, la Ville de Liège a transmis à la Direction générale prémentionnée ses propositions de délimitation du périmètre de revitalisation urbaine envisagé, accompagnées de la convention avec l'association momentanée IMMOBEL-ING-RVG, et ses propositions d'expropriation. C'est donc en définitive sur base de ces propositions et documents que mon collègue, Monsieur Daerden, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics sera amené, par arrêté, à fixer le périmètre de revitalisation et à autoriser les expropriations et, par convention, à fixer les modalités d'octroi des subventions régionales. Au regard de ces éléments, il apparaît que la convention avec l'association momentanée IMMOBEL-ING-RVG constitue un acte juridique indispensable dans la procédure d'octroi des subventions régionales. Elle ne peut toutefois pas être qualifiée de marché public puisque les ouvrages à réaliser par le promoteur portent sur les immeubles privés qui n'entreront pas dans le patrimoine ou la jouissance de la Ville de Liège (Dans ce sens : Journal des Tribunaux du 14.05.1994, p. 390, et arrêt du Conseil d'Etat no 41.374 du 15.12.1992 y cité). Partant, ces travaux ne nécessitaient ni le respect des règles de concurrence fixées par cette réglementation ni le respect du principe d'égalité entre les candidats. En conséquence, en l'absence de contrainte légale sur ce point, le choix de l'association précitée relevait de la liberté contractuelle de la Ville de Liège".
- Le 27 avril 2001, la CRAT donne un avis définitif sur le projet.
- Le 14 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins délivre à l’association momentanée T.V. IMMOBEL-ING-RVG, composée des trois sociétés intervenantes, un permis d'urbanisme permettant la réalisation de la première phase du projet de revitalisation. Cette décision fait l'objet des recours enrôlés sous les nos A.116.122/XIII-2519, A.16.131/XIII-2521 et A.6.137/XIII-2527, actuellement toujours pendants.
- Le 6 décembre 2001, le Gouvernement wallon marque son accord sur l'opération de revitalisation urbaine dite "Gérardrie", telle que décrite dans la note déposée par le ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions et qui fait XIII - 1847/2648 - 6/14 l'objet de l'arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une subvention à la ville de Liège pour l'exécution de l'opération de revitalisation urbaine dite "Gérardrie".
- Le 21 décembre 2001, le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics de la Région wallonne adopte un arrêté "reconnaissant le périmètre de l'opération de revitalisation urbaine "Gérardrie" à Liège" aux termes duquel le périmètre, le programme et le calendrier d'exécution de l'opération de revitalisation urbaine sont déterminés par les plans et documents annexés à l'arrêté adopté. Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du recours A.121.590 /XIII-
- Le 21 mai 2002, le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics de la Région wallonne autorise l'expropriation par voie judiciaire de l'immeuble appartenant à la requérante au profit de la ville de Liège et, le 11 décembre 2002, le juge de paix du deuxième canton de Liège prononce le jugement portant expropriation de cet immeuble. Selon un courrier adressé le 19 décembre 2006 à l'auditeur rapporteur, l'affaire a fait l'objet d'une action en révision et est actuellement pendante devant la cour d'appel de Liège; Considérant que les deux recours ont été introduits par la même requérante et visent, d'une part, la délibération du conseil communal du 29 mai 2000 adoptant le plan de revitalisation place Saint-Lambert, rue Joffre, place de la République française, rue Gérardrie et rue Saint-Gangulphe et, d'autre part, l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 reconnaissant le périmètre de l'opération de revitalisation urbaine "Gérardrie"; qu'en raison de leur connexité, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les recours; A. Affaire A.94.929 /XIII-1847 Considérant, quant à la recevabilité, que la partie adverse affirme que ni le dossier de pièces de la requérante ni sa requête ne comportent d'inventaire, et ce en violation de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; qu'elle estime ensuite que l'acte attaqué ne fait pas directement grief à la requérante en ce que, d'une part, si l'adoption d'un périmètre de revitalisation a pour effet de rendre juridiquement possible l'expropriation, cela n'a pas pour effet d'autoriser celle-ci étant donné qu'une décision du Gouvernement doit encore intervenir en application de l'article 181 du CWATUP; qu'elle observe que XIII - 1847/2648 - 7/14 l'acte attaqué ne vise d'ailleurs ni l'expropriation ni l'article 181 du CWATUP et que l'expropriation est par contre expressément visée à titre provisoire par la délibération du conseil communal du 29 mai 2000 et à titre définitif par la délibération du 28 août 2000, qui n'ont pas fait l'objet de recours; qu'elle expose en quoi l'acte attaqué n'a qu'une nature préparatoire et ne constitue qu'une étape dans la procédure de l'article 172 du CWATUP qui vise l'opération de revitalisation urbaine et que seul l'arrêté gouvernemental concernant la détermination du périmètre de revitalisation pourra causer grief à la requérante; qu'elle souligne encore le caractère hypothétique du grief qui sera causé à la requérante par l'expropriation projetée; qu'elle ajoute qu'il ressort de l'exposé du moyen que le but poursuivi par la requérante est d'anéantir l'opération de revitalisation initiée par la partie adverse, en partenariat avec l'association momentanée, dans l'espoir de se voir confier ce partenariat; qu'elle estime dès lors que le résultat recherché par la requérante est alors la reconnaissance d'un droit subjectif, ce pour quoi le Conseil d'Etat est incompétent; Considérant que les parties intervenantes constatent également que l'acte attaqué ne comprend pas la décision de procéder à une expropriation, alors que cette expropriation fait l'objet de la délibération du même jour du conseil communal de la ville de Liège qui adopte provisoirement un plan d'expropriation de l'immeuble appartenant à la requérante et de la délibération du 28 août 2000 adoptant définitivement ce plan d'expropriation; qu'elles en déduisent que ces deux décisions n'ont pas été attaquées par la requérante et que son intérêt, tel qu'elle le décrit, est inexistant; qu'elles soulignent également en quoi elles considèrent que l'acte attaqué est un acte préparatoire qui ne cause aucun préjudice à la requérante, l'opération de revitalisation n'étant que proposée à la Région wallonne par la partie adverse, conformément à l'article 172 du CWATUP; qu'elles critiquent aussi le fait que la requête en annulation ne comprend pas d'inventaire des pièces; Considérant qu'en réplique, la requérante indique que, d'une part, l'arrêté du Régent ne prévoit pas la nullité de l'acte introductif d'instance en cas d'absence d'inventaire et que, d'autre part, elle a déposé un inventaire; qu'elle expose en quoi l'adoption d'un périmètre de revitalisation urbaine modifie la situation juridique des biens immobiliers situés dans les périmètres concernés, de par le fait que le conseil communal y fixe les objectifs de la revitalisation et détermine les actes et constructions admissibles sur une partie du territoire de la commune; qu'elle estime qu'en l'espèce, il ne peut s'agir d'un acte préparatoire étant donné que l'acte fixe définitivement une option de l'aménagement de la ville, et ce qu'il y ait ou non procédure en vue d'une subsidiation par la Région wallonne; qu'elle indique que l'acte attaqué implique que soit établi un parc public ainsi qu'un petit immeuble en lieu et place de son immeuble et XIII - 1847/2648 - 8/14 entraîne également l'application de dispositions contraignantes, comme le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées; qu'elle fait valoir que les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre sont directement concernés par cette décision; qu'elle reproche ensuite à la partie adverse de lui avoir préféré un autre promoteur pour concrétiser son projet de revitalisation, sans l'avoir prévenue, et alors que ce projet implique l'expropriation de son bien; qu'elle estime avoir également intérêt au recours sur ce point étant donné que la ville de Liège ne lui a jamais donné la possibilité de formuler ses arguments ou de proposer une alternative au projet des sociétés intervenantes, de sorte qu'il y a atteinte à ses droits fondamentaux; que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu'il résulte de l'article 172 du CWATUP que l'opération de revitalisation urbaine est une opération tendant à rénover totalement un quartier et d'en fixer les nouvelles fonctions et destinations; qu'elle répète que l'adoption d'un périmètre déterminé implique donc la définition des affectations ainsi que des constructions admissibles sur une partie du territoire d'une commune et que dès lors cette décision modifie la situation juridique des biens immobiliers situés dans les périmètres concernés, et ce quelle que soit la décision du Gouvernement wallon sur une éventuelle subsidiation du projet; qu'elle crée, selon elle, une norme susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, comme les schémas directeurs et de structure; Considérant qu'aucune disposition de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ne prévoit la nullité de l'acte introductif d'instance en cas d'absence d'inventaire des pièces; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2000, la requérante a déposé un dossier de pièces dûment inventorié; que l'exception manque tant en fait qu'en droit; qu'elle ne peut être accueillie; Considérant, quant à l'intérêt à agir de la requérante, que le décret du 20 décembre 1990 relatif à la revitalisation des centres urbains a introduit dans le CWATUP la notion de "périmètre de revitalisation" au sein duquel, sur la base d'un partenariat privé-public, la commune et la Région wallonne déploient une politique budgétaire voire foncière en faveur d'une réappropriation des centres urbains par la population en y assurant une mixité des fonctions susceptibles de favoriser une redensification de la ville (Doc. Cons. Rég. Wall., sess. 1989-1990, 185, no 1); qu'à la différence de la "rénovation urbaine" visée à l'article 173 du CWATUP qui concerne l'adoption de larges périmètres au terme d'une procédure qui s'apparente à celle du schéma de structure communal, et dans le cadre de laquelle tous les biens immobiliers inscrits dans le périmètre de rénovation urbaine ne sont pas nécessairement concernés par le schéma de rénovation, l'opération de revitalisation urbaine se concentre sur un projet immobilier précis et strictement délimité, mis en oeuvre par le biais d'une XIII - 1847/2648 - 9/14 convention passée avec une personne de droit privé (Exposé des motifs du décret du 1er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du CWATUP, Doc Cons. Rég. Wall., sess. 2005-2006, 354, no 1-11); Considérant que l'article 172 du CWATUP, qui vise la revitalisation urbaine, dispose comme suit : " Art.
- § 1er. L'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en oeuvre de conventions associant la commune et le secteur privé. §
- Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention à concurrence de 100 p.c. couvrant le coût : 1o des aménagements du domaine public correspondant à : a. l'équipement ou l'aménagement en voirie, égout, éclairage public, réseaux de distribution et abords; b. l'aménagement des espaces verts; c. l'équipement urbain à usage collectif, tel que défini par le Gouvernement; 2o des honoraires de l'auteur de projet concernant les aménagements du domaine public selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. §
- Les aménagements et les biens immobiliers visés au paragraphe 1er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal. Les actes et travaux publics et privés concernés par l'opération de revitalisation urbaine se conforment aux prescriptions du règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme. §
- La convention visée au paragraphe 2 doit respecter le principe selon lequel, pour chaque franc pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au même paragraphe doivent investir deux francs minimum dont au moins un dans une ou plusieurs actions suivantes : 1o La transformation et l'amélioration de logements insalubres améliorables; 2o La démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit; 3o La transformation d'immeubles en vue d'y aménager des logements; 4o La construction de logements. §
- Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au paragraphe 2, le conseil communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine. Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation des dossiers de revitalisation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de la subvention"; XIII - 1847/2648 - 10/14 Considérant que la procédure d'instruction des dossiers de revitalisation est visée aux articles 472 à 476 du CWATUP; que l'article 472, qui détaille la composition du dossier de revitalisation que la commune doit introduire auprès de la Région wallonne pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 172, § 2, indique que le dossier contient notamment : " Art.
- (...) 1o Le projet de périmètre de revitalisation transcrit sur le plan cadastral accompagné de l'extrait correspondant de la matrice cadastrale; (...) 8o la convention passée entre la commune et la personne de droit privé visée à l'article 172, établie selon les modalités arrêtées par le ministre; 9o Un extrait des délibérations du conseil communal adoptant le périmètre de revitalisation et approuvant la convention définie au point 8"; Considérant qu'en l'espèce, par sa délibération du 29 mai 2000 qui constitue l'acte attaqué, la partie adverse indique qu'elle va introduire un dossier de revitalisation auprès de la Région wallonne en vue, d'une part, de solliciter la reconnaissance du périmètre de revitalisation qu'elle adopte et, d'autre part, d'obtenir les subventions prévues à l'article 172 du CWATUP; qu'elle adopte également le texte de la convention à conclure avec les sociétés intervenantes dans laquelle ces dernières s'engagent à réaliser un programme de rénovation; que, contrairement à ce qu'indique la requérante, l'adoption par la partie adverse d'un tel périmètre, s'il fixe les objectifs de la revitalisation et détermine les actes et constructions admissibles sur une partie du territoire de la commune, ne modifie pas définitivement la situation juridique des biens immobiliers situés dans les périmètres concernés; que l'opération de revitalisation constitue uniquement, à ce stade de la procédure, une proposition faite à la Région wallonne, conformément à l'article 172 du CWATUP, laquelle pourra décider ou non d'accorder la subvention à la commune demanderesse; que le paragraphe 3 de l'article 172 précise par ailleurs que le périmètre de revitalisation est arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal; qu'ainsi, l'adoption d'un périmètre de revitalisation par le conseil communal, ou plus exactement d'un projet de périmètre de revitalisation, est une décision préparatoire à la décision définitive que la Région wallonne est appelée à prendre et ne peut causer grief par elle-même à la requérante, à défaut de pouvoir sortir des effets juridiques; que seul l'arrêté concernant la détermination du périmètre de revitalisation est susceptible de causer grief à la requérante; qu'en l'espèce, cette décision définitive a été adoptée le 21 décembre 2001 et constitue l'acte attaqué dans le cadre de l'affaire A.121.590 /XIII-2648; Considérant que le caractère préparatoire de l'acte attaqué ne permet pas non plus de considérer qu'il constitue la base légale de l'expropriation de l'immeuble de la requérante, et ce même s'il préfigure le périmètre dans lequel auront lieu les XIII - 1847/2648 - 11/14 expropriations nécessaires à la réalisation du projet de revitalisation; qu'une fois le périmètre de revitalisation urbaine arrêté, le Gouvernement prend la décision d'expropriation sur proposition du conseil communal; que l'article 181 du CWATUP dispose à cet effet comme suit : " Le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immobiliers compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté, un périmètre de revitalisation urbaine ou un périmètre de rénovation urbaine. L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique"; Considérant que l'expropriation de l'immeuble de la requérante a été décidée sur la base d'un plan d'expropriation adopté, à titre provisoire, par la délibération du conseil communal du 29 mai 2000 et, à titre définitif, par la délibération du 28 août 2000; que ces décisions n'ont pas été attaquées par la requérante; que, par un arrêté du 21 mai 2002, qui n'a pas été attaqué, le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics de la Région wallonne a autorisé l'expropriation par voie judiciaire de l'immeuble Gérardrie appartenant à la requérante au profit de la ville de Liège et, le 11 décembre 2002, le juge de paix du deuxième canton de Liège a prononcé le jugement portant expropriation de cet immeuble; Considérant qu'il en résulte que l'acte attaqué ne cause pas directement grief à la requérante; que le recours est irrecevable; B. Affaire A.121.590/XIII-2648 Considérant, quant à la recevabilité, que la requérante motive son intérêt de la manière suivante : " L'acte attaqué détermine le périmètre de revitalisation, le programme et le calendrier d'exécution de l'opération de revitalisation urbaine Gérardrie. Il cause manifestement grief à la requérante dans la mesure où c'est sur base de ce périmètre que la ville de Liège a décidé de faire démolir l'immeuble de la requérante et a entamé pour ce faire une procédure d'expropriation de l'immeuble de la requérante et a obtenu l'accord de la Région de subventionner cette procédure d'expropriation à concurrence de 55.000.000 BEF ou 1.363.414,39 euros"; Considérant que la partie adverse estime que ce qui cause grief à la requérante, c'est l'arrêté d'expropriation et non l'arrêté attaqué qui établit le périmètre de revitalisation urbaine qui vise à obtenir les subventions prévues à l'article 172 du XIII - 1847/2648 - 12/14 CWATUP; qu'elle en conclut que l'intérêt de la requérante n'est pas direct et que la requête est irrecevable; Considérant que les trois sociétés intervenantes estiment également que l'intérêt n'est pas direct étant donné que, d'après les termes mêmes de la requête, l'acte qui cause grief à la requérante, c'est le plan d'expropriation et non l'acte attaqué; qu'elles ajoutent que la requérante n'a pas attaqué l'arrêté du 21 mai 2002 autorisant la ville de Liège à recourir à la procédure d'extrême urgence et qu'en exécution de cet arrêté, le juge de paix du deuxième canton de Liège a exproprié l'immeuble, de sorte que l'intérêt n'est pas actuel; Considérant que la ville de Liège exprime des réserves sur la capacité à agir de la requérante; qu'elle indique également que le seul préjudice invoqué par la requérante, à savoir celui qui découle de l'expropriation de l'immeuble dont elle est propriétaire, n'est pas imputable à l'acte attaqué mais uniquement à l'arrêté ministériel du 21 mai 2002 qui autorise cette expropriation; qu'elle en conclut que la requérante n'a pas intérêt au recours, l'acte attaqué n'étant pas à l'origine du préjudice invoqué; Considérant, quant à la question de la capacité à agir soulevée par la partie adverse, qu'il ressort des pièces jointes à la requête que la société requérante a déposé ses statuts ainsi que la décision d'ester prise le 25 mai 2002 par son conseil d'administration; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à l'intérêt à agir, que l'article 172, § 3, du CWATUP précise que les aménagements et les biens immobiliers visés au paragraphe 1er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal; que, par son arrêté du 21 décembre 2001 "reconnaissant le périmètre de l'opération de revitalisation urbaine «Gérardrie» à Liège", qui constitue la décision attaquée, la Région wallonne, d'une part, fixe le périmètre de revitalisation et, par là, la destination des parcelles qui servira de référence pour l'autorisation des expropriations et, d'autre part, détermine les modalités d'octroi des subventions régionales; que, certes, cette décision mixte sert de fondement à l'arrêté ministériel du 21 mai 2002 autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immobiliers sis rue Saint-Denis à Liège; que, cependant, l’arrêté d’expropriation a été exécuté; que la requérante a en effet été expropriée de ses biens, lesquels ont été démolis; que l’action en révision contre le jugement du juge de paix du deuxième canton de Liège du 11 décembre 2002 déclarant légale la procédure en expropriation et fixant l’indemnité provisionnelle, ne permettra pas à la requérante de récupérer ses biens; que, tout au plus, un éventuel arrêt d’annulation de l’arrêté attaqué faciliterait la XIII - 1847/2648 - 13/14 preuve d’une faute dans le chef du pouvoir expropriant; qu’un tel intérêt n’est pas suffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée; qu’il y a dès lors lieu de constater que la requérante ne justifie plus d’un intérêt à agir; que le recours est par conséquent irrecevable; que l’exception doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.94.929/XIII-1847 et A.121.590/XIII- 2648 sont jointes. Article
- Les requêtes en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1720,38 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1847/2648 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div