id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.243 No Rôle: A. 102263/XI-13402 Affaire: Arrêt 176243 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 176.243 du 26 octobre 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.243 du 26 octobre 2007 A. 102.263/XI-13.402 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 janvier 2001; Vu l'ordonnance du 3 mai 2001 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. PAUL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; XI - 13.402 - 1/5 Vu l'ordonnance du 30 mai 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant serait arrivé en Belgique le 23 septembre 1999 et s’est déclaré réfugié le 29 septembre 1999 sur le territoire du Royaume; que le 23 mars 2000, le délégué du ministre de l'Intérieur a pris à l'égard du requérant une décision de refus de séjour assortie d'un ordre de quitter le territoire; que, sur le recours urgent introduit le 27 mars 2000 à l'encontre de cette décision, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a, le 5 juillet 2000, décidé qu'il y avait lieu de procéder à un examen ultérieur de la demande d'asile; que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 14 juillet 2000, de ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que, saisie d’un recours introduit le 28 juillet 2000, la Commission permanente de recours des réfugiés a, le 30 janvier 2001, confirmé cette décision; qu’il s’agit de l’acte attaqué, motivé dans les termes suivants: “ (...) Considérant que le requérant maintient, pour l'essentiel, ses déclarations antérieures, telles qu'elles sont résumées dans la décision entreprise; Qu'il expose en substance être sympathisant du XXX depuis octobre 1996; avoir été arrêté et détenu une première fois le 2 novembre 1996 lors des manifestations organisées pour accueillir le leader du parti, XXX; le 21 décembre 1998, avoir échappé à une arrestation lors d'une manifestation de protestation suite à l'arrestation XXX; avoir été arrêté le 6 janvier 1999 à son domicile suite à une dénonciation; avoir été détenu à la Sûreté de XXX d'où il s'est évadé le 19 septembre 1999 grâce à la complicité d'un gardien et l'aide de son oncle; s'être caché chez ce dernier jusqu'à son départ de XXX le 22 septembre 1999 par avion, sous le couvert de documents d'emprunt; Considérant que la décision dont appel a pu constater à bon droit, au vu des pièces du dossier, qu'un certain nombre d'imprécisions et incohérences empêchent d'accorder foi aux propos tenus par le requérant et, partant, à la crainte dont il fait état; Que la Commission fait siens les deux premiers motifs invoqués dans la décision attaquée; XI - 13.402 - 2/5 Considérant que les déclarations du requérant à l'audience n'ont nullement permis de rétablir la crédibilité de son récit, mise en doute par la décision entreprise; Qu'ainsi, les déclarations du requérant ne convainquent pas la Commission de la réalité de ses activités politiques en XXX; Qu'ainsi encore, il ne fournit de sa détention de huit mois qu'un récit fort peu consistant; Considérant que le requérant ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ses activités politiques en XXX et de sa longue détention; qu'il reconnaît n'avoir effectué aucune démarche auprès des responsables du XXX, ni en XXX, ni en Belgique, à cet effet; qu'il affirme avoir l'intention de rencontrer prochainement un responsable de ce parti en Belgique; que la Commission observe que le requérant est en Belgique depuis septembre 1999 et a reçu la décision dont appel fin juillet 2000, ce qui lui a laissé tout le temps d'effectuer les démarches utiles à établir les faits qu'il invoque; que son inaction n'est pas de nature à crédibiliser ses propos; Considérant que le requérant dépose à l'audience divers documents relatifs aux activités politiques du XXX en Belgique et à la situation de ce parti en XXX (pièce 7); que ces documents n'éclairent nullement les faits qui sont à la base de la demande du requérant et ne suffisent pas à établir l'existence dans son chef d'une crainte raisonnable de persécution en cas de retour dans son pays; Considérant que le requérant ne dispose d'aucune information précise sur l'éventualité de poursuites à son égard en cas de retour dans son pays; Considérant, en conséquence, que le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève (...).”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 57-22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu'en une première branche, il fait valoir que le caractère péremptoire, général et imprécis de l'affirmation selon laquelle «la décision dont appel a pu constater à bon droit, au vu des pièces du dossier, qu'un certain nombre d'imprécisions et incohérences empêchent d'accorder foi aux propos tenus par le requérant et, partant, à la crainte dont il fait état» ne permet pas d'identifier sur quelles imprécisions et incohérences se fonde la décision attaquée alors qu' «il ressort du dossier que le requérant a été particulièrement précis et détaillé lors de ses déclarations qui ne contiennent quasi aucune contradiction»; que, selon le requérant, les deux premiers motifs auxquels semble se référer la décision attaquée ne sont ni établis ni suffisants; qu'il soutient que cette décision ne répond nullement aux arguments qu'il avait fait valoir dans sa requête d'appel, tant en ce qui concerne sa détention de janvier à septembre 1999 qu'à propos des mouvements qui se seraient produits avant le 21 décembre 1998; Considérant que la Commission permanente de recours des réfugiés peut, sans méconnaître la disposition visée au moyen, motiver sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en s'appropriant tout ou partie des motifs sur lesquels repose la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par XI - 13.402 - 3/5 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu'en revanche, la motivation de la décision attaquée est en défaut de répondre aux arguments que le requérant a fait valoir dans sa requête d'appel afin de contester l'exactitude, ou, à tout le moins, la pertinence de l'incohérence et de l'imprécision dénoncées par le Commissaire général dans les deux premiers motifs de sa décision, que la décision attaquée fait siens; que, partant, la Commission permanente de recours des réfugiés a méconnu l'obligation de motivation de ses décisions prescrite par l'article 57-22 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen est fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er. Est cassée la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 janvier 2001 à l'égard XXX. Article 2. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission permanente de recours des réfugiés et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 4. Les dépens, liquidés en débet à 173,53 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 13.402 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass.., Le Président f.f., S. DJERBOU. I. KOVALOVSZKY. XI - 13.402 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.