id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.245 No Rôle: A. 91011/XI-8887 Affaire: Arrêt 176245 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 176.245 du 26 octobre 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.245 du 26 octobre 2007 A. 91.011/XI-8887 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BORN, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2000 par XXX qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 4 février 2000 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; Vu l'ordonnance du 11 mai 2000 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. PAUL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 30 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2007; XI -8887 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BORN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme V. DETHY, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse déposé par l'Etat belge est tardif et doit dès lors être écarté des débats; Considérant que le requérant, qui a déclaré être de nationalité XXX, serait arrivé en Belgique le 15 novembre 1998; que le lendemain, il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié; que le 26 février 1999, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard une décision confirmative de refus de séjour; que l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ XXX du 9 mars 1999; qu'ayant retiré, le 8 avril 1999, la décision confirmative de refus de séjour, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a, le 22 avril 1999, estimé qu'un examen de la demande d'asile était nécessaire; que le 30 juin 1999, il a décidé de ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que saisie d'un recours le 13 juillet 1999, la Commission permanente de recours des réfugiés a, en date du 4 février 2000, décidé de confirmer la décision du Commissaire général du 30 juin 1999 et n'a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; qu'il s'agit de la décision dont la cassation est demandée, laquelle est motivée de la manière suivante: « [...] Considérant que la partie requérante souligne dans sa requête que le requérant n’a pas été entendu au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides après la “décision qu’un examen ultérieur est nécessaire” prise par cette instance le 22 avril 1999 et qu’il s’est vu ensuite notifier, le 30 juin 1999, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié “alors qu’il n’a pas été entendu au fond”; Considérant que la Commission constate à cet égard que le Commissaire général souligne dans sa “décision qu’un examen ultérieur est nécessaire” du 22 avril 1999 que le requérant “a produit, en première analyse, un récit qui apparaît précis et circonstancié des événements qui ont justifié sa demande d’asile. Aucune contradiction majeure n’a pu être relevée et la vraisemblance de ses XI -8887 - 2/6 propos ne peut être, à ce niveau de la recevabilité, contestée...il a fourni suffisamment d’explications qui permettent de...remettre en cause (la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 6 janvier 1999 par les services de l’Office des étrangers) et de penser qu’il pourrait exister, actuelle- ment, en son chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 en cas de retour dans son pays d’origine”; Que la Commission constate, au vu des pièces du dossier, que le requérant n’a en effet pas été auditionné par le Commissaire général entre le 22 avril 1999 et le 30 juin 1999, comme le fait remarquer la partie requérante dans sa requête susmentionnée; Que la Commission remarque à cet égard que le Commissaire général n’a pas l’obligation légale d’entendre le requérant; Que néanmoins, la Commission constate par ailleurs que le Commissaire général souligne, dans la décision dont appel, qu’ “en dépit d’une décision d’un examen ultérieur prise dans le cadre d’une requête formant recours urgent, il ressort de l’examen quant au fond de sa demande qu’il ne peut être ajouté foi à ses allégations et, partant, à la crainte exprimée”; que la Commission doit bien constater que tous les éléments du dossier sur lesquels le Commissaire général se fonde pour refuser la qualité de réfugié au requérant étaient déjà connus de lui au moment où il prit la décision, le 22 avril 1999, qu’un examen ultérieur de la demande était nécessaire; que la Commission ne peut dès lors que constater l’incohérence des décisions successives du Commissaire général; que la Commission constate en conséquence que l’ “examen ultérieur” effectué par le Commissaire général après sa décision du 22 avril 1999 se résume à un simple changement d’avis sur la base des mêmes éléments; que la démarche procédurale suivie par le Commissaire général en l’espèce inquiète donc la Commission quant au sérieux de l’ “examen ultérieur” que le Commissaire général s’était à lui- même imposé; Considérant néanmoins que ces considérations sont sans incidence sur la compétence de la Commission qui doit se prononcer sur la qualité de réfugié d’un demandeur d’asile sur la base de tous les éléments figurant au dossier à la date de l’audience et des déclarations entendues au cours de celle-ci; Considérant que le requérant maintient, pour l’essentiel, ses déclarations antérieures, telles qu’elles sont résumées dans la décision attaquée; Qu’il déclare, en substance, avoir adhéré en 1992 au XXX” et être devenu en 1994 le responsable pour les arts et les sports de la sous-section de XXX de ce parti, section de XXX à XXX; le 8 mars 1998, avoir été délégué par ladite sous-section pour préparer le stade XXX en vue du meeting de la “XXX qui devait s’y tenir ce jour pour la journée internationale de la femme; y avoir été arrêté avec d’autres lors de la rafle que la police antigang y effectua; avoir ensuite été incarcéré dans une base de la police de XXX avant d’être transféré à la Sûreté le 16 mars 1998; y être resté détenu jusqu’au 2 octobre 1998, date à laquelle son beau-frère est parvenu à le faire évader; avoir ensuite vécu chez ledit beau-frère jusqu’au 5 octobre 1998, date à laquelle ce dernier lui a appris l’arrestation du gardien qui l’avait fait sortir de la Sûreté; être alors parti le même jour chez un ami du beau-frère où sa femme est venue l’avertir, une heure après qu’il y soit arrivé, de l’arrestation de ce dernier; avoir ensuite vécu chez ledit ami jusqu’au 1er novembre 1998, date à laquelle il s’est embarqué sur un navire qui allait l’amener en Belgique le 15 novembre 1998; Considérant que l’examen des pièces du dossier administratif permet de constater que les déclarations du requérant ne sont pas exemptes de contradic- tions et de lacunes; Considérant que le requérant n’a pu apporter à l’audience d’explications convaincantes en ce qui concerne certaines d’entre elles; Qu’ainsi par exemple, invité à décrire les conditions de la détention qu’il aurait subies, le requérant n’apporte aucune explication au fait d’avoir déclaré, d’une part, dans un texte manuscrit formant recours urgent, qu’il avait été XI -8887 - 3/6 régulièrement torturé lors de la semaine durant laquelle il aurait été détenu dans une base de la police à la commune de XXX et, d’autre part, lors de l’audition du 10 février 1999 au Commissariat général, qu’il n’avait été torturé qu’une seule fois durant ce laps de temps, à savoir au cours de sa première nuit de détention; qu’il se borne à dire à ce sujet qu’il a été bastonné lors de son arrestation; qu’il y a lieu de remarquer en outre à ce propos que le requérant n’a fait état à l’audience d’aucun mauvais traitement qu’il aurait eu à subir au cours de la détention qu’il affirme avoir endurée à la Sûreté, alors qu’il avait indiqué dans sa lettre formant recours urgent du 8 janvier 1998 (lire 1999) qu’une fois transféré à la Sûreté, il y avait subi “les mêmes questionnaires comme le premier (à la base de XXX) et les mêmes menaces et mêmes tortures ont continuer (sic)”; que par ailleurs le récit qu’il fait à l’audience de son séjour à la Sûreté est à ce point superficiel et peu circonstancié qu’aucun crédit ne peut y être accordé; que ces constatations induisent de très sérieux doutes quant à la réalité des mauvais traitements et de la détention que le requérant allègue; Considérant qu’il ressort du compte-rendu, soumis au débat contradictoire, d’une conversation téléphonique passée par la Commission à la représentation permanente du XXX à XXX que le premier secrétaire des sports et des arts de la sous-section de XXX du XXX est, depuis 1994 et jusqu’à aujourd’hui, une personne dont le nom ne correspond pas à celui du requérant; qua la partie requérante fait valoir à l’audience que cette source ne peut être considérée comme ayant une valeur probante; que même à admettre ce point de vue, la Commission doit bien constater que le requérant se borne à affirmer à l’audience qu’il était bien responsable des sports et des arts de la sous-section de XXX du XXX depuis 1994 mais qu’il n’apporte aucun élément supplémentaire d’information à cet égard alors qu’une personne qui aurait occupé cette fonction aurait pu aisément le faire; que la Commission estime qu’à cet égard le requérant ne s’est pas sincèrement efforcé de collaborer à l’établissement des faits et qu’il manque ainsi à son premier devoir en tant que demandeur; Considérant que le demandeur verse à l’audience divers documents relatifs à son identité et aux diplômes sportifs qu’il a reçus; que la Commission ne met pas en doute l’authenticité de ces documents; que le requérant verse aussi une lettre privée non datée qui émanerait de son beau-frère; que cette missive, outre qu’elle ne présente de par sa nature même qu’une force probante très limitée, ne comporte aucune information relative aux faits de persécution allégués par le requérant et n’apporte donc aucun élément utile à l’appréciation de la présente cause; que le requérant verse encore une “attestation” du 7 octobre 1998 qui émanerait du secrétaire permanent du XXX, Monsieur XXX; que la Commission doit remarquer que cette attestation présente le requérant non comme un “responsable” ou un “secrétaire” des arts et des sports de la sous-section de XXX mais comme un simple “militant du Bureau de la Jeunesse XXX de la sous- section de XXX”; qu’il faut bien remarquer en outre que cette attestation ne fournit pas la moindre indication sur les difficultés qu’aurait rencontrées le requérant puisqu’elle se borne à indiquer qu’il est “comme nombreux militants de notre parti...l’un de ceux qui sont poursuivis par les autorités à cause de son appartenance politique”; qu’enfin, il faut encore souligner que cette attestation a été établie sur un papier à en tête photocopié et que l’orthographe du nom de son signataire comporte une erreur grossière; que ces différentes constatations empêchent d’accorder à cette attestation la moindre valeur probante; Considérant que le requérant, invité à exposer à l’audience les conditions du voyage maritime qu’il soutient avoir effectué de XXX vers la Belgique, fait des déclarations à ce point superficielles et peu circonstanciées qu’elles ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant s’est sincèrement efforcé de collaborer à l’établissement des faits; que le requérant déclare ignorer si le navire à bord duquel il dit avoir voyagé a ou non fait escale entre la XXX et le port d’Anvers; qu’il y a lieu de constater à ce sujet que le rapport de la police maritime d’Anvers du 12 octobre 1999 ne signale aucun navire arrivé dans ce XI -8887 - 4/6 port en provenance de XXX à la date indiquée par le requérant; que ces constatations induisent de très sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles le requérant est arrivé en Belgique et, partant, quant aux circonstances et aux motifs de son départ de son pays d’origine; Considérant que les déclarations du requérant en audience publique ne sont pas de nature à convaincre du bien-fondé des craintes qu’il invoque; Considérant que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève; [...]» Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa requête, «de la violation des principes généraux de droit de bonne administration et de respect des droits de la défense, de l'article 149 de la Constitution, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers», ainsi que «de l'erreur, de l'inexactitude, de l'insuffisance de la décision attaquée, de l'erreur manifeste d'appréciation dans les motifs et de l'excès de pouvoir»; qu'il fait notamment grief à la Commission permanente de recours des réfugiés d'avoir fait fi du certificat médical du 3 février 1997 qu'il avait produit à l'appui de sa demande d'asile afin de prouver les sévices endurés, alors que l'importance de cet élément avait été soulignée par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ XXX du 9 mars 1999; Considérant que, dans sa demande d'asile, le requérant a soutenu avoir subi des tortures au cours de ses diverses détentions; qu'à titre de preuve des sévices endurés, il a produit un certificat médical du 3 février 1999 aux termes duquel le médecin qui l'a examiné a «constaté qu'il présente de multiples lésions cicatricielles localisées au niveau des chevilles, des genoux ainsi qu'au niveau des deux avant bras (poignets)»; que ce médecin ajoute: «on est frappé par la symétrie des lésions, mais je ne peux me prononcer quant à leur origine»; que dans sa décision du 30 juin 1999, le Commissaire général a exposé les motifs pour lesquels aucune valeur probante ne pouvait, selon lui, être reconnue audit certificat; que, s'agissant des éventuelles tortures subies par le requérant, et dont ce dernier a fait état dans son recours, la décision attaquée, qui ne fait nullement référence à la motivation de la décision du Commissaire général, ne se prononce pas sur la valeur probante du certificat; qu'en omettant d'avoir égard à cette pièce produite par la partie requérante, sans exposer les motifs pour lesquels, à son estime, elle ne devait pas être prise en compte, la Commission permanente de recours des réfugiés a violé l'obligation de motivation prescrite par l'article 149 de la Constitution; qu'en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est fondé, DECIDE: XI -8887 - 5/6 Article 1er. Est cassée la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés le 4 février 2000 à l'égard de XXX. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission permanente de recours des réfugiés et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. I. KOVALOVSZKY. XI -8887 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div