id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.246 No Rôle: A. 184079/XIII-4593 Affaire: Arrêt 176246 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 176.246 du 26 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.246 du 26 octobre 2007 A.184.079/XIII-4593 En cause : SCARCEZ Christian, ayant élu domicile chez Me Jean SAINT-GHISLAIN, avocat, rampe Sainte Waudru 12 7000 Mons, contre :
- la Ville de Mons ayant élu domicile chez Me Olivier OCZAKOWSKI, avocat, rue des Telliers 6 7000 Mons,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- POULET Etienne,
- BOTTON Caroline, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 20 juin 2007 par Christian SCARCEZ, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de Mons du 24 avril 2007 délivrant un permis d’urbanisme aux consorts POULET- XIIIr - 4593 - 1/5 BOTTON en vue de la rénovation et de la transformation de deux logements situés à Mons, rue des Groseilliers, 17; Vu la requête introduite le 11 juillet 2007 par laquelle Etienne POULET et Caroline BOTTON, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations de la seconde partie adverse et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 août 2007 fixant l'affaire à l'audience du 3 septembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAINT-GHISLAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Th. DE SAUVAGE, loco Me O. OCZAKOWSKI, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. BAZIER, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 11 juillet 2007, Etienne POULET et Caroline BOTTON, demandent à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la requête unique contient les mentions qu'énumère l'article 2 du règlement général de procédure; XIIIr - 4593 - 2/5 que cette dernière disposition prévoit en son paragraphe 1er , 3o, que la requête contient un exposé des faits; que cet exposé doit être suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la requête ne contenant aucun exposé des faits stricto sensu; que les seules indications sont reprises sous le titre de la recevabilité mais sont en toute hypothèse insuffisantes pour comprendre les circonstances de fait du litige, puisqu'il est seulement indiqué que le requérant est propriétaire de l'immeuble voisin, que suite à "l'avis d'urbanisme", il a introduit deux réclamations motivées et que la décision litigieuse lui a été adressée par courrier du 25 avril 2007 reçu le 26; que les pièces jointes à la requête ne peuvent être considérées comme l'équivalent d'un exposé des faits; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la requête unique contient "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa requête unique, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal. Cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la requête unique doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la requête unique, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non XIIIr - 4593 - 3/5 prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, le requérant se contente d'énoncer que "l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable encore accru par le fait que les travaux faisant l'objet du permis seront entrepris sur le mur séparatif des biens contigus lequel a la qualité de mur mitoyen"; que cet énoncé ne peut être considéré comme satisfaisant aux dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus; Considérant qu'il s'ensuit que la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Etienne POULET et Caroline BOTTON est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Etienne POULET et Caroline BOTTON, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4593 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six octobre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4593 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.246 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div