id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.247 No Rôle: A. 184313/XV-572 Affaire: Arrêt 176247 - Télécommunications - 26/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 176.247 du 26 octobre 2007 Economie - Télécommunications Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.247 du 26 octobre 2007 A. 184.313/XV-572 En cause : la s.a. BASE, ayant élu domicile chez Mes A. VERHEYDEN & S. CHAMPAGNE, avocats, boulevard Brand Whitlock 165 1200 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par
- le Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation
- le Ministre de l'Economie ayant élu domicile chez Me J.-F. DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1060 Bruxelles, Parties requérantes en intervention:
- la s.a. BELGACOM MOBILE ayant élu domicile chez Mes N. CAHEN & B. LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles
- la s.a. MOBISTAR ayant élu domicile chez Mes T. DE CORDIER & V. VANDEN ACKER, avocats, avenue de Tervueren 268A 1150 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 10 juillet 2007 par la s.a. BASE, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 28 mars 2007 modifiant l’arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l’octroi d’autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, publié au Moniteur belge du 11 mai 2007; R XV- 572 - 1/10 Vu la requête introduite le 6 septembre 2007 par laquelle la s.a. BELGA- COM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 6 septembre 2007 par laquelle la s.a. MOBIS- TAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 24 octobre 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes A. VERHEYDEN & S. CHAMPAGNE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me J.-F. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes N. CAHEN & B. LOMBAERT, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante et Mes T. DE CORDIER & V. VANDEN ACKER, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Depuis 1994, la s.a. BELGACOM MOBILE exploite, sous la dénomination de «Proximus», un réseau de téléphonie mobile dans la bande de fréquences des 900 MHz. À l’occasion de la libéralisation du secteur, le Gouvernement a décidé de permettre à un autre opérateur d’exploiter également un réseau du même type. Une arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM établit le cahier des charges des opérateurs et fixe la procédure d’octroi des R XV- 572 - 2/10 autorisations pour l’exploitation du second réseau de téléphonie mobile dans la bande de fréquences des 900 MHz. Les fréquences disponibles dans cette bande sont réparties entre les deux opérateurs, chacun recevant 60 canaux. Le 27 novembre 2005, la s.a. MOBISTAR obtient l’autorisation d’exploiter ce second réseau. KPN ORANGE BELGIUM, à qui succédera la partie requérante, prétend à l’audience avoir été candidat, ce qui est formellement contredit par la partie adverse et la première intervenante. Un arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de mobilophonie DCS-1800 prévoit la fourniture de services de téléphonie mobile à l’aide d’un réseau sur les bandes de fréquences de 1800 MHz selon le système DCS-
- Il permet l’arrivée sur le marché d’un troisième opérateur, actif sur cette fréquence et utilisant la technologie DCS; le rapport au Roi le précédant expose qu’il n’est pas possible d’envisager plus de deux opérateurs en concurrence sur la bande des 900 MHz. L’article 8, § 6, de cet arrêté royal prévoit que l’opérateur DCS-1800 aura un accès prioritaire à une partie des bandes d’extension du GSM dans la bande des 900 MHz (E-GSM) lorsqu’elles seront utilisables; réciproquement, un autre arrêté royal du même jour permet que les opérateurs GSM-900 puissent également utiliser, dans le futur, le système DCS-
- Le 2 juillet 1998, KPN ORANGE BELGIUM, devenu BASE en 2002, obtient l’autorisation d’exploiter un réseau en DCS-
- Les facultés prévues par cet arrêté ont été mises en œuvre, de sorte qu’à la fin de l’année 2000, chacun des trois opérateurs disposaient de 135 canaux répartis, pour Proximus et Mobistar, en 60 canaux chacun dans la bande des 900 MHz et 75 dans celle des 1800 MHz, et, pour Base, en 25 canaux dans la bande des 900 MHz et 110 dans celle des 1800 MHz. Tout ceci concerne la téléphonie mobile dite «de la deuxième génération», ou «2G». Le 14 décembre 1998, la décision 128/1999 CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communica- tions mobiles et sans fil de troisième génération impose aux Etats membres de mettre en place, pour le 1er janvier 2000, un système d’autorisations en vue d’introduire ces services à partir du 1er janvier 2002 au plus tard. Ces services dits «de troisième génération», ou «3G», portent sur de nouvelles applications, notamment la possibilité d’accéder à Internet au départ d’un appareil mobile, celle de lire en direct des émissions audio et vidéo, de combiner téléphonie et télévision, etc. La décision du 14 décembre 1998 est transposée en Belgique par l’arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l’octroi d’autorisations pour les systèmes de R XV- 572 - 3/10 télécommunications mobiles de la troisième génération (dite «UMTS», pour «Universal Mobile Telecommunications System»). Son article 3, § 1er, était rédigé comme suit dans sa version d’origine: «Le déploiement du réseau radioélectrique de troisième génération de l’opérateur 3G respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de notification de l’autorisation: 1° après trois ans: 30 %; 2° après quatre ans: 40 %; 3° après cinq ans: 50 %; À la fin de la sixième année il y aura un objectif à atteindre. Le déploiement envisagé du réseau radioélectrique de troisième génération de l’opérateur 3G est de 85 % après six ans, à compter de la date de notification de l’autorisation. Le niveau de couverture à atteindre peut être revu pour des raisons motivées en tenant notamment compte des éléments suivants: - Le niveau de couverture des réseaux après la cinquième année; - Les évolutions techniques; - Les besoins des consommateurs; - Les évolutions du marché; - La disponibilité des équipements; - Le caractère économiquement réalisable pour les opérateurs du niveau de couverture; - L’intérêt général. Le niveau de couverture de la population est examiné par l’Institut sur la base de la répartition démographique telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par l’Institut National des Statistiques. Des dérogations à l’alinéa premier sont accordées par le Ministre, sur proposition de l’Institut, en cas de force majeure». Un arrêté ministériel du 13 mars 2002 a prolongé d’une année les délais prévus aux deux premiers alinéas, de sorte que les niveaux de couverture de 30, 40 et 50 % doivent être atteints respectivement au début de 2006, 2007 et 2008; le même arrêté reporte à 2009 l’objectif de 85 % fixé à l’alinéa 2, mais il semble sur ce point excéder l’habilitation donnée au ministre de déroger à l’alinéa 1er. Le rapport au Roi relatif à la disposition précitée de l’arrêté royal du 18 janvier 2001 expose ce qui suit: «L’article 3 fixe des objectifs minimaux de couverture du réseau: la vitesse de déploiement ainsi imposée est plus faible que pour l’installation des réseaux GSM en Belgique dans le passé. Cette vitesse de déploiement tient compte de la difficulté d’installation d’un nouveau réseau et de la volonté de promouvoir une offre commer- ciale de services performants. L’article 3 comprend trois normes absolues (sous réserve des cas de force majeure) et un objectif à atteindre. Les normes absolues des 30 %, 40 % et 50 % créent une obligation de résultat dans le chef des opérateurs; la norme des 85 % est quant à elle un objectif à atteindre qui constitue une obligation de moyen. Des dérogations à l’objectif à atteindre pourront être éventuellement accordées par le Roi dans certaines circonstances, et notamment en cas d’impossibilité manifeste pour les opérateurs d’atteindre le déploiement fixé. Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, il faut noter qu’il est impossible de prévoir dès à présent ces circonstances de R XV- 572 - 4/10 façon exhaustive. Cela dépendra de l’évolution des faits. La couverture de la population se fera de façon homogène à travers le pays, au plus tard la sixième année». Aux termes de l’article 22, § 1er, de cet arrêté, quatre bandes de fréquences dans les 2100 MHz, affectées à chacune des quatre autorisations qui peuvent être délivrées, sont destinées à l’UMTS. Le 2 mars 2001, à la suite d’une mise aux enchères, trois des quatre autorisations prévues sont attribuées, une à chacun des opérateurs déjà présents sur le marché. Le prix payé est de 150 Mi (millions d’euros ) pour Base et Mobistar, et 150,2 Mi pour Belgacom. La quatrième autorisation offerte n’a pas été attribuée, faute de candidat. Au début de l’année 2006, l’Institut belge des services postaux et des télécommuni- cations (IBPT) indique au ministre qu’il serait intéressant d’autoriser l’introduction de l’UMTS, autrement dit, des services de troisième génération, dans la bande des 900 MHz, particulièrement afin d’accélérer la couverture des zones rurales. Toutefois, pour éviter que les opérateurs ne négligent la technologie spécifique à cette troisième génération, il estime que les obligations de couverture fixées par l’arrêté royal du 18 janvier 2001 doivent être atteintes au moyen des canaux dans la bande des 2100 MHz. Une note détaillant l’opération est adressée au ministre le 10 avril 2006; un avant-projet d’arrêté royal modifiant celui du 18 janvier 2001 y est annexé. Cet avant-projet est soumis à l’IBPT le 28 novembre, à l’inspecteur des finances le 11 janvier 2007, au conseil des ministres le 19 janvier, à l’accord de la ministre du Budget le 23 et à la section de législation du Conseil d’Etat le
- Celle-ci donne son avis le 26 février
- L’arrêté est signé le 28 mars 2007; il correspond, à quelques détails de forme près, à l’avant-projet présenté par l’IBPT, sauf que son entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2008 (l’avant-projet ne contenait pas de fixant vigueur). Son dispositif est rédigé comme suit: «Article 1er. L’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l’octroi d’autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération est complété par l’alinéa suivant: “Les niveaux de couverture de 30, 40 et 50 % mentionnés à l’alinéa 1er sont atteints uniquement avec les fréquences attribuées sur la base de l’article 22, § 1er et
- Le déploiement envisagé de 85 %, mentionné à l’alinéa 2, est uniquement d’application pour les opérateurs 3G qui disposent de fréquences dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz.” Art.
- Dans l’article 22 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit: “§ 2bis. Le réseau radioélectrique de l’opérateur 3G qui est un opérateur 2G et qui dispose de fréquences dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz peut être mis en oeuvre dans ces bandes.” Art.
- L’article 24, § 1er, du même arrêté est complété par l’alinéa suivant: R XV- 572 - 5/10 “La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences n’est pas due pour les fréquences qui sont déjà soumises à une telle redevance sur la base de l’arrêté royal GSM-900 ou de l’arrêté royal DSC-1800.” Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Art.
- Notre ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.» Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la s.a. BELGACOM MOBILE et la s.a. MOBISTAR demandent à intervenir dans les procédures en suspension et en annulation; qu’il y a lieu d’accueillir ces demandes; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel elle fait valoir trois types de dommages, à savoir:
- la structuration définitive du marché: la requérante soutient en substance que l’arrêté attaqué va permettre à ses deux concurrents de développer plus vite et à moindre frais le développement de leur couverture UMTS dans la bande des 900 MHz, alors qu’elle-même ne dispose pas de suffisamment de canaux contigus dans cette bande pour faire de même, de sorte qu’elle n’aura d’autre possibilité que de développer la technologie de la bande des 2100 MHz, beaucoup plus lourde et onéreuse; qu’elle souligne que les projets de lui attribuer des canaux supplémentaires en 900 MHz sont incertains et de toute façon retardés à la fin de l’année 2009;
- l’exclusion du marché d’affaires: la requérante expose qu’elle a tenté sans succès d’attirer la clientèle professionnelle, qui est la plus rentable, et que le développement des services UMTS, dont l’arrêté attaqué l’exclut ou lui rend l’accès particulièrement difficile, est pour elle une occasion unique d’acquérir ce type de clientèle;
- l’atteinte à son image et sa réputation: à la suite de son arrivée tardive sur le marché de la téléphonie mobile, la requérante écrit avoir été perçue comme «le troisième opérateur» ou «le dernier opérateur»; que le développement des services UMTS est pour elle une occasion unique d’améliorer son image de marque; qu’au contraire, son incapacité d’offrir ces services aggravera son image de «troisième opérateur», «qui ne fait que copier ses concurrents sans jamais être en mesure de proposer des services innovants»; Considérant qu’en ses trois aspects, le préjudice allégué se fonde sur ce que l’arrêté attaqué aurait pour effet de permettre aux deux concurrents de la requérante, mais non à elle, de développer des services «3G» dans la bande des 900 MHz; qu’il R XV- 572 - 6/10 convient d’examiner ce qu’il en est de cet effet, qui est affirmé avec insistance dans la requête; Considérant qu’il ressort des documents émanant de la requérante que citent les parties intervenantes, que celle-ci propose à sa clientèle, depuis novembre 2006, un accès mobile à internet au moyen d’une technologie différente («EDGE») qu’elle-même qualifie dans sa publicité de «pratiquement aussi rapide que l’UMTS»; Considérant que la partie adverse, dans sa réponse à la première branche du premier moyen, conteste l’affirmation selon laquelle le nombre de canaux dont la requérante dispose dans la bande des 900 MHz ne permettrait pas de les utiliser pour la fourniture de services UMTS; que le Conseil d’Etat ne pourrait trancher cette question éminemment technique sans recourir à une expertise, laquelle serait incompatible avec les exigences de rapidité des procédures en référé; qu’à ce stade de la procédure, les éléments suivants méritent d’être pris en considération: – à la demande de l’auditeur rapporteur un document intitulé «nota aan de ministerraad», auquel est annexé un projet d’arrêté dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2009, et daté du 15 janvier 2007, porte le passage suivant (traduction): «Il est important de noter que l’autorisation n’est accordée qu’à partir du 1er janvier
- Un des trois opérateurs mobiles, BASE, dispose en effet aujourd’hui de fréquences GSM insuffisantes pour faire usage des possibilités offertes. Ceci pourrait donner lieu à une distorsion de concurrence entre les trois opérateurs. Le premier janvier 2009, BASE reçoit des fréquences GSM complémentaires, et le problème ne se pose alors plus»; ce document est établi à la signature des ministres contresignataires de l’arrêté attaqué, mais la copie communiquée au Conseil d’Etat n’est pas signée par eux; – la note adressée le 10 avril 2006 au ministre par l’IBPT contient les passages suivants: «Base dispose d’un bloc de 5 MHz duplex et d’un bloc de 2 MHz duplex dans la bande GSM-
- Ces deux blocs sont séparés par le système de téléphones sans cordon CT1+. Base dispose également d’un autre bloc de 1 MHz duplex. (...) Base pourrait donc utiliser un canal UMTS et une quinzaine de canaux GSM au même endroit dans la bande GSM-
- L’IBPT devrait, dans ce cas, prendre des décisions concernant le partage avec les système CT1+ et GSM-R»; – une «note technique» établie le 13 septembre 2007 par l’IBPT à la suite d’une demande de l’auditeur rapporteur est rédigée comme suit: «– 24 canaux sont-ils suffisants pour utiliser les fréquences UMTS ou faut-il nécessairement 25 canaux ? Qu’en est-il en l’espèce ? (1 canal GSM = 200 kHz) Pour une porteuse UMTS, on a besoin d’une bande de fréquence d’environ 5 MHz. Dans l’article pris en référence par Base, la valeur de 5 MHz n’est pas à prendre comme valeur exacte, mais plutôt comme une valeur approximative. R XV- 572 - 7/10 Dans la bande 2 GHz, Proximus, Base et Mobistar disposent respectivement de 15 MHz, 14,8 MHz et 14,8 MHz pour trois porteuses UMTS. Il est donc clair que 5 MHz ne sont donc pas strictement nécessaires pour une porteuse UMTS. Disposer de 24 ou 25 canaux ne signifie pas grand chose en soi: tout dépend des émissions adjacentes (types d’émissions, puissance d’émission, type de déploiement). L’important, c’est l’écart entre la porteuse UMTS et les porteuses adjacentes. Vu que Base dispose du bas de la bande 900 MHz, la porteuse adjacente inférieure sera donc une porteuse GSM-R tandis que la porteuse adjacente supérieure sera une porteuse CT1+. Les études au niveau international montrent qu’un écart de 2,8 MHz est nécessaire entre une porteuse UMTS et une porteuse GSM-R. Aucune étude n’a été réalisée au niveau international concernant la compatibilité entre l’UMTS et le CT1+. L’IBPT devrait décider que Base utilise la fréquence porteuse UMTS la plus basse (927.4 MHz) afin d’assurer la coexistence avec le CT1+. L’écart entre la porteuse UMTS et la première porteuse serait ainsi de 2,6125 MHz, ce qui devrait être largement suffisant. Dans tous les cas, si problème il y avait, se serait le CT1+ et non pas l’UMTS de Base qui serait la victime. La dernière porteuse GSM-R se situe à 924,8 MHz tandis que l’avant-dernière porteuse se situe à 924,6 MHz, soit un écart respectif de 2,6 MHz et 2,8 MHz avec la porteuse UMTS. La coexistence est donc assurée avec l’avant-dernière porteuse (18ème) GSM-R, mais pas avec la dernière (19ème). Dès lors, afin d’éviter toute sorte de problèmes concernant l’introduction de l’UMTS dans la bande GSM-900 avant le 26 décembre 2009 par Base, l’IBPT n’autorisera pas Infrabel à utiliser le dernier canal GSM-R avant cette date. En conclusion, en tout cas moyennant les dispositions proposées par l’IBPT (proposées d’ailleurs à Base) au regard des canaux à attribuer à Infrabel, il est tout à fait possible pour Base d’introduire l’UMTS dans la bande GSM-
- – Si les 24 ou 25 canaux sont utilisés en UMTS, peut on encore fournir des services 2G avec le même niveau de qualité? En cas d’introduction de l’UMTS dans la bande GSM-900, environ 25 canaux GSM (24 pour Base et 27 pour Proximus et Mobistar) deviennent inutilisables pour le GSM. Il y aurait bien évidemment un impact sur les services GSM, mais ceci est vrai pour les trois opérateurs mobiles. Les opérateurs mobiles seront donc amenés à faire des choix. Il existe deux différences entre Base d’une part et Proximus et Mobistar d’autre part. La première différence concerne le nombre de canaux. Proximus et Mobistar disposent de 60 canaux tandis que Base ne dispose actuellement (jusqu’au 25 décembre 2009) que de 43 canaux. En cas d’introduction de l’UMTS, Proximus et Mobistar ne disposeraient plus que de 33 canaux et Base de 19 canaux. Il est évidemment plus difficile de réaliser un réseau avec 19 canaux qu’avec 33, mais il est déjà actuellement plus difficile de réaliser un réseau avec 43 canaux qu’avec
- La seconde différence concerne l’importance relative du réseau GSM-900 et du réseau GSM-
- Base a été obligé de déployer une couverture nationale dans la bande GSM-1800 puisqu’il n’a utilisé ses fréquences GSM-900 qu’après plusieurs années. Si on supprime les fréquences GSM-900, Base dispose toujours d’un réseau avec une couverture nationale. Proximus et Mobistar ont déployé une couverture nationale dans la bande GSM-900 et ont ensuite déployé des stations de base GSM-1800 là ou des problèmes de capacité se posaient, càd dans les zones urbaines. Si on supprime les fréquences GSM-900, Proximus et Mobistar auront de nombreux trous dans leur couverture GSM. Il ressort de ce qui précède que Base n’est en rien désavantagé par rapport à Proximus et Mobistar.»; Considérant que la «note au conseil des ministres» sur laquelle se fonde la requérante est un document dont on ignore par qui il a été établi, et s’il a été signé par R XV- 572 - 8/10 les ministres à l’attention desquels il a été préparé; lorsqu’on le confronte aux autres pièces du dossier, il apparaît comme une tentative de synthèse des documents de l’IBPT, mais maladroite et peu fidèle au contenu de ces documents; que sa teneur n’apparaît guère fiable; Considérant en revanche que l’IBPT, dont rien ne donne à suspecter l’impartialité – il a même régulièrement défendu les intérêts de la requérante compte tenu de sa situation – ou la compétence en la matière, ne voit pas d’obstacle technique à ce que la requérante utilise une partie des fréquences dont elle dispose dans la bande des 900 MHz pour offrir les mêmes services «3G» que ses concurrents; que le point de départ de tout le raisonnement tenu par la requérante pour établir le préjudice grave difficilement réparable qu’elle invoque, ne peut être tenu pour établi; Considérant que si la politique d’investissement que la requérante mène, ou le développement des services qu’elle offre, ou ses capacités financières, ou encore les conditions dans lesquelles elle a pris place dans le marché belge de la téléphonie mobile, l’incitent à ne pas mettre en œuvre aussi rapidement que ses concurrents des technologies aussi performantes pour assurer les services «3G», ce sont là des facteurs étrangers à l’acte attaqué; que le «handicap historique» dont elle fait état résulte de ce qu’elle s’est engagée dans le développement d’un réseau dans la bande des 1800 Mhz, en connaissance de cause et particulièrement en étant informée des caractéristiques techniques d’un tel réseau, et qu’elle l’a fait à un moment où aucune perspective ne se dessinait pour elle de pouvoir un jour utiliser la bande des 900 Mhz, et ce dans un marché qu’elle savait déjà occupé par deux autres opérateurs utilisant cette bande; que si «handicap historique» il y a, il résulte d’un risque qu’elle a délibérément pris et dont il lui incombe d’assumer les conséquences; qu’en tant que le préjudice allégué est lié à ces circonstances, il n’est pas imputable à l’arrêté attaqué; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. R XV- 572 - 9/10 Les requêtes en intervention introduites par la s.a. BELGACOM MOBILE et la s.a. MOBISTAR sont accueillies. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-six octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R XV- 572 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.247 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div