id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.248 No Rôle: A. 185594/XI-16424 Affaire: Arrêt 176248 - Examens (enseignement) - 26/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 176.248 du 26 octobre 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.248 du 26 octobre 2007 A. 185.594/XI-16.424 En cause : WEIS Nicole , agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur SCHANUS Jerôme ayant élu domicile rue du Marquisat 209 6717 Thiaumont, contre : La Communauté française, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 octobre 2007 par Nicole WEIS, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Jerôme SCHANUS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel prononcée le 10/10/2007, mais réceptionnée par courrier recommandé par la requérante le 17/10/2007, décision maintenant la décision prise par le conseil de classe de l’Athénée royal d’Arlon à l’issue de la procédure interne à l’établissement”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 octobre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - R - 16.424 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me T. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Jérôme SCHANUS était, pour l’année scolaire 2006- 2007, inscrit en 4ème d’humanité générale à l’Athénée Royal d’Arlon; que dans le cadre des délibérations intervenues dans le courant du mois de juin 2007, le conseil de classe de l’établissement scolaire a ajourné l’intéressé dans trois matières; que ces trois matières ont été représentées dans le cadre de la session du mois de septembre; que le 5 septembre 2007, l’intéressé a été informé, par voie d’affichage aux valves, de ce qu’il était ajourné (délivrance d’une “AOC”); que la requérante a, par pli recommandé à la poste du 7 septembre 2007, introduit, auprès de l’établissement scolaire, un recours interne; que n’ayant pas d’information quant à la suite réservée à ce recours, elle a, par pli recommandé du 14 septembre 2007, introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel; que le 17 octobre 2007, la requérante s’est vu notifier une décision du 10 octobre 2007 dudit conseil de recours; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vu le recours concernant SCHANUS Jérôme, élève de 4G à l’athénée Royal Arlon Rue de Sesselich, 83 à 6700 Arlon introduit par Madame Nicole WEIS Rue du Marquisat 209 à 6717 Thiaumont en date du 14/09/2007 contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation de type AOC; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Considérant l’absence de recours interne à l’établissement scolaire, le Conseil de recours déclare le recours non recevable.”; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 96, 97 et 98 du décret “missions” du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; qu’elle fait valoir qu’il ne peut en l’espèce être contesté qu’un recours interne a été valablement introduit, par un envoi recommandé du 7 septembre 2007, que ce recours était dirigé contre la décision prise par le conseil de classe de l’établissement XI - R - 16.424 - 2/4 scolaire le 5 septembre 2007 et que le recours externe introduit le 14 septembre 2007 doit, dès lors, être déclaré recevable, la requérante ayant épuisé la procédure interne visée à l’article 96, alinéa 5 du décret du 24 juillet 1997; Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la requête que la requérante a, par pli recommandé à la poste du 7 septembre 2007, introduit, auprès de l’établissement scolaire, un recours interne contre la décision du conseil de classe du 5 septembre 2007; que le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel ne pouvait donc, pour le seul motif qu’aucun recours interne n’aurait été introduit, déclarer irrecevable le recours introduit devant elle par la requérante le 14 septembre 2007; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante soutient que l’extrême urgence et le risque de préjudice grave difficilement réparables sont incontestablement justifiés par le fait que Jérôme SCHANUS doit voir sa situation régularisée dans les meilleurs délais, en ce qu’il risque de perdre purement et simplement le bénéfice de ladite année scolaire et ce au vu des difficultés importantes générées par la remise à jour des différents cours dispensés et que vu les délais actuellement rencontrés dans le cadre des recours en suspension, il est certain que l’étudiant risque de se trouver dans une situation tout simplement irrécupérable, lesdits délais ne lui permettant notamment pas de participer aux évaluations organisées au mois de décembre et a fortiori aux différents cours dispensés en 5ème humanité générale; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit doit, dans l’état actuel du dossier, être tenu pour établi; que le recours à la procédure d’extrême urgence est également justifiée; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel qui déclare non recevable le recours introduit par Nicole WEIS agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Jérôme SCHANUS. XI - R - 16.424 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six octobre deux mille sept, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. J. VANHAEVERBEEK. XI - R - 16.424 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.248 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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