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Arrêt 176360 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 31/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.360 No Rôle: A. 181942/VI-17395 Affaire: Arrêt 176360 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 31/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 176.360 du 31 octobre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.360 du 31 octobre 2007 G./A.181.942/VI-17.395 Elections communales de LIEGE Dépenses électorales ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2007 par Didier ROUFOSSE qui demande "l'annulation de la décision prise par la Commission de contrôle le 15 mars 2007, dossier no 14 PETERS c/ROUFOSSE"; Vu la transmission du dossier le 29 mars 2007 par la commission régionale de contrôle du Parlement wallon; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, publié au Moniteur belge du 3 avril 2007; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007 fixant l'affaire à l'audience du 5 septembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le VI - 17.395 - 1/14 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. Le requérant s'est porté candidat lors des élections communales qui se sont déroulées à Liège le 8 octobre 2006, sur la liste no 3 PS. Il a été élu en qualité de 14ème suppléant.
  2. Par un courrier recommandé déposé à la poste le 17 novembre 2006, Michel PETERS, candidat sur la liste no 4 MR et élu conseiller communal effectif, a saisi la commission régionale de contrôle du recours suivant : " J'ai l'honneur d'introduire auprès de votre Commission un recours contre Monsieur Didier Roufosse, 14e candidat sur la liste PS à la Ville de Liège lors des dernières élections communales. Monsieur Roufosse est domicilié Rue Joseph Joset, 48 à 4000 Liège. Les faits que je reproche à l'intéressé sont les suivants :
  3. Utilisation de locaux communaux pour l'organisation d'activités électorales. A la lecture des annexes 1 et 2, vous constaterez que Monsieur Roufosse utilise des infrastructures communales. Lors de l'activité «à côté de l'ancienne antenne communale», il a utilisé du mobilier appartenant à la Ville de Liège. Il en est de même lors du souper du PAC du nouveau Glain. Je vous demande de vérifier que l'intéressé a bien valorisé ces avantages dans sa déclaration de dépenses électorales et joint une copie des contrats de location ou des autorisations d'occupation du domaine public.
  4. Invitations offertes à certains habitants de Glain. L'annexe 3 démontre que Monsieur Roufosse a offert des invitations au Salon Automne à certains habitants de Glain. Ces cadeaux électoraux sont strictement interdits.".
  5. Par un courrier daté du 23 novembre 2006, le président du tribunal de première instance de Liège a transmis à la commission régionale de contrôle la déclaration de dépenses électorales de Didier ROUFOSSE.
  6. Le 22 décembre 2006, la commission a reçu un mémoire en réponse introduit par Didier ROUFOSSE. Il est rédigé comme suit : " Suite au recours introduit par Monsieur Michel PETERS, rue Félix Vandersnoeck 96 à 4000 LIEGE, je vous remercie de bien vouloir vérifier si oui ou non ce recours a été introduit dans le délai, qui est de 45 jours à dater des élections. VI - 17.395 - 2/14 Il conviendra de vérifier également si le fait qu'il ait été introduit auprès de Monsieur José HAPPART Président du Parlement Wallon plutôt qu'auprès de la Commission de Contrôle de Dépenses Electorales rend ce recours toujours recevable. Au niveau du fond :
  7. Monsieur PETERS prétend que j'aurais utilisé des locaux communaux pour l'organisation d'activités électorales. Je conteste ce fait. Pour l'organisation de mes activités électorales, ni les locaux, ni les infrastructures communales, ni le matériel de la Ville de Liège n'ont été utilisés. Les tables et les chaises ont été fournies par le Brasseur qui a fourni en même temps les boissons. Pour sa part Monsieur PETERS comme membre relais du comité de quartier de Glain peut se prévaloir d'un local au sein de l'ancienne antenne communale, propriété de la Ville de Liège (annexe 1 à la présente, page 1 - Local comité de quartier de Glain - page 3 - Monsieur PETERS, membre relais). Vous trouverez par ailleurs en annexe 2 de la présente, au poste dépenses électora- les, la valorisation de l'organisation «rencontre citoyenne» pour un montant de 730,95i.
  8. Barbecue du P.A.C.
  9. La Présence et Action Culturelle du nouveau GLAIN en était en année 2006 à la 10ème organisation du barbecue annuel. Cette organisation existe indépendamment de la campagne électorale, j'y participe chaque année et c'est donc en qualité de citoyen que je participe toutes les années et donc également hors campagne électorale à cette manifestation.
  10. Invitation au salon « automne» au Hall des Foires. Chaque année, et donc indépendamment de la période électorale, l'U.S.C. reçoit de certains exposants des billets de réduction pour accéder au salon «automne» organisé au Hall des Foires. Ces tickets de réduction n'ont aucune valeur commerciale. Ayant reçu gratuitement ces tickets de réduction nous les redistribuons au sein de l'U.S.C., des sympathisants et des connaissances. En annexe je vous joins d'ailleurs des attestations (pièces nos 1, 2, 3) prouvant que cette redistribution est réalisée de manière récurrente depuis plusieurs années. J'ai comptabilisé, dans mes dépenses électorales l'écrit de transmission puisque là, j'apparais comme candidat, mais je n'ai pas valorisé dans mes dépenses électorales des tickets que j'avais reçus gratuitement et que je redistribuais gratuitement et qui n'ont aucune valeur marchande puisqu'ils ne peuvent être revendus. Selon le critère légal, sauf erreur, les messages sur papier ne sont donc ni des cadeaux ni des gadgets, au contraire des dons en nature. En annexe je vous prie de bien vouloir trouver :
  11. le relevé de mes dépenses électorales : 2 feuillets
  12. les documents du site «comité de quartier» : 3 feuillets VI - 17.395 - 3/14
  13. les attestations de Mme Joëlle ROBINS, de M. Mathieu THONON, de Mme Anne MAGNIEN et le mail de Mme Sylvia MEEKERS.".
  14. Le 10 janvier 2007, la commission a reçu un courrier de Michel PETERS rédigé comme suit : "
  15. Utilisation de locaux communaux pour l'organisation d'activités électorales. Vous voudrez bien trouver en annexe copie du Règlement communal de la Ville de Liège relatif à l'occupation des locaux par des personnes extérieures à l'administration. Ce Règlement vous informera des conditions à remplir (autorisation, frais, dérogation) pour utiliser ces locaux. Il importe par ailleurs de vérifier que la facture établie par le brasseur mentionne bien la location de tables et de chaises.
  16. Invitations offertes à certains habitants de Glain Monsieur Roufosse reconnaît explicitement offrir chaque année des invitations au Salon Automne à certains habitants de Glain et d'ailleurs. Si ces cadeaux n'appellent aucune remarque hors période électorale, l'aspect récurrent des cadeaux n'enlève rien au fait qu'en période électorale, il y a une violation flagrante des dispositions légales. Enfin, je tiens à récuser les accusations portées à mon encontre par Monsieur Roufosse, je ne dispose pas d'accès aux locaux de l'ancienne antenne communale de Glain.".
  17. Didier ROUFOSSE et Michel PETERS ont été informés de l'audience publique de la commission du 30 janvier 2007, par des courriers du 22 janvier 2007 précisant qu'il leur est permis d'être entendus ou représentés par un avocat. Par des courriers du 20 février 2007, ils ont été informés du prononcé de la décision à l'audience publique du 15 mars
  18. Le 15 mars 2007, la commission régionale de contrôle a rendu sa décision. Le dispositif est rédigé ainsi qu'il suit : " La Commission agissant conformément à l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et statuant conformément à l'article 2 quinquies point 10 du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon; Déclare, à l'unanimité des voix, la réclamation recevable et fondée, pour partie en son premier moyen, et totalement en son second moyen; Rappelle que l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisa- tion précise qu'un candidat élu peut être privé de son mandat s 'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3 §2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994; Constate que, à défaut de disposition contraire expressément stipulée, cet article vise les candidats élus de manière générale; VI - 17.395 - 4/14 Considère donc, dans un souci d'équité, que peut être privé de son mandat tout candidat élu, en ce compris un élu suppléant puisqu'il pourrait être amené, à terme, à siéger au Conseil communal; Estime qu'il n'y a donc aucune distinction à faire entre les candidats élus en qualité d'effectifs et ceux qui sont élus en qualité de suppléants; Décide, à l'unanimité des voix, qu'il y a lieu, en conséquence, de priver, en vertu de l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, M. Didier ROUFOSSE de son mandat de 14ème suppléant au conseil communal de la ville de Liège.". La décision s'appuie sur les motifs suivants : " Au fond A. Premier moyen soulevé par le réclamant Le réclamant souhaite dénoncer les agissements d'un candidat qui utilise, comme bon lui semble, un local communal situé dans une cité de logements sociaux. Ces agissements ont déjà été dénoncés au bourgmestre de la ville de Liège, mais sans suite et même si M. ROUFOSSE n'est plus conseiller CPAS, il continue à agir de la sorte se présentant comme le distributeur de logements sociaux tout en continuant à mener des permanences dans le local des pensionnés. Le premier reproche concerne un apéritif citoyen organisé le 26 août 2006 qu'il prétend avoir organisé à côté du local communal, ce que conteste le réclamant puisqu'il a fait usage de l'électricité et du matériel. Un deuxième reproche concerne une activité, récurrente selon le défendeur, dans une école, mais qui constitue bien, au vu de l'invitation à une activité électorale. Il faut noter que le défendeur a distribué des fleurs à cette occasion, ce qui est interdit en période électorale. B. Réplique des défendeurs Le défendeur a, dans son mémoire en réponse, contesté les faits lui reprochés et a indiqué qu'il n'avait utilisé ni les locaux, ni les infrastructures communales, ni le matériel de la ville dans le cadre de ses activités électorales. Il a également été indiqué que les frais afférents à l'organisation des rencontres citoyennes ont été imputés au titre de dépenses électorales pour un montant de 730,95 euros. Quant au deuxième reproche il est précisé, dans le mémoire en réponse, que le barbecue du PAC était organisé pour la dixième fois et qu'il s'agissait donc d'une activité récurrente. C. La Commission de contrôle Attendu tout d'abord qu'il n'appartient pas à la Commission de vérifier que les dispositions du règlement communal de la ville de Liège relatif à l'utilisation des locaux par des personnes extérieures ont été ou non respectées; Qu'il ne relève pas, en effet, de la compétence de la Commission de vérifier le respect d'un règlement communal qui ne relève pas sensu stricto du contrôle des dépenses; VI - 17.395 - 5/14 Que la Commission doit alors se demander si la distribution de fleurs lors d'une manifestation qui a lieu en période électorale constitue une distribution de cadeau au sens de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Attendu qu'il est strictement interdit de distribuer des gadgets ou des cadeaux pendant la période réglementée; Attendu que le commentaire et les recommandations de la Commission fédérale de contrôle concernant l'interprétation de la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales indiquent que doivent être considérés comme des gadgets (ou cadeaux) interdits les produits naturels et notamment les pommes et les fleurs (p. 61); Que le défendeur a distribué des fleurs lors d'une manifestation électorale; Que la déclaration de dépenses du défendeur précise que des frais consacrés à des fleurs pour un montant de 42 euros ont été engagés; Qu'il convient donc de considérer que le défendeur a, en période électorale, contrevenu à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Que sur ce point, le moyen est donc fondé. D. Second moyen soulevé par le réclamant La réclamation porte aussi sur un courrier du 19 septembre 2006 duquel il ressort que M. ROUFOSSE a offert des invitations gratuites pour le Salon d'Automne à Liège. Le réclamant indique que M. ROUFOSSE, défendeur, a transmis une réponse à laquelle il joint des courriers qui attestent de cette distribution arguant du fait qu'il fait cela de manière récurrente, pour l'intervenant, cette récurrence n'empêche pas que la distribution est interdite en période électorale. E. Réplique du défendeur Le défendeur a indiqué, dans son mémoire en réponse, que chaque année l'Union socialiste communale reçoit des billets de réduction pour accéder au Salon d'Automne de Liège. Ces tickets sont sans valeur commerciale et sont redistribués au sein de l'Union socialiste communale et auprès de sympathisants. Des attestations permettant de prouver que cette distribution a lieu depuis plusieurs années sont jointes au mémoire en réponse. Le défendeur n'a donc pas valorisé dans ses dépenses électorales les tickets qu'il avait reçus gratuitement et qui n'ont aucune valeur marchande puisque ne pouvant être revendus. Il est enfin indiqué que, selon le critère légal, les messages sur papier ne sont ni des cadeaux, ni des gadgets au contraire des dons en nature. F. La Commission de contrôle Attendu qu'il est strictement interdit de distribuer des gadgets ou des cadeaux pendant la période réglementée; Que la récurrence de la distribution ne peut en aucun cas justifier une autorisation de distribuer des cadeaux ou des gadgets en période électorale; VI - 17.395 - 6/14 Que la Commission doit se demander si la distribution, à des électeurs, de cartes d'entrées gratuites pour un salon, en période électorale, constitue une distribution de cadeau ou de gadget au sens de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Attendu que le prix d'entrée pour le Salon d'Automne était de 4 euros par adulte; Attendu que ne sont pas considérés comme des gadgets ou des cadeaux les imprimés sur papier à message politique comportant uniquement des illustrations ou opinions sur le thème des élections et sur les candidats à ces élections; Que, en l'occurrence, l'invitation au Salon d'Automne ne peut être considérée comme un imprimé sur papier à message uniquement politique; Qu'un imprimé peut donc effectivement revêtir le caractère de cadeau et/ou de gadget pour peu que l'imprimé ait une valeur intrinsèque ou une valeur utilitaire; Que l'invitation, équivalente à un montant de 4 euros, offerte gratuitement à des électeurs en période électorale peut donc être considérée comme un cadeau susceptible d'influencer le vote des électeurs; Que le défendeur a donc contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Attendu, dès lors, que le moyen soulevé est fondé.". Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier du 16 mars 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'abus de pouvoir, de la violation des principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit"; qu'en une première branche, le requérant soutient que la commis- sion régionale de contrôle aurait dû déclarer irrecevable la réclamation de Michel PETERS au motif que celle-ci ne se réfère "à aucune disposition légale prétendument violée" et qu'étant imprécise en droit elle "n'est pas recevable dès lors que, sans paralyser la défense et l'appréciation, elle les rend néanmoins extrêmement malaisées et les alourdit inutilement"; qu'en une deuxième branche, le requérant reproche à la commission d'avoir statué ultra petita en retenant comme cadeau prohibé au sens de l'article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, des fleurs distribuées lors d'une manifestation électorale alors que ce moyen n'a été soulevé par Michel PETERS ni dans sa réclamation ni dans l'écrit qu'il a déposé le 10 janvier 2007 devant la commission; que le requérant ajoute que n'ayant pas comparu devant celle-ci, il a "été paralysé dans sa défense"; que dans une troisième branche, le requérant expose que la commission a examiné la réclamation en audience publique le 30 janvier 2007, VI - 17.395 - 7/14 qu'elle a délibéré à huis clos le 15 février 2007, qu'elle a prononcé sa décision le 15 mars 2007 et que pourtant dès le 16 février 2007, la presse, dont il produit des extraits, a annoncé qu'il était privé de son mandat; que le requérant fait valoir que comme le règlement d'ordre intérieur de la commission du 22 avril 2004 interdit à ses membres de divulguer le contenu de leurs délibérations, le règlement a été violé; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, il expose qu'il n'a pas distribué des fleurs à des électeurs, mais seulement offert un bouquet de roses à Josette OLIVIER, membre du P.A.C. - Présence et Action culturelle du nouveau GLAIN - en remerciement de l'aide bénévole qu'elle avait apportée à cette association à l'occasion d'un barbecue qui a eu lieu le 16 septembre 2006, que cet acte isolé n'était pas de nature à exercer une pression sur un électeur et que c'est à tort que la commission a jugé qu'il s'agissait d'un cadeau au sens de l'article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994; qu'en une deuxième branche, le requérant fait valoir, témoignages écrits à l'appui, que chaque année, l'union socialiste communale de la ville de Liège reçoit des invitations pour le "Salon Automne" et les distribue au sein de l'union socialiste ainsi qu'à certains sympathisants, que cette distribution est étrangère à la période électorale et qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait été "multiple", le réclamant n'ayant produit qu'un courrier unique par lequel il envoie deux invitations à une seule personne; que le requérant soutient que c'est à tort que la commission a jugé qu'il s'agissait de cadeaux au sens de l'article 7, §1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994 et a attribué à l'invitation litigieuse une valeur de 4 i, dès lors qu'étant gratuite et ne pouvant être revendue, elle était sans valeur et ne devait pas être portée dans la déclaration de dépenses électorales; qu'en une troisième branche, le requérant reproche à la commission d'avoir interprété l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce sens qu'il vise tous les candidats élus, y compris les suppléants, et de l'avoir dès lors privé de son mandat, alors que cette interprétation a pour effet de vider de son sens l'article L4146-28 du Code selon lequel le conseiller privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu; que le requérant soutient que l'article L4131-5 "ne peut viser que le cas de la privation d'un mandat effectif et non d'un mandat à titre de suppléant"; qu'en une quatrième branche, le requérant fait valoir que la privation de mandat ne doit pas suivre automatiquement la constatation de l'infraction, le législateur ayant laissé un pouvoir d'appréciation tant à la juridiction administrative du premier degré qu'au Conseil d'Etat; qu'il soutient que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles d'avoir incité l'électeur à voter pour lui, que leur valeur est négligeable et que la sanction de privation de mandat est manifestement disproportionnée et déraisonnable; VI - 17.395 - 8/14 Considérant que lorsqu'il statue au contentieux électoral, le Conseil d'Etat exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; que sont irrecevables les moyens invoquant des irrégularités de procédure qui affecteraient la décision de la juridiction du premier degré; que tel est le cas de la troisième branche du premier moyen qui reproche à la commission régionale de contrôle d'avoir violé son règlement d'ordre intérieur en révélant à la presse le contenu de sa décision avant son prononcé; Considérant, sur la recevabilité de la réclamation devant la commission régionale de contrôle, qu'il apparaît à la lecture de celle-ci que les faits tels qu'ils y sont énoncés permettent d'identifier les règles applicables en matière de dépenses électorales dont le respect est mis en cause; que le mémoire en réponse déposé par le requérant devant la commission montre qu'il ne s'est pas mépris quant à la portée des griefs qui lui étaient adressés; qu'il reconnaît d'ailleurs dans la requête que l'absence de référence à une "disposition légale prétendument violée" n'a pas eu pour effet de "paralyser la défense et l'appréciation"; que la réclamation introduite par Michel PETERS devant la commission régionale de contrôle était recevable; qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé; Considérant, sur la possibilité de priver un conseiller suppléant de son mandat, que l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'un "candidat élu" peut être privé de son mandat s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3, § 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994; qu'au regard de certaines dispositions du Code, la qualité d'élu du conseiller suppléant n'est pas avérée, l'article L1125-3, alinéa 2 désignant le suppléant comme "élu" tandis que l'article L4145-14 porte que "les candidats non élus" sont "déclarés" suppléants selon les règles et dans l'ordre qu'il précise; que se fondant sur l'article L4146-28 du Code selon lequel le conseiller privé de son mandat "est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu", le requérant soutient à tort que cette règle implique que la privation de mandat prévue par l’article L4131-5 ne s’applique pas au conseiller suppléant; qu’en effet, comme il ne siège pas au conseil communal, le conseiller suppléant privé de son mandat perd simplement sa qualité de suppléant et son remplacement sur la liste des suppléants est assuré par l’application de l’article L4145-14 précité; qu’en modifiant notamment l’article 76bis de la loi électorale communale, dont le § 2 a inspiré l’article L4131-5 du Code, la loi du 7 juillet 1994 a, dans le souci de promouvoir le débat démocratique en assainissant les pratiques électorales locales, prévu la sanction de la privation de mandat à l’égard du "candidat élu" ayant mené une campagne en méconnaissance des règles qu’elle fixe; qu’interpréter l’article L4131-5 en ce sens que cette sanction s’applique aux seuls VI - 17.395 - 9/14 conseillers effectifs aboutirait à ce qu’un conseiller suppléant ayant violé les mêmes règles puisse, en cours de législature, siéger au conseil communal en remplacement d’un conseiller effectif; que les conséquences de pareille interprétation sont non seulement discriminatoires mais aussi en opposition manifeste avec l’objectif poursuivi par le législateur; que par "candidat élu" aux termes de l’article L4131-5 du Code, il y a lieu d’entendre tant le conseiller effectif que le conseiller suppléant; qu’en sa troisième branche, le second moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la distribution de fleurs, que dans la deuxième branche du premier moyen, le requérant reproche à la commission d’avoir statué ultra petita dès lors que ce grief n’avait pas été invoqué par le réclamant dans les écrits qu’il avait déposés devant elle; que dans la première branche du second moyen, le requérant soutient que les fleurs litigieuses ne constituent pas un cadeau au sens de l’article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994; Considérant qu’il est exact que le grief relatif à la distribution de fleurs n’a été formulé par Michel PETERS ni dans sa réclamation ni dans le courrier du 10 janvier 2007 qu’il a adressé à la commission; que, toutefois, exposant le premier moyen soulevé par le réclamant, la décision de la commission porte, notamment, ce qui suit : "Un deuxième reproche concerne une activité, récurrente selon le défendeur, dans une école, mais qui constitue bien, au vu de l’invitation à une activité électorale. Il faut noter que le défendeur a distribué des fleurs à cette occasion, ce qui est interdit en période électorale"; qu’il apparaît que le grief a été invoqué au cours des débats devant la juridiction du premier degré; que celle-ci pouvait le prendre en considération d’autant qu’un poste "Fleurs - 42 i" figure dans la déclaration de dépenses du requérant; que l’absence de celui-ci à l’audience du 30 janvier 2007 n’énerve pas cette conclusion dès lors qu’il avait été invité à comparaître ou à se faire représenter par un avocat et qu’il a eu la possibilité de faire valoir sa défense dans le présent recours; qu’en sa deuxième branche, le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que dans la requête, Didier ROUFOSSE expose qu’il n’a pas "distribué des fleurs à des électeurs" mais uniquement offert un bouquet de roses à Josette OLIVIER "en remerciement pour son aide bénévole rendue au «PAC», lors du barbecue organisé le 16 septembre 2006"; qu’il a versé au dossier le témoignage écrit de Josette OLIVIER daté du 21 mars 2007 et rédigé comme suit : "Je soussignée (...) atteste par la présente que j’ai bien reçu de Monsieur ROUFOSSE Didier un bouquet de 14 roses en remerciement de ma présence et de mon aide lors des manifestations citoyennes qu’il a organisées dans le cadre de sa campagne électorale 2006"; que le requérant a également versé au dossier une facture de fleuriste mentionnant, à la date VI - 17.395 - 10/14 du 23 septembre 2006, l’achat de fleurs pour 42 i, montant figurant dans sa déclaration de dépenses électorales; qu’il apparaît que le bouquet litigieux est afférent à la campagne électorale du requérant; que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été offert, il n’est pas à considérer comme un cadeau au sens de l’article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994 mais comme une marque d’attention à l’égard d’une sympathisante dévouée; que la première branche du second moyen est fondée; Considérant, sur la distribution d’invitations pour le "Salon Automne", que Michel PETERS a joint à sa réclamation la copie d’une lettre datée du 19 septembre 2006 envoyant à Marcel WERY, habitant à Liège-Glain, deux invitations pour le "Salon Automne - Halles des Foires de Liège", ayant lieu du 23 septembre au 1er octobre 2006; que la lettre est signée par le requérant, "conseiller C.P.A.S. de Liège"; qu’elle porte l’en-tête de l’union socialiste communale de Liège, la photo du requérant et la mention de sa candidature en tant que 14ème candidat de la liste no 3 PS; que l’invitation se présente comme une "carte d’entrée gratuite - valeur : 4 i"; que les invitations litigieuses constituent des cadeaux au sens de l’article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994; que leur faible valeur est sans pertinence au regard de la prohibition générale prévue par la disposition précitée; qu’il en va de même du fait qu’ayant été offertes par les organisateurs de l’événement et n’impliquant aucun engagement financier ni dans le chef du requérant ni dans le chef d'un tiers au sens de l'article 6, § 1er et § 1er bis de la loi précitée, elles ne devaient pas être mentionnées dans sa déclaration de dépenses électorales; que le caractère périodique et habituel de leur distribution allégué par le requérant ne le dispensait pas de respecter l’article 7, § 1er, 1o précité, c’est-à-dire de s’abstenir de toute distribution de cadeaux pendant la période réglementée par cette disposition; qu’en sa deuxième branche, le second moyen n’est pas fondé; Considérant que la commission régionale de contrôle s'est limitée à examiner la réclamation au regard de l'article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994; que dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil d'Etat est saisi de l'ensemble des griefs formulés dans la réclamation déposée devant la commission même si celle-ci ne les a pas examinés; Considérant que dans sa réclamation complétée par la lettre qu’il a adressée à la commission régionale de contrôle le 10 janvier 2007, Michel PETERS a demandé à celle-ci de vérifier si les frais de location de locaux et de matériel afférents à deux activités en rapport avec la campagne électorale du requérant avaient été mentionnés dans sa déclaration de dépenses; qu’à cette fin, Michel PETERS a joint deux annexes à sa réclamation, la première est une invitation par laquelle Didier ROUFOSSE, "14ème candidat PS" convie à "un apéritif citoyen" organisé le "samedi 26 août 2006 de 11 à VI - 17.395 - 11/14 13 heures (à côté de l’ancienne antenne communale de Glain)", la seconde est une invitation par laquelle le comité du P.A.C. - Présence et Action Culturelle - du nouveau GLAIN convie à son 10ème barbecue annuel ayant lieu "le samedi 16 septembre dès 17h30 dans les installations de l’école primaire de GLAIN, au 203, rue Emile Vandervelde à 4000 GLAIN", l’invitation étant faite par le secrétaire et le président du P.A.C. ainsi que "le conseiller C.P.A.S., Didier ROUFOSSE"; Considérant, quant à "l’apéritif citoyen", qu’il résulte des explications fournies par le requérant dans le mémoire en réponse qu’il a déposé devant la commission et par son avocat dans un courrier du 3 mai 2007 adressé à l’auditeur rapporteur ainsi que des pièces versées au dossier, que la "rencontre citoyenne" du 26 août 2006 s’est déroulée sous une tente, sur un parking public, à côté de l’ancienne antenne communale de Glain, que le "brasseur" a mis gratuitement à la disposition du requérant des tables, des chaises et un comptoir, qu’il lui a facturé des boissons pour un montant de 245,28 i et que, sous l’intitulé "rencontre citoyenne", Didier ROUFOSSE a mentionné les frais relatifs à celle-ci dans sa déclaration de dépenses électorales pour un montant de 730,95 i comprenant "les frais de brasserie, les frais d’impression de toutes boîtes, les frais d’affranchissements postaux ..."; que le requérant ne conteste pas que les frais afférents à la "rencontre" précitée constituent des dépenses de propagande électorale au sens de l’article 6, § 1er de la loi du 7 juillet 1994; que, toutefois, malgré l’invitation de l’auditeur rapporteur, il n’a pas produit le décompte détaillé des frais correspondant à la différence entre le montant déclaré et les frais de brasserie; que le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de vérifier si toutes les dépenses afférentes à la manifestation concernée ont été portées dans la déclaration; Considérant, quant au barbecue du 16 septembre 2006, que dans le mémoire en réponse qu’il a déposé devant la commission, le requérant a fait valoir qu’en 2006 cette manifestation en était à sa 10ème année, qu’elle existe indépendamment de la campagne électorale et qu’il y a participé en 2006, comme les autres années, en tant que citoyen "hors campagne électorale"; qu’il apparaît que le requérant entend se prévaloir de l’exception prévue par l’article 6, § 2, 6o de la loi du 7 juillet 1994; que cette disposition subordonne à quatre conditions cumulatives l’exemption en tant que dépenses électorales des frais relatifs à des manifestations périodiques; que, notamment, la manifestation ne doit pas avoir "d’objectif purement électoral"; Considérant qu’à la demande de l’auditeur rapporteur, l’avocat du requérant a versé au dossier les invitations au barbecue pour les années 1999 à 2005 ainsi que quelques extraits et bordereaux bancaires mentionnant des opérations relatives à cette manifestation; qu’il apparaît que le P.A.C. du Nouveau Glain, organisateur de VI - 17.395 - 12/14 l’événement, peut être mieux identifié comme "Présence et Action culturelle" de la section du Nouveau Glain de l’union socialiste communale de la ville de Liège; que si l'invitation pour le barbecue du 16 septembre 2006 ne présente pas explicitement le requérant en tant que candidat aux élections communales, il reste que son prénom et son nom y figurent non comme représentant du P.A.C. annonçant l'événement mais comme "conseiller C.P.A.S." et que sa photo suivie de l'indication de ses sites internet occupe un cinquième du feuillet; que son site de campagne rappelle : "A votre agenda : le samedi 16 septembre à partir de 19 hrs - Barbecue à Glain (rue E. Vandervelde, 203). Réclamez-moi votre invitation"; qu'en outre, c'est en remerciement de l'aide bénévole apportée par Josette OLIVIER que lors du barbecue litigieux Didier ROUFOSSE a offert le bouquet de roses dont il a été question lors de l'examen des moyens et dont il a mentionné le prix dans sa déclaration de dépenses électorales; que nonobstant le caractère régulier et récurrent de la manifestation, le barbecue du 16 septembre 2006 avait un objectif purement électoral; que l'une des conditions prévues p a r l ' a r t i c l e 6 , o § 2, 6 de la loi du 7 juillet 1994 faisant défaut, les dépenses afférentes à cette manifestation constituent des dépenses de propagande électorale engagées en faveur du requérant; que celui-ci n'ayant pas personnellement organisé l'événement, elles entrent dans les prévisions de l'article 6, § 1er, bis de la loi précitée; que contrairement à ce qui est prétendu par le requérant, elles devaient être déclarées conformément aux règles fixées par l'article L4131-4 du Code; Considérant qu'il résulte de l'examen de la deuxième branche du second moyen que le requérant a violé l'article 7, § 1er, 1o de la loi du 7 juillet 1994; qu'en méconnaissance de l'article L4131-4 du Code, il a déposé une déclaration de dépenses électorales incomplète dont, en outre, l'exactitude n'est pas entièrement établie en ce qui concerne la manifestation du 26 août 2006; qu'il peut être privé de son mandat en application de l'article L4131-5 du Code; Considérant que s'agissant du barbecue du 16 septembre 2006, l'avocat du requérant a écrit, le 3 mai 2007, à l'auditeur rapporteur qui lui avait réclamé les comptes du P.A.C. relatifs à l'organisation de cette manifestation : "Monsieur ROUFOSSE n'est pas en mesure d'adresser copie des comptes du P.A.C. (...) étant donné que le P.A.C. est une association de fait non soumise à l'obligation de comptabilité détaillée" et le 31 mai 2007, dans une lettre accompagnant quelques extraits bancaires insuffisants pour établir le montant des dispenses concernées : "Je vous rappelle qu'en tant qu'association de fait, le P.A.C. n'est pas tenu à une comptabilité complète. Il n'est pas possible pour le P.A.C. de vous adresser d'autres pièces comptables non conservées"; qu'il apparaît que le requérant entretient l'incertitude quant à l'importance des dépenses engagées pour VI - 17.395 - 13/14 le barbecue du 16 septembre 2006; que l'ensemble des manquements du requérant aux règles relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales justifie qu'il soit privé de son mandat; que la sanction n'est ni disproportionnée ni déraisonnable; qu'en sa quatrième branche, le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article unique. La décision du 15 mars 2007 de la commission régionale de contrôle des dépenses électorales du Parlement wallon, en tant qu'elle prive Didier ROUFOSSE de son mandat de 14ème suppléant au conseil communal de la ville de Liège, est confirmée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.395 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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