id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.361 No Rôle: A. 185626/XIII-4755 Affaire: Arrêt 176361 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 176.361 du 31 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.361 du 31 octobre 2007 A.185.626/XIII-4755 En cause : de VILLENFAGNE Elisabeth, ayant élu domicile chez Me Pieter JONGBLOET, avocat, place J. Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle. Partie intervenante : PONCELET Frédérique, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 octobre 2007 par Elisabeth VILLENFAGNE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 25 septembre 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle à Frédérique PONCELET pour la transformation d'une maison d'habitation comprenant deux logements sur un bien situé à Uccle, Bosveldweg 20; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2007, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 30 octobre 2007 à 14.30 heures; XIIIr - 4755 - 1/4 Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes T. DEWANDRE et V. DEFRAITEUR, loco Me Pieter JONGBLOET, avocats, comparaissant pour la requérante, Mme L. JERKOVIC, juriste, et M. D. HEYMANS, architecte, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 30 octobre 2007, le conseil de Frédérique PONCELET a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante expose comme suit les éléments de la cause : " La requérante est voisine directe de l'immeuble faisant l'objet du permis d'urbanisme. Cet immeuble est situé au Sud de son bien et à l'Ouest de son jardin. L'immeuble litigieux est une villa de type classique rez + 1 étage + toiture à versants. Il comportait deux logements selon le permis d'origine délivré en 1952 bien qu'il n'ait jamais été habité que par un seul ménage. Il est situé sur un terrain exigu qu'il couvre presqu'intégralement; hormis la zone de recul, les retraits latéraux avec les propriétés mitoyennes atteignent à peine 3 mètres et la profondeur du jardin à l'arrière atteint à peine 5 mètres. Il est situé en zone de jardin au plan particulier d'affectation du sol no 51 «Floride- Langeveld» de la commune d'Uccle approuvé par arrêté royal du 15 avril 1988 et en zone d'habitat du plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 (PRAS). Madame Frédérique PONCELET (Résidant à W9 1DR Londres, Randolf Crescent, 10F) a acquis récemment cet immeuble avec Monsieur Thierry PONCELET (résidant à 1410 Waterloo, avenue des chasseurs, 9). Après une première demande refusée par l'administration communale et le collège d'urbanisme, elle a introduit une deuxième demande qui a débouché sur un permis d'urbanisme délivré en date de 27 juin 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle, ci-après «le premier permis». Ce premier permis a été attaqué en suspension en extrême urgence par la requérante et d'autres voisins et a été suspendu par un arrêt rendu par Votre juridiction en date du 6 avril 2007, arrêt no 169.870 (A. 182.172/XIII-4515), ci-après, «le premier arrêt». La procédure en annulation est toujours pendante. Suite à l'arrêt de suspension et sans attendre le résultat de la procédure, Madame PONCELET a procédé à une modification des plans et ceux-ci ont fait l'objet d'un nouvelle demande de permis reçue par le collège d'Uccle en date du 25 septembre 2007. Il s'agit de l'acte attaqué. XIIIr - 4755 - 2/4 Cet acte a été notifié à Mme PONCELET en date du 18 octobre 2007. Le projet d'urbanisme a été modifié en tenant prétendument compte des griefs contenus dans le premier arrêt. Cependant, il apparaît que le nouveau projet, même amendé, ne répond pas aux prescriptions urbanistiques en vigueur pour les différents moyens développés ci- après, ni à la critique émise par le premier arrêt du Conseil d'Etat"; Considérant qu'aux termes de l'article 16, § 2, 7o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, la demande de suspension d'extrême urgence doit contenir "un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant qu'en l'espèce, la requérante expose l'extrême urgence dans les termes suivants : " La requérante n'avait pris connaissance du premier projet que lorsque les travaux d'aménagement ont été entrepris. Cette extrême urgence a été reconnue par le premier arrêt. Suite à cela, le conseil de la requérante a consulté le dossier une première fois le 17 octobre 2007. Lors de cette visite, il a constaté que le dossier ne contenait qu'un projet de permis, évidemment non signé. Il n'y avait pas de plan cacheté dans le dossier. Ce n'est que le 22 octobre que le conseil de la requérante a pu constater que le permis et les plans avaient été notifiés à Mme PONCELET le 18 octobre. Ce n'est donc qu'à cette date - le 22 octobre 2007 - que la requérante a pu consulter les plans et le permis tels que délivrés. Ce nouveau recours en extrême urgence a pour but d'éviter que de nouveaux travaux soient entrepris sur la maison et ce, pour empêcher que son exécution devienne irrémédiable. L'extrême urgence a déjà été reconnue par le Conseil d'Etat dans son premier arrêt"; Considérant que l'extrême urgence est motivée seulement par le souci "d'éviter que de nouveaux travaux soient entrepris sur la maison et ce, pour empêcher que son exécution devienne irrémédiable"; que, ce faisant, la requérante ne donne aucun élément concret de nature à justifier l'introduction d'une demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence plutôt que selon la procédure ordinaire de suspension; qu'elle ne soutient pas, dans sa demande, que les travaux ont repris selon le nouveau permis d'urbanisme; que, telle qu'elle est exposée, l'extrême urgence n'est pas justifiée ni a fortiori établie; qu'il s'ensuit que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Frédérique PONCELET, dans la XIIIr - 4755 - 3/4 procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente et un octobre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4755 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.361 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.