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Arrêt 176443 - Droit pénitentiaire - 06/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.443 No Rôle: A. 182839/XI-16375 Affaire: Arrêt 176443 - Droit pénitentiaire - 06/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 176.443 du 6 novembre 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.443 du 6 novembre 2007 A. 182.839/XI-16.375 En cause : CHANTREL Franck, ayant élu domicile chez Me D. WATTIEZ, avocat, rue Galliot 15 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. DERVEAUX, avocat, Veldstraat 5 3078 Kortenberg, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 avril 2007 par Franck CHANTREL, de nationalité française, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 7 février 2007 décidant de procéder à son transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire français; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 7 mai 2007, accordant au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI - 16.375 - 1/3 Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 août 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2007 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre ; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’article 30, §5, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 4, alinéa 2 et 3 , § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que: «Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.»; Considérant qu'à l'audience du 25 septembre 2007, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 16.375 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.375 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.443 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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