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Arrêt 176449 - Huissiers de justice - 06/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.449 No Rôle: A. 183468/XI-16385 Affaire: Arrêt 176449 - Huissiers de justice - 06/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 176.449 du 6 novembre 2007 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.449 du 6 novembre 2007 A. 183.468/XI-16.385 En cause : HEINRICH Paul, ayant élu domicile chez Me M. MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie Intervenante : HAGELSTEIN Vincent, Me A. L. DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 mai 2007 par Paul HEINRICH, qui tend à la suspension de l'exécution de l’arrêté royal du 13 mars 2007 qui nomme Vincent HAGELSTEIN huissier de justice à Nivelles; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête en intervention introduite le 27 juin 2007 par Vincent HAGELSTEIN; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; R XI - 16.385 - 1/4 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 août 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2007 à 9 heures 30; Considérant que, par requête introduite le 27 juin 2007, Vincent HAGELS- TEIN demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie requérante, Me Th. HAUZEUR loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A.L. DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’intervenant a intérêt à la solution de l’affaire en suspension; que sa demande d’intervention doit être accueillie; Considérant qu’avec vingt-six autres candidats parmi lesquels l’intervenant, le demandeur a, le 19 novembre 2004, posé sa candidature à une place, devenue vacante, d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles; que l’arrêté royal attaqué a nommé à cette place l’intervenant; Considérant que le demandeur décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué: “ Âgé de quarante-sept ans, le requérant risque, si l’acte attaqué n’était pas suspendu dans un délai relativement bref, de ne plus pouvoir accéder à la fonction postulée. Il ne serait pas impossible, en effet, que [le] Conseil [d’Etat] R XI - 16.385 - 2/4 ne soit pas en mesure de statuer sur le recours en annulation avant plusieurs années, en sorte qu’il ne pourrait plus faire valoir utilement sa candidature en cas d’annulation de l’acte querellé. Mais il y a plus. Le risque est réel de ne plus pouvoir réaliser le projet de collaboration avec Me Vicaire en qualité d’huissier de justice si l’acte querellé ne devait être suspendu. Enfin, le requérant subit un réel préjudice moral du fait de l’acte attaqué. Il a la conviction, objectivement justifiée [...], que sa candidature a été injuste- ment écartée au profit de M. Hagelstein, en dépit de sa longue expérience, et ce préjudice moral serait largement accentué si l’acte devait produire ses effets pendant de longues années.”; Considérant, d’une part, que tout acte de candidature à une nomination expose le candidat à un échec et aux inconvénients qui y sont liés; que, sauf circonstan- ces particulières, la nomination d’un concurrent n’est pas génératrice d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’en l’espèce, le demandeur n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait pour conséquence la perte de toute chance d’être nommé à l’emploi qu’il convoite, ou à un même emploi dans un autre arrondissement judiciaire; Considérant, d’autre part, que ni l’arrêté attaqué, ni les avis - très favorables - qui l’ont précédé, ne contiennent de propos mettant en cause les capacités profession- nelles ou l’honneur du demandeur; Considérant, enfin, que le demandeur ne donne pas de précision quant au projet d’association ou de collaboration avec un autre huissier de justice; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit dans la requête n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande d’intervention de Vincent HAGELSTEIN dans la procédure en suspension est accueillie. Article 2. R XI - 16.385 - 3/4 La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.385 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.449 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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