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Arrêt 176451 - Office des étrangers - 06/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.451 No Rôle: A. 159112/E-21756 Affaire: Arrêt 176451 - Office des étrangers - 06/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 176.451 du 6 novembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.451 du 6 novembre 2007 A. 159.112/21.756 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me S. LAUWERS, avocat, rue Souveraine 95 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demandent l’annulation "des décisions [les] concernant, prises à leur encontre en date du 28.10.2004 par le Ministre de l'Intérieur"; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui tend à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêt n/ XXX du 13 juillet 2007 rejetant la demande de suspension et la requête en annulation, ordonnant la réouverture des débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la première partie requérante à une amende du chef de recours manifestement abusif et fixant l’audience visée à l’article 37 des lois sur le - 21.756 - 1/4 Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, au 25 septembre 2007, à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêt n/ XXX du 13 juillet 2007, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension et la requête en annulation, faisant application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu’il a liquidé les dépens, rouvert les débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner le premier requérant à une amende de 1000 euros du chef de recours manifestement abusif, et fixé l’affaire à une nouvelle audience pour débattre d’une éventuelle amende pour recours abusif à infliger au premier requérant; Considérant que l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet à celui-ci d’infliger une amende lorsqu’un recours est manifestement abusif; qu’est abusif au sens de cette disposition, le recours qui tend manifestement à retarder l’exécution d’une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n’est manifestement pas introduit dans le but d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention; qu’un tel abus peut se déduire de l’existence dans le chef du requérant d’une mauvaise foi, d’un but de nuire ou de tromper, ou d’une argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée; Considérant que tel est le cas, en l’espèce, dans le chef du premier requérant; qu’en effet, le moyen unique invoqué à l’appui du recours dénonçait, de manière virulente, une atteinte grave aux droits de la défense, prétendant que les décisions attaquées ont été reprises aux requérants dès leur notification et qu’en conséquence, ils n'ont eu le temps ni de les lire ni de les analyser, alors que l’arrêt n/ - 21.756 - 2/4 XXX du 13 juillet 2007 précité établit que la mauvaise foi du premier requérant est patente, dès lors que dans le cadre d’un autre recours, antérieurement introduit et dirigé contre la même décision, le requérant en avait joint l'original de l'acte de notification; Considérant que dans son rapport, l’auditeur rapporteur a constaté un “abus étant imputable au comportement personnel du requérant qui a visiblement caché à son second conseil l’introduction d’un premier recours contre les décisions qui le concer- nent”; qu’à l’audience du 25 septembre 2007, le requérant a expliqué l’éventuel mensonge par un problème, au minimum de confiance, survenu avec son premier conseil qui, notamment, s’était chargé du premier recours auquel l’arrêt précité fait référence; que cette argumentation s’avère dépourvue de toute pertinence dans le cadre de l’application de l’article 37, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, d’une part, parce que le Conseil d’Etat ne peut connaître des relations contractuelles entre un requérant et son avocat ni de la responsabilité professionnelle éventuelle de ce dernier, et d’autre part, parce que le requérant ne peut ignorer ses propres actes et dires, à savoir, à un moment ou à un autre, avoir signé pour réception et notification un acte administratif dont il était le destinataire, l’avoir remis à son premier conseil avec le mandat d’introduire un recours juridictionnel, et avoir prétendu à son second conseil ne pas être en possession de l’exemplaire, lui notifié, de la décision prise à son encontre; Considérant que le présent recours est manifestement abusif au sens de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que pour la fixation du montant de l'amende, le Conseil d'Etat n'est pas tenu par les propositions faites par le membre de l’auditorat; que ce montant peut être établi, selon l'article 37 précité, entre 125 et 2500 euros; que l'amende doit être fixée en fonction de l'importance de l'affaire et de la capacité financière de la personne à qui elle est infligée (Doc. parl. Chambre, 50 0101/011, p. 7); qu'en raison de l'objectif de l'article 37, elle doit être définie en tenant compte “du tort effectivement apporté au service public de la justice” (avis du Conseil d'Etat, Doc. parl. Chambre 50 0101/004, p. 7); Considérant qu’à l’audience, le requérant a exposé sa situation financière délicate, étant donné qu’il est père de trois enfants; que l’indigence d’un requérant ne l’autorise pas à abuser du recours juridictionnel, ni n’empêche la condamnation de celui- ci à une amende en vertu de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’une telle amende, créance de l’Etat, peut toujours lui être présentée en cas de retour à meilleure fortune; - 21.756 - 3/4 Considérant que l’examen du présent recours a imposé à l'auditorat, la rédaction d’un rapport et la présence d’un de ses membres à deux audiences, et au Conseil d'Etat, la tenue de deux audiences et la rédaction de deux arrêts; qu’il s’agit d’un travail non négligeable totalement inutile, aggravant ainsi l'arriéré juridictionnel; Considérant qu’en l’espèce, eu égard à ces éléments que sont la capacité financière de la partie requérante et l'importance de l'affaire, il est raisonnable d’infliger au requérant une amende de 500 euros, DECIDE : Article 1er. Une amende de 500 (cinq cents) euros est infligée à XXX. Article
  3. Le présent arrêt est notifié au ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement de l'amende infligée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. C. DEBROUX. - 21.756 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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