id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.452 No Rôle: A. 144227/E-15434 Affaire: Arrêt 176452 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 06/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 176.452 du 6 novembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.452 du 6 novembre 2007 A. 144.227/15.434 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 1081 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2003 par XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 25 septembre 2003, et notifiée par un courrier du 26 septembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêt n/ XXX du 14 août 2007 rejetant la demande de suspension et la requête en annulation, ordonnant la réouverture des débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la partie requérante à une amende du chef de recours manifestement abusif et fixant l’audience visée à l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, au 25 septembre 2007 à 9 heures 30; - 15.434 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme CANART, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêt n/ XXX du 14 août 2007, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension et la requête en annulation, faisant application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu’il a liquidé les dépens, rouvert les débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner le requérant à une amende de 500 euros du chef de recours manifestement abusif, et fixé l’affaire à une nouvelle audience pour débattre d’une éventuelle amende pour recours abusif; Considérant que l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet à celui-ci d’infliger une amende lorsqu’un recours est manifestement abusif; qu’est abusif au sens de cette disposition, le recours qui tend manifestement à retarder l’exécution d’une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n’est manifestement pas introduit dans le but d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention; qu’un tel abus peut se déduire de l’existence dans le chef du requérant d’une mauvaise foi, d’un but de nuire ou de tromper, ou d’une argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée; Considérant que tel est le cas, en l’espèce; qu’en effet, la tentative de tromper le Conseil d’Etat en produisant un document contrefait, destiné à l’induire en erreur sur l’adéquation du motif principal d’une décision légitimement prise par une autorité belge, est définitivement établie depuis l’arrêt n/ XXX du 14 août 2007 précité; que le Conseil d’Etat relève, en outre, qu’en termes de requête, la partie requérante n’a pas hésité, sur la base de ce faux, à jeter le discrédit sur le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, allant jusqu’à l’accuser d’avoir “fait preuve de mauvaise foi” et de s’être basé sur “des informations non objectives et fallacieuses”; - 15.434 - 2/4 Considérant qu’à l’audience du 25 septembre 2007, le conseil du requérant a soutenu que si faux document il y a - ce dont il dit continuer de douter -, il n’est pas de son fait, ce document lui ayant été envoyé par sa fille restée à XXX, que le requérant lui-même était de bonne foi en le produisant, et qu’il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il s’agisse d’une manoeuvre des autorités XXX destinée à le mettre personnellement en difficulté avec les autorités belges; Considérant qu’outre le caractère fantaisiste de ces tentatives d’explication, il y a lieu de constater que celles-ci sont tardives; qu’à l’audience du 12 juin 2007, alors qu’il avait connaissance du rapport de l’auditeur rapporteur, constatant le caractère illégitime de la procédure par lui initiée et proposant qu’une amende lui soit infligée, le requérant, loin de tenter de convaincre de sa bonne foi et, partant, du caractère éventuellement légitime de son action, s’est borné à “se référer aux écrits de la procédure”, ainsi que l’établit l’arrêt n/ XXX du 14 août 2007 précité; qu’une argumentation qui se borne à remettre en cause ce qui a été décidé par cet arrêt, s’avère dépourvue de toute pertinence dans le cadre de l’application de l’article 37, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que le présent recours est manifestement abusif au sens de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que pour la fixation du montant de l'amende, le Conseil d'Etat n'est pas tenu par les propositions faites par le membre de l’auditorat; que ce montant peut être établi, selon l'article 37 précité, entre 125 et 2500 euros; que l'amende doit être fixée en fonction de l'importance de l'affaire et de la capacité financière de la personne à qui elle est infligée (Doc. parl. Chambre, 50 0101/011, p. 7); qu'en raison de l'objectif de l'article 37, elle doit être définie en tenant compte “du tort effectivement apporté au service public de la justice” (avis du Conseil d'Etat, Doc. parl. Chambre 50 0101/004, p. 7); Considérant qu’à l’audience, le conseil du requérant a soutenu que condamner le requérant à une amende serait inefficace, en raison de son indigence; que l’indigence d’un requérant ne l’autorise pas à abuser du recours juridictionnel, ni n’empêche la condamnation de celui-ci à une amende en vertu de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’une telle amende, créance de l’Etat, peut toujours lui être présentée en cas de retour à meilleure fortune; - 15.434 - 3/4 Considérant que l’examen du présent recours a imposé à l'auditorat, une mesure d’instruction, la rédaction d’un rapport et la présence d’un de ses membres à deux audiences, et au Conseil d'Etat, la tenue de deux audiences et la rédaction de deux arrêts; qu’il s’agit d’un travail non négligeable totalement inutile, aggravant ainsi l'arriéré juridictionnel; Considérant qu’en l’espèce, eu égard à ces éléments que sont la capacité financière de la partie requérante et l'importance de l'affaire, il est raisonnable d’infliger au requérant une amende de 500 euros, DECIDE : Article 1er. Une amende de 500 (cinq cents) euros est infligée à XXX. Article 2. Le présent arrêt est notifié au ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement de l'amende infligée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. C. DEBROUX. - 15.434 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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