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Arrêt 176455 - Office des étrangers - 06/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.455 No Rôle: A. 138588/E-13117 Affaire: Arrêt 176455 - Office des étrangers - 06/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 176.455 du 6 novembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.455 du 6 novembre 2007 A. 138.588/13.117 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 2003 par XXX, qui demande l'annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour du 29 avril 2003 et de l’ordre de quitter le territoire subséquent, tous deux notifiés le 16 mai 2003; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 juillet 2007, les convoquant à comparaître le 25 septembre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 13.117 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me M.-Cl. FRERE, loco Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les décisions attaquées ont été notifiées au requérant le 16 mai 2003; que par un courrier recommandé du 16 juin 2003, le conseil du requérant a adressé au greffe du Conseil d’Etat deux pièces non signées intitulées respectivement “requête en suspension” et “requête en annulation”; qu’aucune copie de ces “requêtes” n’était jointe à cet envoi; que par un courrier recommandé du 27 juin 2003, notifié au conseil du requérant le 30 juin 2003, le greffe du Conseil d’Etat a demandé que lui soient transmis, le plus rapidement possible, les originaux de la demande de suspension et de la requête en annulation, munis de sa signature manuscrite, et les copies conformes de celles-ci; que par pli recommandé à la poste du 1er juillet 2003, le conseil du requérant a communiqué les documents demandés, signés par ses soins; que le 2 juillet 2003, le greffe du Conseil d’Etat a procédé à l’enrôlement des recours; Considérant qu’en application des articles 3, alinéa 1er, et 20, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être signées par le requérant ou par un avocat; que la signature constitue un élément essentiel d'une demande introductive d'instance; qu’à défaut de signature du requérant ou de son conseil, les documents adressés au greffe du Conseil d’Etat ne constituent pas de telles demande ou requête; que c’est à bon droit que le greffe a refusé de les enrôler et a invité le requérant à régulariser la situation, en envoyant des requêtes signées; que ces démarches se situent dans le cadre de l’enrôlement des dites requêtes et ne peuvent préjuger de leur recevabilité, ce pour quoi le Conseil d’Etat est seul compétent; que la demande de suspension et la requête en annulation n’ont été valablement introduites qu’une fois signées et envoyées sous pli recommandé à la poste, le 1er juillet 2003, soit après l’échéance du délai de recours qui expirait le 16 juin 2003; que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension sont tardives et donc manifestement irrecevables; - 13.117 - 2/3 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête est irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. C. DEBROUX. - 13.117 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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