id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.487 No Rôle: A. 168526/XI-16215 Affaire: Arrêt 176487 - Jeux de hasard - 06/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 176.487 du 6 novembre 2007 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.487 du 6 novembre 2007 A. 168.526/XI-16.215 En cause : La S.A. EUROCASINO, ayant élu domicile chez Mes X. LEURQUIN & P. DE MAEYER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :
- la Commission des Jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, Partie intervenante : la Société de droit autrichien CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING, ayant élu domicile chez Me Chr. LEPAFFE, avocat, avenue de Floride 26 1180 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par la société anonyme EUROCASINO qui demande l'annulation de “la décision du 5 octobre 2005 de la Commission des jeux de hasard par laquelle est octroyée à la société de droit autrichien «CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GMBH», la licence de classe A pour l’exploitation d’un casino à Bruxelles”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.215 - 1/3 Vu la requête en intervention introduite le 4 avril 2006 par la société de droit autrichien CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING Gmbh (sarl), ayant son siège social Dr. Karl Lueger-Ring, 14 à 1015 Vienne (Autriche), et l’ordonnance du 19 avril 2006 qui l’accueille; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 26 mars 2007ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la Commission des jeux de hasard; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, MMes X. LEURQUIN et P. DE MAEYER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la Commission des jeux de hasard, et Me Chr. LEPAFFE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les candidatures de la requérante et de trois autres sociétés, dont l’intervenante, ont été retenues dans un premier temps par la ville de Bruxelles en vue de la conclusion d’une convention de concession relative à l’exploitation, sur le territoire de la ville, d’un établissement de jeux de hasard de classe I (casino); que le conseil communal a décidé, le 28 juin 2004, de conclure avec l’intervenante; que celle- ci a obtenu de la Commission des jeux de hasard, le 5 octobre 2005, une licence de classe A; qu’il s’agit de la décision attaquée; XI - 16.215 - 2/3 Considérant que par l’arrêt n/ 176.486 de ce jour, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision précitée du conseil communal de Bruxelles; qu’il s’ensuit que l’attribution de la concession à l’intervenante est définitive; que d’autre part la ville et l’intervenante ont conclu le contrat de concession visé à l’article 29, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et que la requérante ne soutient pas qu’elle en aurait demandé l’annulation au juge judiciaire; qu’aux termes de l’alinéa 2 de la même disposition légale, un seul établissement de classe I peut être exploité sur le territoire d’une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles- Capitale; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas d’intérêt certain et actuel à poursuivre l’annulation de la décision attaquée, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.215 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div