id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.501 No Rôle: Affaire: Arrêt 176501 - Pharmacies et pharmaciens - 07/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 176.501 du 7 novembre 2007 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.501 du 7 novembre 2007 G./A.99.698/VI-15.814 G./A.157.038/VI-16.792 En cause : TRAPENARD Christian, ayant élu domicile chez Me Frédéric VANCROMBREUCQ, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : 1. la commission médicale du Brabant d’expression française, 2. l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez (recours G./A.99.698/VI-15.814) Mes Eric MARON et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, et ayant élu domicile chez (recours G./A.157.038/VI-16.792) Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, n/ 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2001 par Christian TRAPENARD qui demande l’annulation de : " - la décision de la Commission médicale du Brabant d’expression française rendue le 15 juin 2000 concernant le rôle de garde 2000 daté du 7 septembre 2000, par laquelle la Commission médicale du Brabant d’expression française indique au requérant:«(...) la Commission médicale, dans sa composition "pharmaciens" estime à l’unanimité que Monsieur TRAPENARD doit, dès 2000, prendre les dispositions nécessaires pour que son officine participe au rôle de garde»; - la décision de la Commission médicale du Brabant d’expression française datée du 12 octobre 2000 par laquelle la Commission médicale du Brabant d’expression française indique à la Commission «Rôle de Garde» des Pharmaciens de la Région Bruxelles-Capitale : «(...) nous accusons réception de votre lettre du 25 septembre 2000 relative au rôle de garde 2001 du pharmacien TRAPENARD. La Commission médicale, dans sa séance du 9 octobre 2000 a émis un avis défavorable»" (recours G./A.99.698/VI-15.814); VI - 15.814-16.792 - 1/16 Vu la requête introduite le 2 novembre 2004 par Christian TRAPENARD qui demande l’annulation de : " - la décision de la Commission médicale du Brabant d’expression française rendue le 24 août 2004 concernant le rôle de garde 2004, datée du 30 août 2004, par laquelle la Commission médicale du Brabant d’expression française indique au requérant: «(...) Le 24 août 2004, la Commission Médicale s’est réunie en séance spéciale "pharmaciens" à laquelle vous assistiez ainsi que votre Conseil. [...] Nous vous prions donc de prendre toute disposition afin d’inclure dorénavant votre officine dans la liste du rôle de garde»; - la décision de la Commission médicale du Brabant d’expression française rendue le 24 août 2004 (...), datée du 30 août 2004, par laquelle la Commission médicale du Brabant d’expression française a décidé à l’unanimité: «(...) Que Monsieur TRAPENARD Christian, pharmacien, réunit les aptitudes pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession»" (recours G./A.157.038/VI-16.792); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 30 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 18 septembre 2007, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 17 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Hervé PENNINCKX, loco Me Frédéric VANCROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour le requérant et Mes Eric MARON et Jérôme SOHIER, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit: VI - 15.814-16.792 - 2/16 1. Le requérant est pharmacien titulaire d’une pharmacie située avenue Rogier à 1030 Bruxelles. Il expose qu’il souffre d’une pathologie qui "l’empêche manifestement d’effectuer de longues prestations en situation debout et dès lors un service de garde parce qu’elle lui cause, lorsque son organisme est sollicité, des douleurs lombaires et parfois des paralysies". 2. Le 7 septembre 1999, le requérant adresse, à la commission "rôle de garde" des pharmaciens de la Région de Bruxelles-Capitale, un courrier comprenant un certificat médical attestant de son inaptitude à assurer son rôle de garde dans les douze mois à venir (année 2000) et précisant les coordonnées du pharmacien BELDJILALI, qui accepte de le remplacer dans sa pharmacie, rue Royale Sainte Marie. Le 17 septembre 1999, la commission médicale invite le requérant à se présenter en son siège le 4 octobre 1999 en vue d’un entretien sur sa demande d’exemption du rôle de garde 2000. Le 29 octobre 1999, le requérant adresse à la commission médicale l'attestation d’un médecin orthopédiste relative à son état de santé. Le 29 octobre 1999, la commission médicale invite le requérant à se présenter en son siège le 23 novembre 1999 en vue d'un nouvel entretien sur sa demande d'exemption pour le rôle de garde 2000 et le prie de se munir de son dossier médical. Le 10 novembre 1999, la commission médicale accuse réception du certificat du médecin orthopédiste et invite le requérant à se faire remettre son dossier médical. Le 9 décembre 1999, le requérant communique à la commission médicale la photocopie du rapport du médecin orthopédiste concernant sa pathologie vertébrale. 3. Le 19 janvier 2000, la commission médicale informe le requérant qu’elle a réexaminé son cas en sa séance spéciale "pharmaciens" du 13 janvier 2000, et qu'au vu des motifs invoqués et de l'organisation de son officine (présence d'un pharmacien adjoint), elle a décidé de ne pas accéder à la demande d'exemption pour le rôle de garde 2000. VI - 15.814-16.792 - 3/16 4. Le 15 février 2000, le requérant invite la partie adverse à lui communi- quer l'ensemble des textes législatifs lui permettant de refuser de l'exempter du rôle de garde. 5. Le 17 février 2000, la commission médicale répond ce qui suit au requérant : " Nous attirons votre attention sur le fait que suite à vos différents entretiens devant la Commission Médicale, réunie en séance spéciale «pharmaciens», celle-ci s'est rendue aux arguments médicaux que vous aviez présentés et a accepté d'accorder une suite favorable à votre exemption personnelle du rôle de garde. Cependant, considérant l'organisation de votre officine, la Commission médicale a estimé que celle-ci devait participer au rôle de garde des pharmacies. Afin de faire suite à votre demande, vous trouverez ci-après les références des textes réglementaires sur lesquels s'est appuyée la Commission afin de prendre sa décision. - A.R. no 78 du 10 novembre 1967 et plus spécifiquement l'art. 9 §2. - Circulaire ministérielle concernant l'organisation des services de garde du 05 octobre 1994. - Arrêts de la Cour de Cassation, notamment du 20 septembre 1974.". 6. Le 10 avril 2000, le conseil du requérant met la commission en demeure de retirer sa décision du 17 février 2000 et de lui permettre de se faire remplacer dans l'exercice de sa garde 2000 par le pharmacien BELDJILALI. Le 14 avril 2000, dans une lettre adressée à la commission et signée "pour accord" par son président, le conseil du requérant acte qu'il lui a été déclaré par téléphone que la décision de la commission médicale a été suspendue, de sorte que le requérant peut se faire remplacer par le pharmacien BELDJILALI et qu'après réexamen du cas du requérant, elle prendra une nouvelle décision relative au rôle de garde 2000. Le 18 avril 2000, la commission informe le conseil du requérant qu'elle a "décidé de surseoir, à partir de ce 18 avril 2000, pour un délai de 60 jours, à l'application de la décision du 19 janvier 2000 à ce sujet". 7. Par courrier du 23 juin 2000, la commission médicale sollicite l’avis de l’Ordre des pharmaciens à propos du cas du requérant. L’Ordre répond à cette demande par un courrier du 5 septembre 2000. VI - 15.814-16.792 - 4/16 Après avoir rappelé les règles de déontologie en la matière, l’Ordre écrit que le titulaire de l’officine concernée doit prendre toutes les mesures requises pour assurer la garde de celle-ci s’il ne peut l’assurer lui-même. 8. Le 7 septembre 2000, la commission médicale communique au requérant sa décision du 15 juin 2000 concernant le rôle de garde 2000. Cette décision, qui conclut que "la Commission Médicale, dans sa composition «pharmaciens» estime à l'unanimité que Monsieur TRAPENARD doit, dès 2000, prendre les dispositions nécessaires pour que son officine du 104 avenue Rogier participe au rôle de garde", est motivée comme suit: " Le Président présente le cas : Monsieur le Pharmacien TRAPENARD, ayant été exempté de la garde sur base d'un certificat médical d'inaptitude refuse d'inscrire son officine au rôle de garde. Maître VANCROMBREUCQ demande pour quelle raison la Commission Médicale modifie son attitude de fin 1998 et 1999 (cfr lettre 10.04.00). Un des membres pharmacien de la Commission Médicale insiste sur le fait que l'obligation de la garde ne s'inscrit pas dans une dialectique d'avantage financier. Pour la délibération, la Commission revient aux textes légaux. L'A.R. no 78 de novembre 1967, art. 9 § 1 impose aux pharmaciens d'organiser une garde «garantissant à la population la dispensation régulière et normale des soins». Les § 1 à 3 spécifient qu'en cas de carence, la Commission Médicale peut être amenée à se substituer aux praticiens pour organiser la garde. Ceci indique que, sur le plan général, la Commission Médicale peut agir au niveau de l'organisation. La Commission surveille le fonctionnement des services de garde (art. 9 § 2, 1er alinéa) et la Commission tranche les contestations en matière de service de garde (art. 9 § 2 complété par l'art. 189 C de la loi du 06.02.1999). Il est évident que, lors des périodes de garde, la population est à la recherche d'une officine facilement accessible. Il convient d'analyser l'obligation du pharmacien titulaire qui participe à la garde. - Il organise celle-ci: relation avec la «Commission service de garde», aménage- ment local, éventuellement arrangement avec un autre pharmacien qui sera sur place . - Soit le titulaire, soit le pharmacien avec lequel celui-ci s'est arrangé est là et assume la responsabilité légale de dispensation des médicaments pendant la période prévue. Dans le cas de Monsieur TRAPENARD, la question est : son exemption personnelle l'exonère-t-elle de l'organisation de la garde de son officine? La Commission a déjà entendu Monsieur TRAPENARD le 13 janvier 2000. Il résulte de cette audition que ce pharmacien de 48 ans a une pathologie os- téo-articulaire douloureuse qui ne l'empêche pas de travailler le jour. Sa pharmacie est située dans une artère très passante avec un hinterland peuplé (104, avenue VI - 15.814-16.792 - 5/16 Rogier à Schaerbeek). Il travaille avec une pharmacienne adjoint et deux aides. Il nous dit que la pharmacienne a refusé toute activité de garde dès l'embauche. En justification, la Commission Médicale joint au dossier deux circulaires ministérielles (04.02.92 et 05.10.94) qui stipulent que la garde incombe aux officines, rendant donc le pharmacien responsable de cette organisation. Comme le prévoit l'A.R. no 78, art. 9 § 2, 2c, la Commission a sollicité l'avis du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens. Comme motif annexe, la Commission évoque finalement l'art. 9, § 2, 1er alinéa qui la charge de surveiller le fonctionnement des services de garde. Elle agit préventive- ment dans la crainte que le laxisme dans la gestion des exemptions demandées n'ait un effet négatif sur le fonctionnement de la garde.". Il s'agit du premier acte attaqué par le recours G./A.99.698/VI-15.814. Ni la décision du 15 juin 2000 ni le courrier du 7 septembre 2000 ne mentionnent les voies de recours. 9. Le 16 septembre 2000, le requérant adresse à la commission "rôle de garde" un courrier comprenant un certificat médical attestant de son inaptitude à assurer son rôle de garde dans les douze mois à venir (année 2001) et précisant les coordonnées du pharmacien BELDJILALI, qui accepte de le remplacer dans sa pharmacie. Le 25 septembre 2000, la commission "rôle de garde" transmet ce courrier à la commission médicale. Le 12 octobre 2000, la commission médicale adresse à la commission "rôle de garde" un courrier l'informant qu'elle a rendu, lors de sa séance du 9 octobre 2000, un avis défavorable sur la demande d'exemption du requérant pour la garde de l'année 2001. Il s'agit du second acte attaqué par le recours G./A.99.698/VI-15.814. 10. Le dossier administratif contient une lettre datée du 9 novembre 2000 adressée par Christian TRAPENARD à la commission médicale, qui est rédigée comme suit : " Je fais suite à vos courriers des 7 septembre 2000 et 12 octobre 2000 par lesquels vous me communiquiez la décision rendue le 15 juin 2000 par la Commission médicale, relativement au rôle de garde 2000 et la décision se rapportant au rôle de garde 2001. Je constate que vos décisions ne précisent pas si elles ont été rendues en dernier ressort ou si des voies de recours sont possibles. VI - 15.814-16.792 - 6/16 En conséquence, par la présente, je viens vous demander et au besoin je vous mets en demeure, de bien vouloir - conformément à l'article 32 de la Constitution, à l'article 2 § 4 de la Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'Administration, et à la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'Administration dans les Provinces et Communes - me préciser l'ensemble des voies de recours possibles à l'encontre des décisions précitées et ce dans les quinze jours à dater de la présente. A défaut de satisfaire à ma demande, je vous informe que je transmettrai le dossier à mon avocat.". Par une lettre datée du 21 novembre 2000, la commission médicale répond ce qui suit au requérant : " Nous nous étonnons de votre demande concernant le recours éventuel à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale. En effet, le Président, a eu le 13 avril 2000, une communication téléphonique avec Maître VANCROMBREUCQ qui vous assistait; celui-ci n’ignore pas qu’il s’agit d’une décision administrative et que l’instance d’appel est donc le Conseil d’Etat. Cela vous a été confirmé en séance le 15 juin 2000. Nous vous suggérons donc si vous faites appel de notre décision, de vous adresser à votre avocat.". Le 22 janvier 2001, le requérant introduit le recours G./A.99.698/VI- 15.814. 11. Le 27 avril 2001, la commission médicale informe la commission "rôle de garde" qu’eu égard à l’introduction par le requérant d’un recours devant le Conseil d’Etat contre sa "décision" du 9 octobre 2000, elle estime qu’il faut admettre le remplacement proposé par le pharmacien BELDJILALI pour l’année 2001 et précise qu’elle reviendra sur ce cas lors de la constitution du rôle de garde 2002. 12. Le 4 septembre 2001, le requérant adresse à la commission "rôle de garde" un courrier comprenant un certificat médical attestant de son inaptitude à assurer son rôle de garde dans les douze mois à venir (année 2002) et précisant les coordonnées du pharmacien BELDJILALI, qui accepte d’assurer son remplacement dans son officine. Le 14 septembre 2001, la commission "rôle de garde" soumet cette demande pour avis à la commission médicale. Le 14 novembre 2001, la commission médicale invite le requérant à se présenter en son siège le 29 novembre 2001 en vue d'un entretien sur sa demande d'exemption pour le rôle de garde 2002. VI - 15.814-16.792 - 7/16 13. Le 5 décembre 2001, la commission médicale précise au requérant qu'elle a décidé à l'unanimité de donner une suite favorable à sa demande jusqu'au moment où elle aura pris une décision sur son aptitude à pratiquer et qu'elle a demandé à l'Ordre des pharmaciens de désigner un collège d'experts conformément à l'article 37, § 1, 2°,
- b)de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé. 14. Le 8 septembre 2002, le requérant adresse à la commission "rôle de garde" un courrier comprenant un certificat médical attestant de son inaptitude à assurer son rôle de garde dans les douze mois à venir (année 2003) et précisant les coordonnées du pharmacien BELDJILALI qui accepte d'assurer son remplacement dans son officine. 15. Le 5 septembre 2003, le requérant adresse à la commission "rôle de garde" un courrier comprenant un certificat médical attestant de son inaptitude à assurer son rôle de garde dans les douze mois à venir (année 2004) et précisant les coordonnées du pharmacien BELDJILALI qui accepte d'assurer son remplacement dans son officine. 16. Le 7 octobre 2003, la commission médicale invite le requérant à se présenter en son siège en vue d'un entretien sur le rapport des trois experts désignés par le conseil de l'Ordre des pharmaciens, dont une copie lui est communiquée en annexe. 17. Le 27 juillet 2004, la commission médicale invite le requérant à se présenter en son siège le 24 août 2004 en vue d'un entretien sur son aptitude physique et sa participation au rôle de garde. 18. Le 24 août 2004, la commission médicale adopte la décision suivante: " La présente fait suite à votre demande du 05 septembre 2003 d'être exempté du rôle de garde des pharmaciens de Bruxelles pour une période de 12 mois. Cette demande est soutenue par une attestation du Docteur Jean COLPAERT. Cette demande a été examinée par la Commission Médicale en sa séance spéciale «pharmaciens» du 22 janvier 2004. Après avoir revu votre dossier, la Commission Médicale a demandé au Docteur COLPAERT de lui communiquer l'évolution de votre état de santé depuis l'examen pratiqué par les experts le 27 mai 2003 qui avaient conclu à votre aptitude à exercer votre profession. Du courrier du 03 février 2004 du Docteur COLPAERT, il ressort qu’«il n’y a rien de changé par rapport aux conclusions des experts qui l'ont examiné». Le 24 août 2004, la Commission Médicale s'est réunie en séance spéciale «pharma- ciens» à laquelle vous assistiez ainsi que votre Conseil. VI - 15.814-16.792 - 8/16 Après avoir revu votre dossier et en avoir délibéré, la Commission Médicale estime qu'il y a lieu de ne pas donner de suite favorable à votre demande d'exemption, d'autant que les modalités de fonctionnement du rôle de garde des pharmaciens de Bruxelles ont été profondément remaniées encore récemment. En effet, outre la possibilité de scission de la semaine de garde en 2 périodes, de nouveaux horaires de garde ont été introduits, une première plage de 19 à 23 heures, une deuxième de 23 heures à 08 heures du matin. Ces dispositions devraient vous permettre d'assumer votre participation au rôle de garde des pharmacies de votre secteur. Nous vous prions donc de prendre toute disposition afin d'inclure dorénavant votre officine dans la liste du rôle de garde. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 60 jours de sa notification.". Il s'agit du premier acte attaqué par le recours G./A.157.038/VI-16.792. 19. Le 24 août 2004, la commission médicale adopte également la décision suivante: " En cause de Monsieur TRAPENARD Christian [...] Considérant les demandes itératives d'exemption au rôle de garde des pharmaciens de Bruxelles depuis décembre 1998 pour raisons médicales; Considérant le motif évoqué, en sa séance spéciale «pharmaciens» du 29 novembre 2001, la Commission Médicale a décidé, après avoir entendu Monsieur TRAPE- NARD assisté de son Conseil, d'entamer la procédure prévue à l'art. 37, 1), 2o
- b)de l'A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 afin de déterminer si Monsieur TRAPENARD réunit les aptitudes physiques pour poursuivre sans risque sa profession, décision communiquée à l'intéressé le 05 décembre 2001; Considérant la désignation le 19 février 2002 par le Conseil National de l'ordre des Pharmaciens des Docteurs LEVIVIER, MUNTING et THAUVOY en qualité d'experts, liste communiquée à l'intéressé le 01 mars 2002; Vu le rapport des experts désignés daté du 01 août 2003 à la Commission Médicale et qui conclut: «nous pouvons affirmer en réponse à la question de votre courrier que les aptitudes physiques de Monsieur Christian TRAPENARD lui permettent de poursuivre sans risque l'exercice de sa profession». La Commission Médicale s'est réunie en séance spéciale le 16 octobre 2003, réunion à laquelle le Pharmacien Christian TRAPENARD assisté de son Conseil était présent. Le Secrétaire de la Commission Médicale a donné lecture des conclusions du rapport des experts : les membres de la Commission Médicale ont entendu l'intéressé ainsi que son conseil dans leurs explications; Considérant qu'une nouvelle demande d'exemption datée du 5 septembre 2003 a été introduite par Monsieur TRAPENARD, la Commission Médicale en sa séance du 22 janvier 2004 a décidé de s'informer auprès du Docteur COLPAERT, médecin signataire du certificat d'incapacité; VI - 15.814-16.792 - 9/16 Considérant que le Dr COLPAERT précise dans son courrier du 3 février 2004 qu' «il n'y a rien de changé par rapport aux conclusions des experts qui ont examiné» Monsieur TRAPENARD; Vu la comparution de Monsieur TRAPENARD assisté de son conseil à la séance spéciale «pharmaciens» de la Commission Médicale du 24 août 2004; Après avoir débattu, la Commission Médicale, en sa séance spéciale «pharmaciens» du 24 août 2004, se rallie à la conclusion des experts et DECIDE A L'UNANIMITE : Que Monsieur TRAPENARD Christian, pharmacien, réunit les aptitudes physiques pour poursuivre sans risque l'exercice de sa profession; [...] Tout appel contre la présente décision doit être adressé dans les 15 jours de la notification par voie recommandée au Président de la Commission Médicale.". Il s'agit du second acte attaqué par le recours G./A.157.038/VI-16.792. Par courriers recommandés datés du 30 août 2004, les deux décisions querellées ont été notifiées au requérant. 20. Le 14 septembre 2004, l’avocat du requérant avertit la commission de sa volonté d’interjeter appel de la seconde décision du 24 août 2004 précitée. 21. Le 15 septembre 2004, le requérant adresse à la commission "rôle de garde" des pharmaciens de la Région de Bruxelles-Capitale un courrier comprenant un certificat médical attestant de son inaptitude à assurer son rôle de garde dans les douze mois à venir (année 2005) et précisant les coordonnées du pharmacien BELDJILALI qui accepte d'assurer son remplacement dans son officine. Le 17 septembre 2004, la commission "rôle de garde" soumet la demande d’exemption du requérant à la commission médicale. Le 28 octobre 2004, la commission médicale répond à la commission "rôle de garde" qu’eu égard à "l’appel" interjeté par le requérant contre la décision précitée du 24 août 2004, elle admet qu’il se fasse remplacer par le pharmacien BELDJILALI pour l’année 2005. 22. Le 21 octobre 2004, la commission médicale transmet à la commission médicale de recours le recours du requérant contre la seconde décision précitée du 24 août 2004; VI - 15.814-16.792 - 10/16 Considérant que les affaires sont connexes; qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre; Considérant que la commission médicale du Brabant d’expression française n’a pas la personnalité juridique et est un organe de l’Etat belge; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause; Recours G./A.99.698/VI-15.814 Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que la partie adverse expose ce qui suit : " Le présent recours a été introduit le 22 janvier 2001 alors que le premier acte attaqué, adopté le 15 juin 2000, a été notifié au requérant le 7 septembre 2000 et que le second acte attaqué est daté du 12 octobre 2000. Le délai de soixante jours, prenant cours à dater de la notification des actes attaqués, pour les déférer à la censure du Conseil d’Etat est donc largement dépassé. S'il est exact qu'aucun document émanant de la partie adverse ne mentionne les formalités requises par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins que le requérant ne s'est pas trompé à propos des délais, des formalités et de l'instance compétente pour critiquer lesdites décisions. Le requérant bénéficiait, en effet, de l'aide d'un conseil depuis le 10 avril 2000 (...), lequel ne pouvait ignorer l'existence d'un recours au Conseil d'Etat et les conditions dans lesquelles ce recours devait être introduit. Il appert, en conséquence, que le requérant n'ignorait pas, bien qu'il affirme le contraire, qu'un recours était ouvert à l'encontre de la première décision qu'il critique devant le Conseil d'Etat, et ce dans un délai de soixante jours à dater de sa notification. S'agissant du second acte attaqué, on relèvera que ce dernier n'est pas soumis à la formalité prescrite par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou par l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et qu'en conséquence, aucune mention n'était requise pour que le délai de recours prenne cours. Ces dispositions ne visent, en effet, que les actes par lesquels un acte ou une décision à portée individuelle est notifié à un administré. Elles sont étrangères aux avis qui sont échangés entre des services de l'administration. Ces derniers, d'une part, ne sont pas notifiés aux administrés et, d'autre part, ne constituent pas des actes ou des décisions à portée individuelle. Les formalités prévues, ainsi que leur sanction, ne leur sont donc pas applicables. En ce qui concerne le second acte attaqué, le délai de recours a, partant, commencé à courir le jour de sa connaissance par le requérant, à savoir le 9 novembre 2000. VI - 15.814-16.792 - 11/16 Le recours en annulation dirigé contre cet acte devait, dès lors, être introduit dans les soixante jours de cette date, soit avant le 9 janvier 2001. Le recours introduit le 22 janvier 2001 est, en conséquence, irrecevable."; Considérant que la recevabilité ratione temporis du recours n’est abordée par le requérant ni dans le mémoire en réplique ni dans le dernier mémoire; Considérant que la décision de la commission médicale du 15 juin 2000 a été notifiée par celle-ci au requérant par une lettre datée du 7 septembre 2000 qui ne mentionne pas les voies de recours; que la question de savoir si le requérant bénéficiait ou non de l’assistance d’un avocat est sans pertinence dès lors que la commission médicale a méconnu la règle fixée par l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le requérant a été informé par la commission de la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat par un courrier ordinaire daté du 21 novembre 2000; qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 15 juin 2000, le recours introduit le 22 janvier 2001 est recevable ratione temporis; Considérant que l’avis défavorable de la commission médicale du 9 octobre 2000, donné à la commission "rôle de garde", fait suite à la transmission par celle-ci de la demande d’exemption de garde introduite par le requérant le 16 septembre 2000; que la partie adverse fait valoir à juste titre qu’il s’agit d’un avis interne à l’administration et non d’un acte ou d’une décision à portée individuelle qui doit être notifié à l’administré; que l’avis défavorable de la commission médicale du 9 octobre 2000 ne devait pas être notifié au requérant et ne l’a pas été; qu’en effet, même si le dossier joint à la requête contient une copie de la lettre de la commission médicale du 12 octobre 2000 portant communication de son avis du 9 octobre 2000 et si le requérant fait état de cette lettre dans le courrier qu’il a adressé à la commission médicale le 9 novembre 2000 en vue d’être informé des voies de recours, l’avis du 9 octobre 2000 ne lui a pas été notifié; qu’en effet, la lettre du 12 octobre 2000 est adressée non pas au requérant mais à la commission "rôle de garde" des pharmaciens de la Région de Bruxelles- Capitale; que l’avis du 9 octobre 2000 est étranger tant aux prévisions de l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qu’à celles de l’article 2, 4o de la loi du 11 avril 1994 précité, qu’il apparaît que le requérant en avait connaissance, en tout cas, le 9 novembre 2000; qu’en tant qu’il est dirigé contre l’avis du 9 octobre 2000, le recours introduit le 22 janvier 2001 est tardif; Considérant, quant à l’intérêt du requérant à l’annulation de la décision de la commission médicale du 15 juin 2000, que dans le mémoire en réplique, le requérant VI - 15.814-16.792 - 12/16 se borne à exposer qu’il est "incontestable que la partie adverse a implicitement mais certainement retiré les actes querellés"; qu’il demande au Conseil d’Etat de constater ce retrait et de dire que celui-ci "a ôté l’objet du présent recours"; que répondant à une demande d’information de l’auditeur rapporteur, l’avocat de la partie adverse a transmis à celui-ci, le 19 janvier 2006, une lettre du 16 janvier 2006 du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement rédigée en ces termes : " (...) Je porte à votre attention que l’Administration a effectivement retiré implicite- ment sa décision du 12 octobre 2000 en acceptant le 27 avril 2001, le remplacement de Monsieur Trapenard par Monsieur Beldjilali pour le rôle de garde 2001, ensuite de l’introduction du recours en annulation au Conseil d’Etat, le 22 janvier 2001. Ce retrait ne concerne, toutefois, que la décision relative au rôle de garde de 2001 et n’emporte pas de reconnaissance de droit pour le rôle de garde des années suivantes. Les demandes d’exemptions doivent, en effet, être renouvelées annuellement. Par ailleurs, aucune décision similaire n’a été prise pour la décision du 15 juin 2000 dès lors que s’appliquant au rôle de garde 2000, elle avait déjà épuisé tous ses effets au moment de l’introduction du recours en annulation."; que le 15 mars 2006, l’avocat du requérant a écrit ce qui suit à l’auditeur rapporteur : " Effectivement, la partie adverse n’a pas mis à exécution ces décisions de sorte que mon client n’a pas été tenu d’assurer le service de garde durant l’année 2000. L’intérêt à poursuivre l’annulation des actes attaqués, je vous le concède, n’est plus «patent». Toutefois, l’état de santé de mon client n’ayant pas été modifié, mon client estime utile que le Conseil d’Etat puisse se prononcer sur le fond de cette affaire, cette situation étant amenée à se reproduire."; Considérant que les décisions de la commission médicale refusant l’exemption du rôle de garde ne valent que pour un an; que la décision du 15 juin 2000 n’a pas été retirée; qu’il apparaît toutefois que pour l’année 2000, le requérant a été d’abord expressément exempté du rôle de garde, tant à titre personnel que pour son officine, jusqu’à la décision du 15 juin 2000, notifiée le 7 septembre 2000, et qu’ensuite, il n’a pas exécuté cette décision et n’y a pas été contraint; qu’il ne se plaint d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par l’acte attaqué, se bornant à estimer qu’il serait utile que le Conseil d’Etat se prononce car la situation est amenée à se reproduire en raison de son état de santé; que l’intérêt fondé sur la récurrence de la situation en raison de l’état de santé du requérant n’est pas suffisamment certain; qu’en effet, outre que cet état de santé peut évoluer, l’acte attaqué a admis l’exemption personnelle du requérant du rôle de garde en raison de son inaptitude physique, lui refusant unique- ment l’exemption de l’inscription de son officine au rôle de garde en raison de l’organisation de celle-ci telle qu’elle se présentait au moment où la commission médicale s’est prononcée; qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 15 juin 2000, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt; VI - 15.814-16.792 - 13/16 Recours G./A.157.038/VI-16.792 Considérant, en ce qui concerne la première décision du 24 août 2004 par laquelle la commission médicale a refusé pour l’année 2004 sa demande d’exemption du rôle de garde, que, dans le mémoire en réplique, le requérant "fait observer que si formellement une décision de retrait explicite n’est pas - à sa connaissance - intervenue, en revanche, dans les faits, le requérant a été exempté du rôle de garde 2004 et est exempté du rôle de garde 2005"; qu’il soutient qu’il a néanmoins intérêt "à obtenir l’annulation des deux actes attaqués (...) dans la mesure où ils existent toujours formellement dans l’ordonnancement juridique et qu’ils pourraient lui être opposables à l’avenir comme actes définitifs"; que le requérant a joint à son mémoire en réplique une lettre datée du 17 novembre 2004, par laquelle son avocat a écrit à la commission "rôle de garde" : "J’ai pris acte que la Commission médicale du Brabant d’expression française vous avait informée par téléphone en date du 2 décembre 2003 que Monsieur Christian TRAPENARD était exempté du rôle de garde pour l’année 2004" et "(...) que, tenant compte que Monsieur Christian TRAPENARD n’avait été informé qu’en septembre dernier qu’il devait participer au rôle de garde 2004, il était impossible pour la commission «rôle de garde» (...) de l’incorporer au rôle de garde 2004, les horaires de ce rôle de garde jusqu’à la fin de l’année ayant déjà été établis depuis longtemps et par ailleurs publiés"; qu’interrogé par l’auditeur rapporteur, l’avocat de la partie adverse a confirmé "que les décisions du 24 août 2004 n’ont effectivement pas été exécutées en l’espèce (...)"; Considérant que, comme pour le rôle de garde 2000, le requérant n’a pas exécuté la décision de la commission médicale relative au rôle de garde 2004 et n’y a pas été contraint; que les décisions de la commission refusant l’exemption du rôle de garde ne valant que pour un an, la décision attaquée ne pourrait être juridiquement opposée au requérant comme un acte produisant des effets pour les années suivantes; qu’il ne se plaint d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par l’acte attaqué; qu’il ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour en obtenir l’annulation; qu’en tant qu’il a pour objet la première décision du 24 août 2004, le recours est irrecevable; Considérant, s’agissant de la seconde décision du 24 août 2004 par laquelle la commission médicale a estimé que le requérant est physiquement apte à exercer sa profession, que l’article 37, § 4 de l’arrêté royal no 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé ouvre à l’intéressé "un appel suspensif" auprès de la commission médicale de recours à l’encontre des décisions de la commission médicale prises, comme en l’espèce, en application de l’article 37, § 1er, 2o,
- b)de l’arrêté précité; VI - 15.814-16.792 - 14/16 que le requérant a introduit ce recours le 21 octobre 2004; que, comme le soutient à juste titre la partie adverse dans son mémoire en réponse, la seconde décision du 24 août 2004 ne peut être attaquée directement devant le Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision; Considérant que, dans son recours G./A.99.698/VI-15.814, le requérant a apposé sur son acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 7000 francs belges (173,53 euros) conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 1, 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête; Considérant que, dans son recours G./A.157.038/VI-16.792, le requérant a apposé sur son acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 200 euros; que l’article 70, § 1er, alinéa 1, 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que les requêtes introductives d’un recours en annulation donnent lieu au paiement d’une taxe de 175 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par le requérant doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos G./A.99.698/VI-15.814 et G./A.157.038/VI- 16.792 sont jointes. Article 2. La commission médicale du Brabant d’expression française est mise hors de cause. Article 3. Les requêtes sont rejetées. VI - 15.814-16.792 - 15/16 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 348,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens indûment acquittés par le requérant, liquidés à la somme de 25 euros, seront remboursés à celui-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept novembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.814-16.792 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div