id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.534 No Rôle: A. 173320/XIII-4171 Affaire: Arrêt 176534 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 176.534 du 8 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.534 du 8 novembre 2007 A.173.320/XIII-4171 En cause : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS IMMOBILIERS, en abrégé "A.N.G.E.", ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2006 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS, en abrégé "A.N.G.E.", qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 4171 - 1/14 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Un arrêté de l'Exécutif wallon du 5 avril 1990 introduit dans le Titre Ier du Livre IV du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) un chapitre VIbis intitulé "Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l'élaboration de plans, schémas et règlements". Ce chapitre comprenait les articles 202-1 à 202-5 du CWATUP. Ces dispositions sont devenues les articles 279 à 283 du CWATUP selon la nouvelle réglementation introduite par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP. Cette réglementation subordonnait l'élaboration d'un plan d'aménagement, d'un schéma directeur, d'un schéma de structure ou d'un règlement d'urbanisme à un agrément préalable délivré par l'Exécutif ou le fonctionnaire délégué sur avis d'une commission d'experts.
- L'article 11 du CWATUP, remplacé par le décret du 27 novembre 1997, disposait comme suit : " Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des règlements d'urbanisme ou des permis de lotir". XIII - 4171 - 2/14
- Saisie d'un recours en annulation de l'article 11 du CWATUP ainsi modifié, la Cour d'arbitrage a jugé, dans l'arrêt no 67/99 du 17 juin 1999, que cette disposition ne violait ni les règles répartitrices de compétence entre les autorités régionales et fédérales ni les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de la Constitution.
- En exécution de l'article 11 du CWATUP, le Gouvernement wallon adopte le 5 mars 1998 un arrêté "remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine". L'article 282 du CWATUP, tel que remplacé par cet arrêté, apportait deux modifications au système antérieur. D'abord, seule la détention d'un des diplômes énumérés limitativement à l'article 282, § 1er, 1o, nouveau permettait encore d'obtenir l'agrément pour l'élaboration de plans communaux d'aménagement, de schémas de structure communaux et de règlements communaux d'urbanisme, sans qu'une expérience ou des qualifications équivalentes ne puissent encore être prises en considération. Ensuite, l'élaboration et la modification de permis de lotir, jusque-là libres, étaient désormais soumises à un agrément, lequel ne pouvait être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes énumérés limitativement dans l'article 282, § 1er, 1o.
- Par un arrêt no 83.746 du 30 novembre 1999, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 5 mars
- Le 6 mai 1999, le Conseil régional wallon adopte un décret portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP, modifié par le décret du 23 juillet
- Ce décret comportait un article 1er libellé comme suit : " Dans l'article 11, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots «des plans d'aménagement, des règlements d'urbanisme ou des permis de lotir» sont remplacés par les mots «des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme»". En vertu de cette modification décrétale, le Gouvernement wallon n'était donc plus habilité à soumettre l'élaboration ou la révision des permis de lotir à une quelconque procédure d'agrément de leur auteur.
- Le 10 juin 1999, le Gouvernement wallon adopte un arrêté remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP. Cet arrêté a maintenu un système d'agrément pour les personnes chargées de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme. L'arrêté du 10 juin 1999 ne prévoyait plus aucune condition XIII - 4171 - 3/14 d'agrément en ce qui concerne l'élaboration, la révision ou la modification des permis de lotir.
- Le décret du 6 mai 1999 et l'arrêté du 10 juin 1999 sont entrés en vigueur tous deux le 2 juillet
- Le 18 juillet 2002, le Conseil régional wallon adopte un décret modifiant le CWATUP. Ce décret contenait un article 3 libellé comme suit : " A l'article 11 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est apportée la modification suivante : les mots «des plans de lotissement» sont insérés entre les mots «des plans d'aménagement» et les mots «ou des règlements d'urbanisme»".
- L'article 79 de ce même décret disposait que l'article 3 entre en vigueur à une date qui sera déterminée par le Gouvernement. L'article 99 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (dit décret RESA) prévoit que l'article 3 du décret du 18 juillet 2002 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret RESA, soit le 11 mars
- Depuis cette date, l'article 11 du CWATUP est donc rédigé comme suit : " Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des règlements d'urbanisme".
- Le 12 mai 2005, le Gouvernement wallon prend un arrêté "portant exécution de l'article 11 du CWATUP en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement". Il subordonnait en principe l'agrément des auteurs de plans de lotissement aux mêmes conditions que celui des personnes chargées de l'élaboration ou de la révision d'un plan communal d'aménagement. Par dérogation à la disposition précitée, un système qualifié de "plus léger" a été prévu pour l'agrément des personnes chargées de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation. L'agrément pour l'élaboration de cette catégorie de plans de lotissement est accordé à toute personne titulaire d'un des diplômes énumérés à l'article 6 de l'arrêté. Cette disposition insère dans le CWATUP un article 283/
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- Par un arrêt no 154.060 du 24 janvier 2006, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du CWATUP en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement. Les motifs de cet arrêt sont les suivants : " Considérant que l'acte attaqué instaure une différence de traitement entre les personnes exerçant des fonctions d'élaboration ou de révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation, en ce que seules celles qui sont titulaires d'un des diplômes énumérés limitativement dans l'article 283/5, § 1er, nouveau du CWATUP, inséré par l'article 6 de l'arrêté contesté du 12 mai 2005, peuvent obtenir l'agrément nécessaire à l'exercice futur de cette activité, alors que les personnes ne possédant pas un de ces diplômes sont exclues de la possibilité d'obtenir cet agrément et ne peuvent donc plus exercer la dite activité à l'avenir; Considérant que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et à l'examen duquel les juridictions saisies d'une contestation de la régularité du règlement doivent être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur revient; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n'incombe pas au requérant d'établir que cette différence de traitement est dépourvue de justification objective mais que la justification de la différence de traitement instaurée doit ressortir du dossier administratif; Considérant qu'en l'espèce, le dossier administratif ne contient aucune explication (description des programmes de cours, précisions sur la durée des études...) qui justifierait pourquoi les titulaires d'un des diplômes énumérés dans le nouvel article 283/5, § 1er, du CWATUP, peuvent obtenir l'agrément en cause, alors que les titulaires d'autres diplômes, tel celui d'ingénieur technicien en travaux publics dont est titulaire le requérant, ne peuvent l'obtenir; que le Conseil d'Etat est ainsi placé dans l'impossibilité de vérifier si la différence de traitement critiquée repose sur un motif admissible; qu'à défaut d'être justifiée par des motifs exacts, pertinents et admissibles ressortant du dossier administratif, la différence de traitement instaurée par l'article 6 de l'arrêté attaqué doit être considérée comme constitutive d'une discrimination interdite par les articles 10 et 11 de la Constitution; que le premier moyen est sérieux".
- Le 16 mars 2006, la partie adverse retire son règlement du 12 mai 2005 dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat no 154.060 du 24 janvier 2006 et adopte de nouvelles dispositions en lieu et place de celles retirées. Il s'agit du règlement attaqué qui est rédigé comme suit : " Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement est retiré. Art.
- Le titre du chapitre VIbis du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit : «CHAPITRE VIbis. — Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, privée ou publique, ou une association de personnes physiques peut être XIII - 4171 - 5/14 chargée de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des règlements d'urbanisme». Art.
- Dans l'article 280, alinéa 1er, du même Code, entre les mots «d'un plan communal d'aménagement» et les mots «d'un schéma de structure communal», sont insérés les mots qui suivent : «d'un plan de lotissement». Dans l'alinéa 3 du même article, le point 1o est complété par les mots qui suivent : «et les plans de lotissement». Le même alinéa est complété comme suit : «3o pour les plans de lotissement». Art.
- Dans l'article 282, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots «la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement» sont remplacés par les mots qui suivent : «ou la révision soit de plans communaux d'aménagement et de plans de lotissement, soit de plans de lotissement». Art.
- Dans l'article 283, § 1er, alinéa 1er, 1o, du même Code, les mots «pour les plans communaux d'aménagement» sont remplacés par les mots qui suivent : «pour les plans communaux d'aménagement et les plans de lotissement ou pour les plans de lotissement». Art.
- Dans l'article 283/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, entre les mots «le plan communal d'aménagement» et les mots «le schéma de structure communal» sont insérés les mots qui suivent : «le plan de lotissement». Art.
- Le chapitre VIbis du titre Ier du livre IV du même Code est complété comme suit : « Art. 283/
- § 1er. Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4, peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée : 1o toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage; 2o toute personne physique justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq années en matière d'élaboration de plans de lotissement; 3o toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1o ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2o. La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en œuvre du lotissement. §
- La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er. §
- La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine pour la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er qui n'est pas domiciliée en Région wallonne. XIII - 4171 - 6/14 §
- La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et est accompagnée du titre ou références visés au paragraphe 1er. §
- La décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande. L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément. §
- La personne physique ou morale visée au paragraphe 1er peut introduire un recours auprès du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception : 1o soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine visée au paragraphe 5; 2o soit après quarante-cinq jours de l'envoi visé au paragraphe 4 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué ou le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine lui notifie sa décision. §
- Dans les trente-cinq jours de la réception du recours, le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions notifie sa décision à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er. §
- L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de la notification de l'agrément». Art.
- Les personnes physiques et les personnes morales agréées expressément ou de plein droit avant le 31 janvier 2006 sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 précité conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art.
- Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté".
- A la suite de cet arrêté, l’article 282, § 1er, est rédigé comme suit : " L’agrément pour l’élaboration ou la révision soit de plans communaux d’aménagement et de plans de lotissement, soit de plans de lotissement est accordé : 1o à toute personne physique dont la formation ou l’expérience utile au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme qu’énonce l’article 1er, § 1er, est appréciée positivement par la commission d’agrément visée à l’article 281; 2o à toute personne morale ou toute association de personnes physiques qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1o et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l’agrément; le nom de cette personne figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l’aménagement du territoire ou à l’urbanisme"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à l'intérêt à agir; qu'elle soutient que l'acte attaqué n'est pas de nature à XIII - 4171 - 7/14 porter grief à l'objet social de la requérante, en tant qu'elle a pour but la reconnaissance légale de la profession de géomètre-expert et la défense de la liberté entière de l'exercice de la profession; qu'elle estime qu'en tant que la requérante vise à défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels des membres, tant vis-à-vis des autorités et des administrations publiques que des tiers, elle devrait, pour justifier son intérêt, déposer la liste des membres de l'association pour démontrer que figurent, parmi ceux-ci, des personnes qui sont susceptibles de ne pas entrer dans les conditions de l'acte attaqué; que, selon elle, "la requérante ne démontre pas que parmi ceux-ci, figurent des personnes qui ne disposent pas des diplômes énumérés à l'article 283/5, § 1er, 1o, ou des personnes qui justifient d'une expérience utile d'au moins cinq années en matière d'élaboration de plans de lotissement, ou encore d'une personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs, au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1o ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2o"; qu'elle affirme que la requérante n'établit pas que l'acte attaqué lui cause grief et qu'elle ne justifie dès lors pas d'un intérêt direct et personnel à l'annulation de l'acte attaqué, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt; Considérant qu'une association sans but lucratif peut se prévaloir d'un intérêt collectif; que celui-ci doit être distinct de l'intérêt général et ne pas être limité aux intérêts individuels de ses membres; que dès lors que l'intérêt collectif poursuivi par une telle association ne peut se confondre avec les intérêts individuels de ses membres, il n'appartient pas à la requérante de démontrer, comme le soutient la partie adverse, qu'elle compte en son sein des personnes qui sont affectées par le règlement entrepris; qu'il importe seulement que l'acte attaqué par une association sans but lucratif affecte son objet social et que ce dernier soit réellement poursuivi; Considérant que si la requérante sollicite l'annulation de l'ensemble de l'arrêté contesté, ses critiques de légalité sont dirigées exclusivement à l'encontre du nouvel article 283/5, § 1er, du CWATUP, inséré par l'article 7 du règlement litigieux; Considérant qu'à cet égard, les paragraphes 1er à 8 du nouvel article 283/5, du CWATUP, inséré par ledit article 7, prévoient une procédure d'agrément, dérogatoire à celle prescrite par les articles 280 à 283/4 du CWATUP, en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation; que le paragraphe 1er de cette disposition précise quelles sont les personnes susceptibles d'être agréées pour l'élaboration ou la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation; que ce paragraphe n'habilite que certaines des personnes autorisées à exercer la profession de géomètre-expert en vertu de la loi du 11 mai 2003 protégeant XIII - 4171 - 8/14 le titre et la profession de géomètre-expert, à être agréées pour l'élaboration ou la révision des plans précités; que d'autres personnes qui sont pourtant autorisées également à exercer la profession de géomètre-expert en vertu de la loi du 11 mai 2003 précitée, ne peuvent, au regard du nouvel article 283/5, § 1er, du CWATUP, être agréées pour l'élaboration ou la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation; qu'il s'agit des personnes disposant des diplômes d'arpenteur, de géomètre-arpenteur, de gradué en "construction et immobilier, option mesurage" ainsi que des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 1o, e) à h), de ladite loi; Considérant que, dans la mesure où cette disposition prive certaines personnes autorisées à exercer la profession de géomètre-expert en application de la loi du 11 mai 2003, de la possibilité d'accomplir des tâches relevant de l'exercice de cette activité professionnelle, elle porte atteinte à l'objet social de la requérante qui vise notamment "la défense de la liberté entière de l'exercice de la profession (de géomètre-expert)"; que la requérante justifie dès lors d'un intérêt à obtenir l'annulation du nouvel article 283/5, § 1er, du CWATUP, inséré par l'article 7 de l'arrêté litigieux; qu'en outre, dans la mesure où les autres paragraphes du nouvel article 283/5 du CWATUP, inséré par ledit article 7, sont indissociables du premier paragraphe, l'intérêt de la requérante à leur annulation est également établi; que l'exception soulevée par la partie adverse ne peut être retenue; Considérant, par contre, que les articles 1er à 6 et 8 de l'arrêté attaqué sont dissociables du nouvel article 283/5 du CWATUP, inséré par l'article 7; qu'aucune critique de légalité n'étant dirigée à leur encontre par la requérante, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à leur annulation; Considérant que la requérante prend un premier moyen, notamment, de la violation des articles 3, 1, c), 49 et 54 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, signé à Rome et consolidé à Amsterdam le 02 octobre 1997, de l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'espace économique européen, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général de motivation matérielle; qu'elle fait valoir que toute personne disposant d'un des diplômes énumérés à l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 peut exercer la profession de géomètre-expert et que l'élaboration et la révision des plans de lotissement font ainsi partie des activités habituelles des géomètres-experts, indépendamment du diplôme ayant donné accès à la profession; qu'elle observe entre autres que l'article 283/5, § 1er, alinéa 1er, 1o, du CWATUP, tel qu'inséré par l'article 7 de l'arrêté attaqué, ne permet pas, quant à lui, au Gouvernement wallon de délivrer l'agrément requis pour l'élaboration et la révision de plans de lotissement aux personnes titulaires d'un diplôme prescrit par un autre Etat XIII - 4171 - 9/14 membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen; qu'elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 49 et 54 du Traité de Rome, lesquels interdisent les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne, en ce qu'il empêche toute personne disposant d'un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen d'être agréé en Région wallonne; que, de plus, selon elle, l'acte attaqué instaure une différence de traitement entre les géomètres-experts qu'il énumère et qui peuvent se voir délivrer l'agrément nécessaire à l'élaboration ou à la révision de plans de lotissement, d'une part, et ceux qu'il exclut de cette possibilité, d'autre part; qu'elle soutient que cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif; qu'elle n'aperçoit pas plus le but légitime qui serait atteint par cette différence de traitement; qu'elle estime que l'acte attaqué a des conséquences particulièrement lourdes pour toutes les personnes exclues de la possibilité d'obtenir l'agrément concerné en Région wallonne en ce qu'elles se voient soudainement interdire la poursuite d'une partie de leurs activités professionnelles, d'une part, et dévalorisées par rapport à leurs confrères géomètres- experts qui peuvent obtenir cet agrément, d'autre part; qu'elle affirme que l'acte attaqué a dès lors des conséquences disproportionnées par rapport au but recherché, pour autant qu'il y en ait un; qu'elle y voit par conséquent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle fait encore valoir que l'exclusion des personnes précitées ne repose sur aucun élément pertinent en fait et admissible en droit et que, partant, l'acte attaqué viole également l'obligation de motivation matérielle; Considérant que la partie adverse ne répond pas à ce moyen; Considérant qu'au titre de son objet social, la requérante vise notamment la reconnaissance légale de la profession de géomètre-expert telle que définie dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert; que, parmi les titres permettant, en vertu de la loi précitée, d'exercer cette activité professionnelle, figurent les diplômes prescrits par les autres Etats membres de la Communauté européenne pour accéder à la profession de géomètre-expert sur leur territoire ou l'y exercer et qui ont été obtenus dans ces Etats (article 2, h); que l'action de la requérante s'inscrivant donc également en faveur des titulaires de diplômes, obtenus dans d'autres états membres de la Communauté européenne, qui souhaitent fournir des services de géomètre-expert en Belgique, elle peut se prévaloir d'un intérêt à contester une norme empêchant les porteurs de ces diplômes d'accomplir dans la Région wallonne certaines tâches relevant de l'activité de géomètre-expert; XIII - 4171 - 10/14 Considérant que, dans son arrêt no 67/99 du 17 juin 1999, la Cour d'arbitrage a estimé que l'élaboration et la révision de plans, prévus par la législation relative à l'aménagement du territoire, constituent des tâches d'intérêt général ou l'accomplissement d'un service public au sens fonctionnel (B.7 et B.8.3); que l'élaboration et la révision de plans de lotissement, qui ont valeur réglementaire, relèvent également de telles tâches d'intérêt général; Considérant que la question se pose de savoir si ces activités ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 49 du traité CE en vertu de l'article 45 de ce même traité; que cette dernière disposition, située dans le chapitre du traité CE relatif à la liberté d'établissement mais qui est applicable également aux services en vertu de l'article 55 du même traité, prévoit en effet que : "Sont exceptées de l'application du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique"; Considérant qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il apparaît que l'élaboration et la révision de plans de lotissement ne sont pas des activités participant à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 du traité CE; qu'en effet, une tâche est d'autorité publique lorsqu'elle est exercée en vertu d'une prérogative de puissance publique, d'un pouvoir de décision unilatérale dont ne bénéficient pas les citoyens ordinaires; que tel est le cas de l'exercice d'un pouvoir réglementaire par une entité chargée d'une mission de police administrative; qu'en l'espèce, même si des plans de lotissement peuvent être revêtus d'une portée contraignante à la suite de l'octroi ou de la modification d'un permis de lotir dans la mesure où celui-ci comporte une composante réglementaire, l'élaboration et la révision de ces plans constituent des actes préparatoires à l'adoption ou à la modification d'un tel permis par l'autorité administrative; que les personnes, autorisées à élaborer ou à réviser les plans de lotissement, n'exercent pour leur part aucun pouvoir de décision unilatérale; que leur activité n'est donc pas une tâche d'autorité publique au sens de l'article 45 du traité CE; que, partant, l'article 49 de ce traité trouve à s'appliquer; Considérant que l'article 49 du traité CE est revêtu d'un effet direct (C.J.C.E., 3 décembre 1974, van Bisbergen, C-33-74); que la requérante peut donc s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat; que, toutefois, bien que les restrictions à la libre circulation des services soient interdites en vertu de cette disposition, certaines entraves peuvent être admises, à titre dérogatoire, afin de préserver des exigences d'intérêt général consacrées par ce traité ou en vertu de celui-ci; que, parmi celles-ci, figurent les obligations de possession de certains diplômes qui sont imposées par les Etats XIII - 4171 - 11/14 membres afin de garantir la compétence professionnelle des personnes appelées à exercer des professions réglementées; que de telles entraves à la circulation des services ne sont cependant admissibles, en dérogation à l'article 49 du traité CE, que si elles ne sont pas, en principe, discriminatoires et lorsqu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les exigences d'intérêt général en cause; que les restrictions à la liberté de circulation des services qui respectent ces conditions sont en principe licites; Considérant qu’en l’espèce, la profession de géomètre-expert est une activité professionnelle réglementée par la loi du 11 mai 2003 précitée; qu’en application de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/19/CE du 14 mai 2001, et plus spécialement de ses articles 3 et 4, l’article 2, 1o, h), de la loi du 11 mai 2003 permet l’exercice de la profession de géomètre-expert par les personnes titulaires d’un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'espace économique européen pour accéder à la profession de géomètre sur son territoire ou l’y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat, ou, si la profession n’est pas réglementée dans cet Etat, par les personnes titulaires d’un diplôme et pouvant faire valoir une certaine expérience professionnelle; Considérant qu’en ne visant que certains diplômes limitativement énumérés, l'article 7 de l’arrêté attaqué exclut les titulaires de diplômes obtenus dans d’autres Etats membres, de la possibilité d’être agréés pour élaborer ou réviser des plans de lotissement; que cette impossibilité d’être agréé constitue une entrave à leur liberté de fournir des services relevant de l'activité de géomètre-expert qu’ils peuvent exercer en vertu de la loi du 11 mai 2003 précitée; Considérant qu'il s'impose dès lors de déterminer si cette restriction peut être admise à titre dérogatoire à l'article 49 du traité CE; Considérant ainsi que l'entrave à la circulation des services, érigée par la partie adverse, ne peut être admise, en dérogation à l'article 49 du traité CE, que si elle n'est pas discriminatoire et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la compétence professionnelle des auteurs de plans de lotissement; que la preuve de la réunion de ces conditions ne ressort pas du dossier administratif produit par la partie adverse; qu'il n'apparaît nullement qu'elle ait apprécié la nécessité d'imposer cette restriction à la liberté de circulation des services ni qu'elle ait veillé à XIII - 4171 - 12/14 la proportionnalité de la mesure retenue; qu'il n'est donc pas avéré que l'entrave en cause est susceptible d'être admise à titre dérogatoire à l'article 49 du traité CE; que, partant, elle doit être jugée contraire à cette disposition; que, par conséquent, en tant qu'il invoque la méconnaissance de l'article 49 du traité CE, le moyen est fondé; Considérant que la requérante fait valoir également que les personnes, autorisées à exercer la profession de géomètre-expert en vertu de la loi du 11 mai 2003, mais qui ne sont pas habilitées par le règlement attaqué à être agréées pour élaborer et réviser des plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation, sont discriminées par rapport à celles accomplissant cette activité professionnelle qui peuvent être agréées au titre de l'article 11 du CWATUP; Considérant que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et à l'examen duquel les juridictions saisies d'une contestation de la régularité du règlement doivent être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur revient; qu'en l'espèce, le dossier administratif ne contient aucune explication qui justifierait pourquoi seules certaines et non toutes les personnes autorisées à exercer la profession de géomètre-expert, sur la base de la loi du 11 mai 2003 précitée, peuvent, en vertu de l'article 7 de l'arrêté contesté, être agréées pour l'élaboration ou la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation; que le Conseil d'Etat est ainsi placé dans l'impossibilité de vérifier si la différence de traitement critiquée repose sur un motif admissible; qu'à défaut d'être justifiée par des motifs exacts, pertinents et admissibles ressortant du dossier administratif, la différence de traitement instaurée par l'article 7 de l'arrêté attaqué doit être considérée comme constitutive d'une discrimination interdite par les articles 10 et 11 de la Constitution; que, par conséquent, en tant qu'il invoque le caractère discriminatoire du règlement attaqué et l'absence de motivation matérielle de ce dernier, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. XIII - 4171 - 13/14 Est annulé l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4171 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div