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Arrêt 176535 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.535 No Rôle: A. 184899/XIII-4662 Affaire: Arrêt 176535 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 176.535 du 8 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Imposition d'astreinte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.535 du 8 novembre 2007 A.184.899/XIII-4662 En cause : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson Snel 38 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 août 2007 par la commune de Schaerbeek qui demande au Conseil d'Etat d'imposer à la Région de Bruxelles-Capitale une astreinte "à défaut (pour cette dernière) d'avoir déféré à la mise en demeure qui lui (a été) faite le 27 mars 2007 de prendre une nouvelle décision à la suite de l'arrêt no 164.855 prononcé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2006"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2007; XIII - 4662 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes J.-Fr. DE BOCK et B. MEEUS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant à l'exposé des éléments antérieurs de la cause, à l'arrêt du Conseil d' Etat no 164.855 prononcé le 16 novembre 2006, annulant la décision prise par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale le 27 janvier 2000, de refuser d'octroyer à la commune de Schaerbeek des subsides prévus pour des travaux d'aménagement des chaussées aux carrefours Desmet-Richir, Desmet-Krains-Gilisquet et Guffens-Foucart; Considérant que la partie requérante expose que le 27 mars 2007 elle a adressé au Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale une demande de décision nouvelle faisant suite à la transmission, le 14 décembre 1993, de la demande de subsides qu'elle avait introduite pour l'amélioration desdites chaussées; que la partie requérante, dans sa lettre du 27 mars 2007 envoyée à la suite de l'arrêt no 164.855 du 16 novembre 2006, a visé l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'à ce jour la partie adverse n'a pris aucune décision relative à la demande de subvention présentée en 1993; Considérant que la partie requérante soutient, dans sa demande d'astreinte, que le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation prononcée par l'arrêt no 164.855 du 16 novembre 2006 doit être suivie d'une nouvelle décision de la partie adverse; qu'en raison de la carence de cette dernière, elle demande au Conseil d'Etat "d'imposer à la partie adverse une astreinte de 500 i par jour à dater de la notification de l'arrêt fixant l'astreinte et jusqu'à ce que soit notifiée une décision de la partie adverse sur la demande de la commune de Schaerbeek de subsidiation des travaux pour l'amélioration des chaussées aux carrefours Desmet-Richir, Desmet-Krains-Gilisquet et Guffens-Foucart"; XIII - 4662 - 2/5 Considérant qu'en sa note d'observations, la partie adverse expose que la demande de subsides formée par la partie requérante était fondée sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders ou de wateringues; qu'elle rappelle que la demande concernait l'aménagement d'une zone 30, à savoir notamment l'élargissement des trottoirs et îlots directionnels sur certains axes ainsi que le remaniement et la surélévation de la chaussée sur certains carrefours; qu'elle fait valoir que, pour ce qui concerne les subsides aux investissements d'intérêt public, l'arrêté précité a été remplacé par l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, que l'article 32 de cette ordonnance abroge l'arrêté du 2 juillet 1949 en ce qui concerne les matières régies par l'ordonnance et que, selon l'article 16 de l'ordonnance, les investissements subsidiables en matière d'espaces publics sont notamment ceux qui portent sur l'aménagement, le réaménagement et l'amélioration de la voirie; qu'elle soutient que c'est donc sur la base de cette ordonnance qu'elle serait tenue de statuer à nouveau; que, selon elle, en raison des circonstances de la cause, la demande de subsides ne pourrait être examinée ni a fortiori accueillie en application des dispositions transitoires de l'ordonnance précitée; qu'elle prétend que la demande de subsides ne pourrait être traitée sous le bénéfice de l'article 33, § 1er, alinéa 3, de ladite ordonnance que si elle portait sur des investissements inscrits dans un programme triennal d'investissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle en déduit que la demande d'astreinte doit donc être rejetée ou à tout le moins ne doit être encourue qu'après l'expiration d'un délai de cinquante jours à dater de la communication à la Région, par la commune, du programme triennal dans lequel sont inscrits les investissements litigieux car "c'est en effet cette communication qui fait courir le délai pour statuer, imparti à la Région, en vertu des articles 33, § 1er, alinéa 3, et 24, alinéa 3, de l'ordonnance (précitée)"; Considérant que l'article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 10 janvier 1973, dispose comme suit : " Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'État d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'État d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. XIII - 4662 - 3/5 Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié"; Considérant que l'arrêt no 164.855 prononcé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2006 a été notifié le 22 novembre 2006; que la lettre de mise en demeure d'avoir à statuer, adressée par la partie requérante à la partie adverse le 27 mars 2007, n'a pas été suivie de décision; que la demande d'astreinte est recevable; Considérant que, statuant sur la demande d'astreinte introduite conformément à l'article 36 des lois coordonnées, le Conseil d'Etat ne doit pas examiner les motifs qui pourraient être invoqués en l'espèce par la partie adverse pour refuser la subvention demandée mais bien déterminer si elle est ou non tenue de statuer pour rétablir la légalité; Considérant qu'à la suite des arrêts d'annulation intervenus, et plus précisément à la suite de l'arrêt no 164.855 prononcé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2006, la partie adverse s'est retrouvée à nouveau à la veille du premier acte annulé, c'est-à-dire saisie d'une demande de subsides pour laquelle elle avait donné l'autorisation de mise en adjudication et promis des subsides; qu'ainsi, la partie adverse se trouvant saisie de la demande de la partie requérante est tenue de l'examiner et de statuer, permettant ensuite à la partie requérante, le cas échéant, de critiquer la nouvelle décision au contentieux de la légalité; Considérant que la partie adverse expose à titre subsidiaire que l'astreinte ne pourrait être encourue qu'après l'expiration d'un délai de cinquante jours à dater de la communication à la Région, par la commune, du programme triennal dans lequel sont inscrits les investissements litigieux car c'est en effet cette communication qui fait courir le délai pour statuer, imparti à la Région, en vertu des articles 33, § 1er, alinéa 3, et 24, alinéa 3, de l'ordonnance précitée du 16 juillet 1998; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accéder à cette demande qui impliquerait que le Conseil d'Etat précise dès à présent, en lieu et place de la partie adverse, selon quelles dispositions celle-ci doit statuer; Considérant que la demande de la partie requérante tend à ce que l'astreinte soit due pour la période entre la notification de l'arrêt statuant sur la requête en astreinte et la notification de la décision sur la demande de subvention; XIII - 4662 - 4/5 Considérant que cette demande ne peut être suivie car elle implique que l'astreinte serait due sans que la partie adverse dispose d'un délai raisonnable pour exécuter l'arrêt ordonnant l'astreinte et statuer sur la demande; qu'il y a dès lors lieu d'octroyer un délai à la partie adverse entre la notification de l'arrêt à intervenir et la notification de la décision qu'elle est tenue de prendre; qu'un délai de quinze jours doit suffire, la demande et les données de la cause étant parfaitement connues, DECIDE: Article 1er. Il est enjoint à la partie adverse de statuer sur la demande de la commune de Schaerbeek de subsidiation des travaux pour l'amélioration des chaussées aux carrefours Desmet-Richir, Desmet-Krains-Gilisquet et Guffens-Foucart introduite le 14 décembre 1993, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt. Article 2. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui sera due par la partie adverse à partir du seizième jour qui suit la notification du présent arrêt. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4662 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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