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Arrêt 176563 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.563 No Rôle: A. 184092/XI-19282 Affaire: Arrêt 176563 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.563 du 9 novembre 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.563 du 9 novembre 2007 A.184.092/VIII-5992 En cause : VINET Fabrice, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police n/ 5338 Germinalt, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 juin 2007 par Fabrice VINET demandant l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de police de la Zone de police n/ 5338 Germinalt, prise le 23 mars et le 26 avril 2007, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle (de traitement)"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 novembre 2007; VIII - 5992 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TISON, loco Me JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant, né le 5 juillet 1955, est membre des services de police depuis le 3 juillet
  2. Depuis le 1er avril 2001, il était inspecteur à la zone de police no 5338 Germinalt (Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Ham-sur-Heure, Nalinnes, Thuin).
  3. Jusqu'au 2 février 2007, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
  4. Le 6 janvier 1998, l'inspecteur DIEUDONNE dénonce au Procureur du Roi de Charleroi une série de faits susceptibles de concerner ou d'impliquer des membres du service de police de la Ville de Thuin, dont faisait partie le requérant de 1986 à
  5. A la suite de cette dénonciation, le requérant est entendu à plusieurs reprises par le service d'enquêtes du Comité P. Il ressort d'un extrait du procès-verbal de la séance du conseil communal de la Ville de Thuin du 28 octobre 1998 que les autorités communales sont au courant de ces faits.
  6. Le requérant est une nouvelle fois entendu, le 22 février 1999, par le service d'enquête du Comité P dans les locaux de la police de Thuin.
  7. De 1997 à 2006, le requérant a normalement exercé ses fonctions, consistant en l'exécution de devoirs judiciaires relatifs à des dossiers mis à l'instruction au sein du Tribunal correctionnel de Charleroi.
  8. Le 25 juin 2002, le Procureur du Roi de Charleroi délivre un ordre de citer devant le Tribunal correctionnel cinq membres du personnel de la ZP Germinalt, VIII - 5992 - 2/7 dont le requérant, et deux autres personnes, dont la présidente du C.P.A.S. de Thuin. Les préventions retenues à charge du requérant concernent principalement des faits qualifiés de faux et usage de faux.
  9. Dans un jugement prononcé le 20 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de Charleroi constate la prescription de certaines des préventions retenues à charge du requérant, l'acquitte d'autres préventions et établit dans son chef deux préventions de violation du secret professionnel et une prévention liée à la détention de pièces dont il connaissait ou devrait connaître l'origine illicite. Ce jugement accorde au requérant la suspension du prononcé de la condamnation pendant un an.
  10. Sur appel du Parquet, la Cour d'appel de Mons, par son arrêt du 16 juin 2005, réforme partiellement le jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi et condamne le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an avec un sursis de cinq ans.
  11. Par une lettre du 17 janvier 2006, le Procureur général près la Cour d'appel de Mons informe le Collège de la Zone de police ainsi que le chef de corps de ce que la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 2005, celui-ci ayant donc acquis force de chose jugée.
  12. Le Collège de police prend connaissance de cette lettre et, lors de sa séance du 3 février 2006, semble considérer que la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ne peut s'appliquer aux faits établis à charge du requérant.
  13. Le 16 février 2006, le directeur général des ressources humaines de la Police fédérale transmet au Collège de police la copie d'une lettre de l'inspecteur DIEUDONNE attirant son attention "sur le délai de prescription de six mois pour intenter une procédure disciplinaire, prévu par l'article 56, alinéa 1er, de la loi disciplinaire du 13 mai 1999". Dans le même temps, il transmet au directeur général de la politique de sécurité et de prévention du SPF Intérieur une copie de cette lettre ainsi que les arrêts prononcés en la cause.
  14. Le 27 mars, puis le 28 avril 2006, le directeur général de la politique de sécurité et de prévention rappelle à la partie adverse sa compétence disciplinaire et le délai de prescription. VIII - 5992 - 3/7
  15. Lors de sa réunion du 5 mai 2006, le Collège de police de la zone Germinalt décide de constituer à charge du requérant un dossier disciplinaire et se propose de le révoquer.
  16. Mandaté à ce faire par le Collège, le chef de corps de la zone entend le requérant le 21 juin
  17. Le 29 juin 2006, le Procureur du Roi de Charleroi transmet au chef de corps son avis selon lequel le requérant "n'offre plus un degré suffisant de confiance pour lui permettre d'exercer encore une quelconque mission judiciaire".
  18. Lors de sa séance du 7 juillet 2006, le Collège de police propose au requérant la sanction de la démission d'office.
  19. Le 20 juillet 2006, le requérant introduit auprès du Conseil de discipline une requête en reconsidération et est entendu par celui-ci le 17 octobre
  20. A l'occasion de cette audition, l'inspecteur général de la Police fédérale et de la Police locale indique que "la sanction disciplinaire de la démission d'office proposée par l'autorité disciplinaire n'est pas adéquate quant à sa nature. Considérant que la proposition de sanction ne tient pas suffisamment compte de l'absence de mesures prises par l'autorité suite à sa connaissance des faits (il est proposé) la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement".
  21. L'avis du Conseil de discipline, donné le 19 décembre 2006, conclut en ces termes : " Ecartant le "recel" des documents dont question ci-avant, émet l'avis, à la majorité des voix, que les faits sont établis, peuvent être retenus à titre de transgression disciplinaire à la charge du requérant et justifieraient la sanction de la rétrograda- tion".
  22. Le 5 janvier 2007, le Collège de police décide de maintenir la démission d'office.
  23. Par une lettre du 29 janvier 2007, le requérant fait valoir ses ultimes observations.
  24. La décision est adoptée le 2 février
  25. Sur le fond, elle est motivée comme suit : VIII - 5992 - 4/7 " Considérant l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire complémentaire de la défense, qui permettraient de revoir la position du Collège de police; Considérant la proposition de M. BUSINE de maintenir dès lors la sanction disciplinaire lourde décidée par le Collège de police le 5 janvier 2007;"
  26. Il est notifié par une lettre recommandée, reçue le 15 février 2007, qui comporte les considérations suivantes : " Qu'à l'exception de la mise en doute de l'impartialité du Président du Collège de police par la défense, la défense n'apporte aucun élément nouveau au dossier; Que la Défense réitère les éléments de défense avancés devant l'autorité et le Conseil de discipline lors des différentes phases de la procédure; Attendu que la décision finale de l'autorité disciplinaire supérieure est et reste une décision collégiale et par conséquent ne peut ou ne pourrait être contestée pour motif d'impartialité d'un de ses membres; Que pour garder la sérénité et la quiétude des autres membres du Collège, le Président du Collège s'est retiré lors de la prise de décision finale; Que le Collège de police a revu sa décision initiale mentionnée dans le rapport introductif, passant de la révocation à la décision ci-dessous, tenant compte ainsi de la vétusté des faits et du maintien de la présence au Corps de police de Monsieur Vinet pendant toute la durée de la procédure judiciaire et disciplinaire, malgré toutefois quelques mesures d'accompagnement à son encontre; Qu'après avoir revu sa décision initiale du rapport introductif, l'autorité disciplinaire supérieure réinsiste sur le fait que sa décision pour le surplus, est restée constante; En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure : • Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office";
  27. L'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ 168.446 du 2 mars
  28. A la suite de cet arrêt, le Collège de police a retiré cette décision le 22 mars 2007 et a décidé de proposer la sanction disciplinaire lourde de la rétrograda- tion dans l'échelle de traitement . Toutefois, la notification de la délibération du 22 mars 2007 fait état d'une décision et non d'une proposition. Interpellé à ce sujet par le conseil du requérant, le Collège de police a confirmé par une délibération du 26 avril 2007 qu'il infligeait à celui-ci la sanction de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. Il s'agit de l'acte contesté; Considérant que le requérant soutient que l'exécution de l'acte contesté lui cause un préjudice grave difficilement réparable d'ordre moral; qu'il développe longuement sa thèse; qu'il fait plus particulièrement valoir ce qui suit : VIII - 5992 - 5/7 " De manière plus générale, il n'a jamais été question pour le requérant, notamment dans le cadre de ses relations avec les autorités de la partie adverse, de faire comme si aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre par la juridiction pénale. Cela étant, ce n'est pas parce que la matérialité d'un fait est établie de la sorte qu'automatiquement il doit y avoir, s'agissant des mêmes faits, prononcé d'une sanction disciplinaire. Le disciplinaire et le pénal constituent à l'évidence deux ordres de répression différents et distincts l'un de l'autre. Dès lors qu'il y avait condamnation par les juridictions pénales, rien n'imposait à l'autorité disciplinaire de réagir précisément comme elle l'a fait en l'espèce"; que le requérant en déduit que son préjudice moral est bien lié directement à l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que dans son arrêt n/ 168.446 du 2 mars 2007, le Conseil d'Etat a considéré que, nonobstant les circonstances de la cause, il y avait lieu d'appliquer sa jurisprudence constante selon laquelle un acte qui écarte définitivement de ses fonctions un agent des services publics est en principe, par sa nature même, constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; que cette jurisprudence n'est pas d'application en l'espèce; que compte tenu de la condamnation du requérant par la Cour d'appel, des poursuites disciplinaires étaient prévisibles; que la réputation du requérant était donc entachée avant même la prononciation de la sanction attaquée par le présent recours; qu'il s'ensuit que si l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée cause incontestablement au requérant un préjudice, celui-ci, dans les circonstances de la cause, n'est ni grave ni difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  29. Les dépens sont réservés. VIII - 5992 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5992 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.563 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.038 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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