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Arrêt 176564 - Divers (fonction publique) - 09/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.564 No Rôle: A. 184863/VIII-6069 Affaire: Arrêt 176564 - Divers (fonction publique) - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.564 du 9 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.564 du 9 novembre 2007 A.184.863/VIII-6069 En cause :

  1. MATHIEU Thierry,
  2. MATHIEU Yannick, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 21 août 2007 par Thierry MATHIEU et Yannick MATHIEU demandant l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2007 du Directeur de la Police Fédérale Direction générale des Ressources Humaines, Direction du Recrutement et de la Sélection, dont l'objet est le rejet de leur candidature au poste d'Inspecteur principal de Police; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 et convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2007; Vu la notification du rapport et de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6069 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me MAHIAT, loco Me FRANKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Les requérants sont frères et sont inspecteurs de police à la Zone de police Vesdre. Ils se sont inscrits au concours de promotion par accession à un cadre supérieur (cadre moyen), session 2006-2007, en vue d'accéder à la fonction d'inspecteur-principal de police. Ils ont ensuite participé à ces épreuves. Préalablement à la notification des résultats aux candidats, la Zone de police s'est informée auprès de la Direction de la Sélection et de la Formation et a appris que, parmi les policiers de la Zone ayant satisfait aux épreuves, se trouvaient les requérants. La Zone de police a lors adopté des modalités pratiques d'organisation du stage des lauréats. Le 21 juin 2007 toutefois, les requérants ont été informés de leur échec au concours. Ce sont les actes attaqués; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité de ce que deux requérants distincts ont introduit un recours contre deux décisions distinctes, alors que chacun n'a intérêt au recours que pour ce qui concerne sa propre décision; VIII - 6069 - 2/5 Considérant que la présente requête constitue une requête conjointe qui s'analyse en autant de fois la même requête qu'il y a de parties requérantes qui, compte tenu de la qualité dont elles se prévalent dans l'instance, doivent être réputées avoir agi indépendamment les unes des autres et, partant, avoir présenté leur requête en leur nom personnel et pour leur propre compte; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception; que, selon elle, les requérants visent une décision du 21 juin 2007 qui n'est que la notification de la décision de la commission de sélection, seule compétente pour décider de la réussite des candidats; Considérant que les lettres du 21 juin 2007 ont été signées par le commissaire divisionnaire de police GOERGEN, en qualité de directeur, au bas d'un document dont l'en-tête porte la mention "Direction du recrutement et de la sélection"; qu'en note de bas de page est mentionnée la faculté d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre "la décision de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale"; qu'ainsi, les requérants ont été induits en erreur quant à l'objet du recours; qu'en outre, le premier moyen, en partie, et le troisième moyen sont dirigés contre la décision de la commission de sélection; que l'exception n'est pas fondée; Considérant qu'un premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que les requérants affirment que les décisions de la commission de sélection ne leur permettent pas de connaître les motifs de leur échec; Considérant que la partie adverse répond que les décisions de la commis- sion de sélection sont adéquatement motivées par l'indication des points obtenus lors des différentes épreuves de sélection et sont établies sur la base des résultats de l'épreuve de personnalité et du protocole d'évaluation de la commission de sélection; Considérant que c'est à juste titre que les requérants se réfèrent à l'arrêt ROCKS n/ 126.065 du 4 décembre 2003 selon lequel "si, en principe, la décision d'un jury d'examen est adéquatement motivée par l'indication des points obtenus par rapport aux mimina requis, il n'en va pas de même lorsque le jury dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large, n'étant pas tenu par des notes attribuées à des questions de connaissance d'une matière déterminée et par l'exigence d'un minimum des points préétablis; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le test de personnalité, qui constitue une des trois sous-épreuves visées à l'article 1er de l'article IV.6 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1991 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté VIII - 6069 - 3/5 royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, n'a abouti ni à une note ni à une appréciation quelconque; que, pour les deux autres sous-épreuves, les différents paramètres pris en considération sont appréciés sur une échelle allant de 1 à 9, sans qu'aucun critère ne permette de déceler les conditions de réussite de l'ensemble de l'épreuve"; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article
  3. Est annulée la décision du 21 juin 2007 du Directeur de la Police Fédérale Direction générale des Ressources Humaines, Direction du Recrutement et de la Sélection, aux termes de laquelle la candidature de Thierry MATHIEU et Yannick MATHIEU au poste d'Inspecteur principal de Police est rejetée. Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 6069 - 4/5 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6069 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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