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Arrêt 176566 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.566 No Rôle: A. 183014/VIII-5938 Affaire: Arrêt 176566 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.566 du 9 novembre 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.566 du 9 novembre 2007 A.183.014/VIII-5938 En cause : COLLE Philippe, Vieux Chemin de Namur 225 5621 Hanzinne, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mai 2007 par Philippe COLLE tendant à la suspension de l'exécution de la décision de le révoquer de ses fonctions d'agent des postes, prise le 2 mars 2007 par son supérieur hiérarchique immédiat; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 14 mai 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII- 5938 - 1/8 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Né le 23 septembre 1964, le requérant est entré au service de la partie adverse le 1er mai

  1. Quand la mesure attaquée fut prise, il n'avait pas d'antécédent disciplinaire mais se trouvait en disponibilité pour raison de santé. Le 16 octobre 2006, il est entendu par les détectives Alain EVRARD et Daniel TILMANT, mandés par le service d'investigations de la partie adverse, sur la découverte de courrier abandonné depuis trois ans dans une caravane lui ayant appartenu, située à Corbion-sur-Semois. Des colis auraient aussi été détournés. Le même jour, il fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans l'intérêt du service assortie d'une réduction de traitement, décisions qui seront confirmées le 7 novembre suivant, sans faire l'objet de contestation. VIII- 5938 - 2/8 Le rapport final d'Alain EVRARD est daté du 18 octobre
  2. On peut notamment y lire ce qui suit : " (...) Nous nous sommes rendus au bureau régional de CHARLEROI, afin de recueillir tous les éléments nécessaires à l'enquête, auprès du CUSTOMER SERVICE MAIL. Nous avons appris que le courrier a été retrouvé dans une caravane située CROIX DE POUPEHAN à CORBION. Ce courrier a été remis à un Agent des Postes Distributeur de 7500 TOURNAI, afin d'en assurer le traitement. Nous avons comptabilisé quelque 549 correspondances adressées dont des plis judiciaires, un envoi contre remboursement, des factures accompagnant un colis, des folders commerciaux et de nombreuses lettres. Nous avons soustrait 32 correspondances et les envois restant sont demeurés au CUSTOMER SERVICE. Nous nous sommes rendus au bureau de 6060 GILLY MAIL et nous avons appris que, selon les adresses en notre possession, les envois devaient être distribués sur le service J
  3. Ce service est assuré par Monsieur Philippe COLLE. Toutefois, ce dernier était en congé de maladie depuis janvier
  4. Le Team coach nous a informé que Monsieur COLLE Philippe possédait bien une caravane dans les Ardennes. (...)". Interrogé sur ces faits, le requérant a déclaré n'avoir conservé que des envois non adressés ou qui auraient dû être retournés à leur destinataire. Le rapport relève aussi que, pour sa défense, le requérant a indiqué qu'il était en congé de maladie à l'époque des faits, survenus entre les mois de mars et de novembre 2003, alors que le premier certificat médical introduit n'avait pris cours que le 16 décembre de cette même année. Par lettre du 19 octobre 2006, le requérant est averti de ce qu'il sera entendu, le 26 du même mois, sur l'opportunité d'une proposition de révocation. Lors de l'entretien, il n'est pas revenu sur ses déclarations antérieures mais a ajouté que les faits auraient un rapport avec des douleurs dorsales et un état dépressif liés à un accident de la route survenu le 1er décembre
  5. Sur ce point, il a signalé à l'autorité disciplinaire qu'en septembre 2004, la commission des pensions l'avait déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions normales, préconisant de le réaffecter VIII- 5938 - 3/8 dans un emploi sédentaire. Le requérant a aussi rappelé qu'il n'avait pas d'antécédent disciplinaire. Après que son supérieur hiérarchique eut maintenu, le 8 novembre 2006, son intention de le révoquer, le requérant a porté l'affaire devant la commission de recours de la partie adverse, qui a donné l'avis suivant le 14 février 2007 : " (...) Qu'un sac de correspondances datées entre mars et novembre 2003 a été retrouvé dans une caravane qui lui appartenait, située sur un terrain à Corbion. Que lors de l'enquête menée par Investigations, Mr COLLE a reconnu avoir emporté de la correspondance à cet endroit. Que pour tous les membres, les explications qu'il donne pour tenter de se justifier ne sont pas crédibles : le courrier retrouvé date de mars à novembre
  6. Qu'il est donc exclut (sic) qu'il s'agit, comme il le déclare lors de l'entretien du 26 octobre 2006 (modèle 12) d'un fait ponctuel. Que pour tous les membres, Mr COLLE a manifestement repris à plusieurs reprises du courrier dans sa caravane entre le mois de mars et de novembre 2003, qu'il s'agit de fautes répétitives et très graves. Que la distribution d'envois constitue l'essentiel de sa fonction et qu'il a donc négligé gravement son travail et nui à la clientèle et à l'Entreprise. Que dans ces conditions, tous les membres estiment que la relation de confiance qui le liait à la Poste est irrémédiablement rompue et que seule la révocation peut être envisagée. Que la Commission de recours à l'unanimité est d'avis que la révocation infligée par le chef immédiat doit être infligée (...)". La décision attaquée, prise le 2 mars 2007 par le supérieur hiérarchique direct du requérant, reproduit l'avis cité de la commission de recours et ajoute ce qui suit : " Considérant que compte tenu de l'avis précité de la Commission de recours, la décision contestée de révocation est devenue définitive et que, par conséquent aucune nouvelle décision ne doit être prise"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "l'illégalité de la constatation des faits à l'origine de la procédure disciplinaire"; qu'il expose qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, "Il est interdit au détective privé d'exercer ses activités pour des personnes de droit public, sauf accord du Ministre de l'Intérieur"; qu'il indique que si un tel accord a bien été donné pour Alain EVRARD, il n'en irait pas de même pour Daniel TILMANT; que selon lui l'intervention d'une personne non habilitée vicierait l'ensemble de la procédure disciplinaire; VIII- 5938 - 4/8 Considérant que le moyen manque en fait, les deux détectives en cause ayant reçu l'accord du Ministre de l'Intérieur ainsi qu'il apparaît du dossier administratif; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de proportionnalité; que selon lui, l'autorité n'a pas tenu compte de l'absence d'antécédents disciplinaires et d'autres difficultés qui auraient pu survenir dans sa manière de servir, pas plus qu'elle n'a pris en considération les séquelles de l'accident de roulage dont il a été victime le 1er décembre 2000; Considérant qu'il ressort à suffisance de la motivation de la décision attaquée qu'il a été tenu compte de toutes les circonstances de la cause et particulièrement de celles invoquées par le requérant pour se justifier; qu'il est ainsi expressément indiqué que "pour tous les membres (de la commission de recours), les explications (que le requérant) donne pour tenter de se justifier ne sont pas crédibles : le courrier retrouvé date de mars à novembre 2003"; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir la violation qu'il invoque; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 95, § 1er, du statut administratif des agents de la Poste et de l'article 3 de la directive applicable au régime disciplinaire fixé par le même statut; qu'il soutient ne pas avoir reçu le "formulaire 9", prévu par la circulaire, qui lui aurait permis de faire valoir utilement ses observations; qu'il fait valoir que l'"audition" du 16 octobre 2006 n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 3 de la directive visée au moyen et qu'en particulier, aucun délai ne lui a été accordé pour préparer sa défense; Considérant que l'article 95, § 1er, du statut administratif des agents de la Poste prévoit ce qui suit : " Toute peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'agent concerné. L'agent est interpellé au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés. Il dispose d'un délai de dix jours calendrier pour exposer par écrit ses objections éventuelles; celles-ci sont jointes au dossier. A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale agréée."; VIII- 5938 - 5/8 que l'article 3 de la directive applicable au régime disciplinaire est rédigé en ces termes : " L'agent interpellé est tenu de répondre à la demande d'informations (formulaire 9) concernant les faits qui lui sont reprochés, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables, sauf en cas d'ivresse, de vol ou d'indiscipline où la demande d'informations doit être remise immédiatement au supérieur hiérarchique compétent."; que l'article 3 de la directive impose une obligation à l'agent concerné pour permettre à l'autorité disciplinaire de recueillir les informations nécessaires; qu'en vertu de l'article 49 de cette directive, " L'instance disciplinaire peut, sans instructions complémentaires, reprendre les conclusions relatives aux faits avérés et/ou aux aveux, pour autant qu'elle dispose de tous les éléments utiles à l'appréciation des circonstances exactes et que les preuves aient été obtenues de manière régulière."; qu'il a été fait application de cette disposition en l'espèce; que l'autorité n'a pas envoyé de "formulaire 9" au requérant; qu'aucun élément n'établit qu'en ce faisant, l'autorité a violé ses obligations légales; que le moyen n'est pas sérieux; que pour le surplus, le moyen se confond avec le quatrième moyen examiné ci après; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de "la violation du respect des droits de la défense et de la violation de l'obligation d'entendre la personne mise en cause"; qu'il se réfère aussi aux dispositions visées au troisième moyen; qu'il expose que ce n'est que par une lettre datée du 19 octobre 2006 qu'il a été avisé de la proposition de le révoquer et averti de ce qu'il serait entendu le 26 octobre suivant, sans respecter le délai de dix jours fixé à l'article 95, § 1er, alinéa 2, du statut administratif des agents de la Poste; qu'il cite l' arrêt n/ 88.032 du 19 juin 2000 à l'appui de sa thèse; qu'il estime en outre que son cas aurait été traité avec partialité; qu'il en veut pour preuve que son supérieur hiérarchique aurait décidé de le révoquer dès le 16 octobre 2006, sans être encore en possession du rapport d'instruction; Considérant que le requérant a été informé le 19 octobre 2006 qu'il est proposé de lui infliger la peine de la révocation et qu'il est convoqué pour une audition le 26 octobre suivant; que ce courrier mentionnait aussi qu'au "terme de l'entretien, (il disposera) d'un délai de dix jours pour éventuellement (...) communiquer, par écrit, VIII- 5938 - 6/8 (ses) observations complémentaires"; que ce courrier émanait de son supérieur hiérarchique immédiat; que ledit courrier faisait référence au "formulaire 12" initiant la procédure disciplinaire et porté à la connaissance du requérant le 16 octobre 2006; que le requérant n'a pas fait d'observations écrites; qu'il s'ensuit que l'autorité disciplinaire a respecté ses obligations; que non autrement étayé, le grief de partialité ne peut être tenu pour établi; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. VIII- 5938 - 7/8 Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII- 5938 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.566 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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