← België

Arrêt 176602 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 09/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.602 No Rôle: Affaire: Arrêt 176602 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.602 du 9 novembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.602 du 9 novembre 2007 A. 102.698/XI-13.592 A. 102.706/XI-13.606 En cause :

  1. XXX
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me F. BECKERS, avocat, rue du Mail, 13-15, 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduite le 22 mars 2001 par XXX qui demandent l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 19 février 2001; Vu l’arrêt n/ XXX du 19 décembre 2002 joignant les causes et ordonnant la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les demandes d’audition des parties requérantes; XI - 13.592-13.606 - 1/7 Vu l’ordonnance du 4 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. GRINBERG, loco Me F. BECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme V. DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant qu’en ce qui concerne les faits de la cause, il est renvoyé à l’arrêt n/ XXX du 19 décembre 2002 précité; qu’il suffit de rappeler ici que les décisions attaquées sont libellées ainsi qu’il suit: Quant au requérant: “ L'intéressé a été entendu le 14 février 2001 au siège du Commissariat général avec l'aide d'un interprète qui maîtrise XXX et en présence de son avocat, Maître Trillet. Selon ses déclarations, l'intéressé - qui se dit de nationalité XXX -, serait originaire de XXX. Il aurait quitté son pays en juin 2000 pour, selon ses déclarations, fuir les problèmes causés par son appartenance au XXX. Il aurait notamment été arrêté par la police (septembre-octobre 1999). Il aurait également reçu une convocation le 15 janvier 1999 venant du procureur de XXX. L'intéressé affirme également avoir reçu plusieurs menaces, via des lettres anonymes. Il aurait quitté XXX le 12 juin 2000, en compagnie de son épouse, Madame XXX. L'intéressé aurait ensuite transité par la XXX pour arriver, selon ses déclarations, en Belgique le 22 juin 2000, en possession de son acte de naissance. Il a introduit sa demande d'asile le lendemain. Force est tout d'abord de constater - vu les déclarations du requérant -, qu'il n'est pas possible pour le Commissaire général d'établir un lien direct entre la convocation reçue par le requérant en janvier 1999 et son activité au sein duXXX, notamment sa participation, en septembre 1998, à l'enterrement XXX. En effet, devant le délégué du Ministre, le requérant affirme que le procureur de XI - 13.592-13.606 - 2/7 XXX, auteur de la convocation précitée, l'accuserait d'être un des organisateurs de la manifestation en marge de l'enterrement XXX. Par contre devant le Commissaire général, il affirme (p.2 des notes d'audition) que la raison de cette convocation n'est pas indiquée et que «ce n'est pas très clair». De plus, le requérant affirme - toujours devant le Commissaire général -, avoir reçu sept ou huit convocations de la part de la police, après l'enterrement précité. Un fait important dont il n'a pourtant pas fait mention, ni devant le délégué du Ministre, ni dans son «recours urgent» du 13 juillet
  3. De même, devant le Commissaire général, le requérant affirme avoir été arrêté par la police et détenu trois heures au poste. Un fait important dont il n'a également pas fait mention, ni devant le délégué du Ministre, ni dans son «recours urgent». De telles omissions, sur des faits majeurs suffisent en elles-même à jeter le discrédit sur l'ensemble du récit de l'intéressé. Notons au surplus que l'épouse du requérant déclare, devant le Commis- saire général (p.3 des notes d'audition) que son mari aurait été filmé lors de l'enterrement XXXi. Un fait dont le requérant ne fait nullement mention, aussi bien devant le délégué du Ministre que devant le Commissaire général. Enfin, le peu d'empressement mis à quitter son pays (il dit se cacher près d'un an et demi) est incompatible avec l'existence d'une crainte sérieuse et manifestement fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
  4. De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est manifeste- ment non fondée, parce que l'étranger n'a pas fourni d'élément de nature à établir qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a pas démontré que le délégué du Ministre a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le séjour sur le territoire. De toute façon, le Commissaire général n'aperçoit pas de motifs sérieux et avérés faisant croire à risque de violation de la Convention de Genève en cas d'éloignement de l'intéressé. Par conséquent, le Commissaire général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 12 juillet
  5. Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.”, et quant à la requérante : “ L'intéressée a été entendue le 14 février 2001 au siège du Commissariat général avec l'aide d'un interprète qui maîtrise XXX et en présence de son avocat, Maître Trillet. L'intéressée, qui se dit de nationalité XXX, comme son mari Monsieur XXX, invoque des faits similaires à ce dernier quant aux causes de sa fuite d'XXX. Or, Monsieur XXX a fait l'objet d'une décision confirmative de refus de séjour de la part du Commissaire général. XI - 13.592-13.606 - 3/7 Par conséquent, cette décision est également d'application pour la requérante. De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressée est manifeste- ment non fondée, parce que l'étranger n'a pas fourni d'élément de nature à établir qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a pas démontré que le délégué du Ministre a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le séjour sur le territoire. De toute façon, le Commis- saire général n'aperçoit pas de motifs sérieux et avérés faisant croire à un risque de violation de la Convention de Genève en cas d'éloignement de l'intéressée. Par conséquent, le Commissaire général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 12 juillet
  6. Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et “des principes généraux du droit, notamment celui de bonne administration ainsi que de celui de la motivation matérielle de tout acte administratif” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que “contrairement à ce qu’affirme le Commissaire général, le lien entre la convocation de janvier 1999 (que le requérant a déposée lors de son audition au C.G.R.A.) et son activité politique, notamment sa participation à l’enterrement d’XXX, est bien direct”, que cet enterrement “était un événement politique majeur en XXX”, “que les troubles qui ont suivi ont même été filmés par la télévision XXX” , “que le requérant faisait partie des personnes filmées”, “que, peu de temps après [...], le requérant reçut sept ou huit convocations émanant de la police”, “que l’objet de ces convocations n’y figurait pas”, qu’il “en a légitimement déduit [qu’elles] faisaient suite aux troubles occasionnés par la manifestation à laquelle il avait participé en tant que membre du Parti Démocratique” et “qu’il fut renforcé dans cette conviction quand, le 5 janvier 1999, il reçut la convocation du Procureur de XXX”, ajoutant “qu’il est impossible de vérifier s’il existe une contradiction entre les déclarations du requérant suivant qu’elles furent faites devant l’Office des étrangers ou le C.G.R.A.” car “les notes prises lors de [son] audition le 14 février au siège du C.G.R.A. sont illisibles, en raison de l’écriture peu soignée et du style télégraphique employé”, et “que, à supposer même que tels furent bien les propos du requérant, il n’existe aucune contradiction entre l’affirmation du requérant devant l’Office selon laquelle la convocation concernerait les troubles de 1998 et celle qui aurait été faite devant le C.G.R.A. selon laquelle il n’y aurait rien de très clairement indiqué sur cette convocation”; dans une deuxième branche, à propos du fait qu’il n’a pas déclaré à l’Office des étrangers ni dans XI - 13.592-13.606 - 4/7 son recours urgent qu’il avait reçu sept ou huit convocations de la police et qu’il avait été arrêté par la police pendant trois heure au poste, alors qu’il l’a indiqué au Commissariat général, “que l’audition à l’Office des étrangers constitue une procédure extrêmement sommaire” et “que dans ces circonstances, [il] n’a manifestement pas eu l’occasion d’être aussi précis et complet devant l’Office des étrangers que devant le C.G.R.A.”, “qu’il est donc simpliste et abusif de relever ces deux omissions, involontairement commises, lors de l’audition devant le délégué du ministre”, et qu’il n’avait “pas l’obligation de motiver son recours urgent” de sorte que la partie adverse “ne peut [...] pas s’autoriser du recours urgent [...] afin de mettre en doute la crédibilité du récit [...] fait lors de [l] audition au C.G.R.A.”; dans une troisième branche, que la circonstance que le requérant, contrairement à la requérante, ne fait pas mention du fait qu’il aurait été filmé lors de l’enterrement XXX, “ne constitue pas un élément déterminant”, ce qui “est confirmé par l’expression «au surplus» employée par le Commissaire général”; et dans une quatrième branche, que si la question de savoir pourquoi il avait attendu huit mois - et non, comme l’affirme erronément la décision attaquée, un an et demi - pour quitter son pays, le requérant “aurait pu répondre qu’une décision comme celle-là est difficile à prendre et ce d’autant plus lorsqu’on a une femme et trois enfants, dont un malade”; Considérant, sur l’ensemble du moyen, qu’est manifeste au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investiga- tions n’apparaissent pas nécessaires; que, certes, la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile et que ce pouvoir a été mis en application par l’article 52 précité qui permet à l’autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d’une demande d’asile de la production d’un commencement de preuve des persécutions invoquées et d’un récit cohérent du demandeur d’asile, mais que, pour faire une application régulière de cette disposition légale, les contradictions et incohérences relevées par l’autorité compétente doivent être d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables et qu’elles justifient la certitude que le demandeur d’asile n'a pas la qualité de réfugié; Considérant, sur la première branche, qu’en affirmant “qu’il n'est pas possible pour le Commissaire général d’établir un lien direct entre la convocation reçue par le requérant en janvier 1999 et son activité au sein du XXX, notamment sa participation, en septembre 1998, à l’enterrement XXX”, la partie adverse a imposé au XI - 13.592-13.606 - 5/7 requérant d’établir la preuve matérielle de ce lien ce que n’exige pas les articles 52 et 62 de la loi du 156 décembre 1980 précitée; qu’en cette branche le moyen est fondé; Considérant, sur la deuxième branche, d’une part, qu’il résulte du dossier administratif que l’audition du requérant a duré une heure et quart à l’Office des étrangers, mais que les notes prises par son interlocuteur au Commissariat général ne permettent pas d’établir combien de temps cette audition y a duré, et, d’autre part, qu’il ne saurait y avoir de contradiction entre des déclarations circonstanciées faites au Commissariat général et un recours urgent qui, comme en l’espèce, ne comporte aucun motif; qu’en cette branche le moyen est fondé; Considérant, sur les troisième et quatrième branches réunies, que, compte tenu du caractère fondé des deux premières branches et du caractère apparemment accessoire des deux derniers motifs critiqués, ceux-ci ne constituent pas la justification de la certitude que les requérants ne sont pas réfugiés, DECIDE: Article 1er. Sont annulées, les décisions confirmatives de refus de séjour prises par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 19 février 2001 à l’égard XXX Article
  7. Les dépens, liquidés à 697,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. XI - 13.592-13.606 - 6/7 Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 13.592-13.606 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.