id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.606 No Rôle: A. 181802/XIII-4499 Affaire: Arrêt 176606 - Protection de l'environnement - Règlements - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.606 du 9 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.606 du 9 novembre 2007 A.181.802/XIII-4499 En cause :
- la Société anonyme PROLOG BENELUX,
- la NaamlozeVennootschap OP DE BEECK
- la NaamlozeVennootschap COMPOFERT, ayant tous élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 mars 2007 par la société anonyme PROLOG BENELUX, la naamloze vennootschap OP DE BEECK et la naamloze vennootschap COMPOFERT tendant à la suspension de l’exécution "du courrier adressé le 16 janvier 2007 par le directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne à la Mestbank, par lequel il fait part de ce que : « A toutes fins utiles et sur proposition de la police fédérale, j’ai l’honneur de vous confirmer que les effluents d’élevage traités et importés en Région wallonne par la firme OPDEBEECK-COMPOFERT sous la marque "Fertifior" ne disposent pas XIIIr - 4499 - 1/5 d’un certificat d’utilisation en Région wallonne et ne font pas l’objet d’une dérogation du Ministre wallon de l’environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 23/03/1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne)»"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l’annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience du 8 juin 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. PROLOG introduit, le 3 mai 2005, une demande d’enregistrement pour la valorisation du Fertifior. A ce jour, aucune décision n’a été adoptée par la Région wallonne.
- L’acte attaqué est une lettre du 16 janvier 2007 du directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.RN.E.), division de la police de l’environnement de la Région wallonne à la V.L.M-Mestbank (Société flamande terrienne - Banque du Lisier) confirmant "que les effluents d’élevage XIIIr - 4499 - 2/5 traités et importés en Région wallonne par la firme OPDEBEECK-COMPOFERT sous la marque «Fertifior» ne disposent pas d’un certificat d’utilisation en Région wallonne et ne font pas l’objet d’une dérogation du Ministre wallon de l’environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 19/03/1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne)". En outre, l’acte attaqué invite la Mestbank à refuser l’exportation de ces effluents d’élevage vers la Région wallonne, "compte tenu que ces effluents d’élevage sont donc, du point de vue de l’administration régionale wallonne, à considérer comme des déchets".
- Par un courrier du 26 janvier 2007, la Mestbank transmet l’acte attaqué à la deuxième requérante et lui écrit que (traduction) "à défaut (...) de recevoir (...) de plus amples informations (...) dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la date de cette lettre, la Mestbank - comme demandé par la Wallonie - interdira à partir de cette date les transports de «Fertifior» conformément à l’article 54 du nouveau «Mestdecreet»". Les deuxième et troisième requérantes ont adressé à la Mestbank un courrier, les 8 et 21 février 2007, insistant sur la circonstance qu’un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 20 décembre 2004 n’avait pas considéré le "Fertifior" comme un déchet. A la suite de ces courriers, la Mestbank a écrit à la deuxième requérante, le 13 avril 2007, qu’elle se déclarait incompétente, en tant qu’autorité flamande, pour contester l’interprétation de la Région wallonne et estimait devoir rencontrer la demande formulée par la division de la police de l’environnement de la Région wallonne. Le même jour, la Mestbank fait savoir à la division de la police de l’environnement de la Région wallonne qu’elle a pris acte de son avis et que vu celui-ci, elle ne permettait plus l’exportation des produits "Fertifior" et "Fertitrace", produits par la firme OP DE BEECK-COMPOFERT vers la Région wallonne; Considérant que la partie adverse soulève de nombreuses exceptions d’irrecevabilité; Considérant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’examiner le bien fondé de ces exceptions, étant donné que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi comme il sera exposé ci-après; XIIIr - 4499 - 3/5 Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérantes estiment que l’acte attaqué porte atteinte à leurs réputations commer- ciale et professionnelle, dans la mesure où il laisse penser "que le «Fertifior» n’est pas un produit commercialisable, et, ne bénéficiant pas d’une dérogation à l’interdiction d’importation de déchets, pas recommandable"; qu’elles citent l’arrêt no 146.836 du 28 juin 2005, qui a admis que l’atteinte à la réputation commerciale peut être considérée comme constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’elles s’estiment "victimes de la connotation négative qui sera inévitablement associée au «Fertifior»"; que, selon elles, l’acte attaqué "a pour effet de (les présenter) (...) comme des trafiquants de déchets, c’est-à-dire des importateurs clandestins, non respectueuses des lois, peu scrupuleuses et soucieuses uniquement de profit au mépris des règles en vigueur et de la protection de l’environnement"; qu’elles insistent sur l’attitude de la partie adverse qui "menace directement les clients de poursuites et de pertes de leurs primes"; qu’elles précisent toutefois que "depuis le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Charleroi le 20 décembre 2004 établissant que le «Fertifior» n’est pas un déchet, les requérantes ont beaucoup travaillé à regagner la confiance de leurs clients, par des démarchages, des salons, des communiqués de presse, des courriers, un effort de communication général évident"; qu’elles estiment néanmoins que "l’acte attaqué, en ce qu’il se positionne clairement à rebours du jugement d’acquittement du 20 décembre 2004, sera interprété tant par les milieux professionnels concernés que par le grand public comme l’indice d’une malhonnêteté grave dans (leur) chef (...)"; Considérant que, d’une part, l’acte attaqué se limite à affirmer la qualité de déchet du "Fertifior"; que, d’autre part, les requérantes peuvent se prévaloir en tout cas, pour contrer efficacement cette position de la partie adverse, d’un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 20 décembre 2004, passé en force de chose jugée, affirmant que le "Fertifior" doit être considéré comme une "matière première secondaire" et non comme un déchet, ainsi que d’une ordonnance de non lieu prononcée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant le 9 janvier 2007; que, dès lors, on n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué serait de nature à causer aux requérantes une quelconque atteinte à leur réputation commerciale; qu’il apparaît que s’il devait y avoir une atteinte à la réputation commerciale des requérantes, elle trouverait sa source, non pas dans l’acte attaqué, mais dans la politique générale de la Région wallonne qui semble poursuivre systématiquement sur le plan judiciaire l’utilisation du "Fertifior" par des agriculteurs sur son territoire; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est par conséquent pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de XIIIr - 4499 - 4/5 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf novembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4499 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.606 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.237 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div