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Arrêt 176607 - Marchés publics - 09/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.607 No Rôle: A. 185653/VI-17550 Affaire: Arrêt 176607 - Marchés publics - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.607 du 9 novembre 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 176.607 du 9 novembre 2007 G./A.185.653/VI-17.550 En cause : la société anonyme MEXYS, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes, n/ 30, 7000 Mons, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, en abrégé C.H.U. de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 2007 par la société anonyme MEXYS qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision prise en date du 18 octobre 2007 par l’administrateur délégué du Centre Hospitalier Universitaire de Liège d’attribuer le marché visé par le cahier spécial des charges n/ CHU/06.33 relatif à la fourniture, la mise en place, la mise en service et la maintenance, au C.H.U. de Liège, d’un système de gestion informatisée de la feuille d’anesthésie, ainsi que la formation à l’utilisation de ce système, à la firme MEDA, pour un montant total estimé à 564.883,06 i, TVAC."; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 novembre 2007 à 10.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Jean-Emmanuel BARTHELEMY et Pascal KESTEMAN, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes VIr - 17.550 - 1/14 Véronique BERTRAND et André DELVAUX, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen, en extrême urgence, de la requête sont les suivants :

  1. Depuis 1995, le site du Sart Tilman du Centre Hospitalier Universitaire de Liège (en abrégé C.H.U.) est équipé d’un système de gestion informatisé de la feuille d’anesthésie. En 2002, le C.H.U. a été étendu à la clinique Notre-Dame des Bruyères qui n’était pas équipée de ce système. Selon la partie adverse, le système utilisé par le C.H.U. n’est plus vendu depuis 2006 et la maintenance ne sera plus assurée à partir de 2011; le C.H.U. a dès lors décidé de lancer un marché pour équiper et le site du Sart Tilman et le site des Bruyères d’un nouveau système de gestion informatisé de la feuille d’anesthésie.
  2. Par décision du 12 octobre 2006, l’administrateur délégué du C.H.U. a approuvé le cahier spécial des charges n/ CHU/06.
  3. Il a également décidé de recourir, pour ce marché, estimé à 316.709 i TVAC, à la procédure d’appel d’offre général.
  4. Par avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne du 14 octobre 2006 et au Bulletin des Adjudications du 16 octobre 2006, un appel d’offres général a été lancé pour le marché relatif à la fourniture, mise en place, mise en service et maintenance, au C.H.U. de Liège, d’un système de gestion informatisée de la feuille d’anesthésie (GIFA), ainsi que la formation à l’utilisation de ce système, régi par le cahier spécial des charges CHU/06.
  5. La partie adverse explique que : VIr - 17.550 - 2/14 " Une feuille informatisée d’anesthésie est un rapport qui porte principalement sur quatre points : - les données recueillies lors de la consultation de pré-anesthésie, - la captation et l’enregistrement des paramètres émanant des appareils de surveillance et d’administration des agents anesthésiques, - le compte-rendu des notes manuelles prises lors de l’anesthésie, - l’aide à la conduite de l’anesthésie en matière, notamment, de prescription des agents anesthésiques, de gestion d’incidents cliniques, de surveillance intégrée des alarmes émises par les différents appareils, (….)".
  6. L’objet du marché litigieux est décrit dans les termes suivants au point 1.1.1 du cahier spécial des charges : " Le présent marché a pour objet la fourniture, la mise en place, la mise en service et la maintenance, au Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ci-après dénommé «CHU», d’un système de gestion informatisée de la feuille d’anesthésie, ci-après dénommé «GIFA», ainsi que la formation à l’utilisation de ce système". Selon la partie adverse, le C.H.U. comporte quatre sites dont seuls les sites de l’hôpital du Sart Tilman et des Bruyères sont concernés par le présent marché. Ces deux sites comportent 32 salles d’opération et 18 salles d’anesthésie. Il a en conséquence été demandé aux soumissionnaires, par le point 1.2.
  7. du cahier spécial des charges, de remettre un prix forfaitaire pour 50 logiciels (marché à prix global) et un prix unitaire pour des postes supplémentaires. La partie adverse affirme qu’ainsi, elle a voulu éviter, en cas de nouvelle extension, la même difficulté que celle que le C.H.U. a rencontrée lorsqu’il a été étendu à l’hôpital des Bruyères.
  8. Le soumissionnaire devait inclure dans ses prix unitaires tous les frais pouvant grever le prix des fournitures. Le cahier spécial des charges fixe les objectifs fondamentaux visés par l’acquisition d’un système nouveau qui sont décrits de la manière suivante : standardiser sur tous les sites du C.H.U. la prise de données lors d’une anesthésie et élever le niveau d’ensemble. Le rapport d’analyse des offres précise les critères d’attribution du marché et la pondération servant à évaluer l’offre la plus intéressante mentionnés au point 1.2.11 du cahier spécial des charges de la manière suivante : VIr - 17.550 - 3/14 Critères Points 1 Richesse fonctionnelle 40 C Richesse fonctionnelle et technique de l’offre de base, C Couverture des besoins exprimés, C Convivialité, C Simplicité d’utilisation, C Simplicité de paramétrage. 2 Intégration 25 C Capacité d’intégration effective à l’environnement existant au CHU de Liège, C Engagement sur l’intégration à l’environnement futur, C Caractéristiques et savoir-faire techniques. 3 Mise en oeuvre 13 C Capacité de mise en œuvre, C Délais, C Types de formation offerts, C Qualité de la documentation, C Méthodologie, C Garantie, C Qualité administrative du dossier d’offre. 4 Maintenance, dépannage et assistance 12 Qualité et coûts des modalités : C 24h/24h, 7 jours sur 7 avec délai d’intervention de 4 heures maximum et sans interruption jusqu’à la résolution complète du problème, C durant les heures et jours ouvrables (8h00 – 17h00, 5 jours/7) avec délai d’intervention de 8 heures. 5 Coûts 7 C Montant de l’offre de base, C Coûts supplémentaires. 6 Capacité d’évolution du logiciel 3 TOTAL 100 Le cahier spécial des charges exige que chaque soumissionnaire fasse la démonstration du bon fonctionnement du logiciel proposé dans un établissement européen et de préférence francophone, de taille et d’activité similaires à celle du Centre Hospitalier Universitaire de Liège. Le cahier spécial des charges exige également une garantie de deux ans.
  9. La requérante a remis offre le vendredi 17 novembre
  10. VIr - 17.550 - 4/14 L’offre était présentée dans les termes suivants : " Offre de base (1ère partie : forfait 50 postes) : 392.560 i (trois cent nonante-deux mille cinq cent soixante i HTVA). Taxe sur la valeur ajoutée : 82.437,60 i (quatre vingt deux mille quatre cent trente sept i et soixante cents). Total offre de base, forfait 50 postes : 474.977,60 i (quatre cent septante quatre mille neuf cent septante sept i soixante cents). Dans un délai de 120 jours de calendrier à dater de la notification de l’approbation de son offre. Offre de base (2ème partie : prix unitaire par poste supplémentaire) : 5.950 i (cinq mille neuf cent cinquante i). Taxe sur la valeur ajoutée : 1.249,50 i (mille deux cent quarante neuf euros et cinquante cents). Total offre de base par poste supplémentaire : 7.199,50 i (sept mille cent nonante neuf i et cinquante cents). Dans un délai de 120 jours de calendrier à dater du jour de l’envoi de la commande".
  11. Les firmes IMDSOFT et MEDA ont également remis offre le vendredi 17 novembre 2006 à 14h
  12. Les soumissionnaires ont organisé une démonstration du bon fonctionnement des logiciels proposés sur un site de référence soit : Soumissionnaire Site de démonstration Date IMDSOFT Leids Universitair Medisch 11.01.2007 Centrum, Leiden, Pays-Pays. MEDA * CHR de Huy pour le module 08.02.2007 Centricity Anesthesia. * Présentation, au Sart Tilman, du module NAS. MEXYS Cliniques Universitaires Saint-Luc, 23.01.2007 Woluwé.
  13. Par courrier recommandé à la poste le 18 octobre 2007, l’administrateur délégué du C.H.U. a décidé d’attribuer le marché à la firme MEDA en motivant sa décision de la manière suivante : " L’Administrateur Délégué du C.H.U. de Liège, - vu sa décision en date du 12 octobre 2006 de procéder à l’acquisition d’un système de gestion informatisée de la feuille d’anesthésie pour le Service d’Anesthésie; - vu le cahier spécial des charges n/ CHU/06.33; - vu les offres recueillies; - considérant le rapport d’analyse des offres ci-annexé qu’il fait sien; VIr - 17.550 - 5/14 - considérant qu’il résulte du classement établi en application des critères de choix que la firme MEDA a remis l’offre la plus intéressante; DECIDE : d’attribuer le marché visé par le cahier spécial des charges n/ CHU/06.33 relatif à la fourniture, la mise en place, la mise en service et la maintenance, au C.H.U. de Liège, d’un système de gestion informatisée de la feuille d’anesthésie, ainsi que la formation à l’utilisation de ce système, à la firme MEDA, pour un montant total estimé à 564.883,06 i, T.V.A. comprise. Fait à Liège, le 18 octobre 2007 P. LOUIS ".
  14. A cette décision est joint un rapport d’analyse des offres daté du 13 septembre
  15. L’article 5.
  16. du rapport d’analyse traite des résultats de l’évaluation des offres écrites ainsi que des démonstrations et tests en fonction des critères d’attribution du marché énumérés et pondérés dans le cahier spécial des charges. Le rapport d’analyse des offres explicite les notes attribuées à chacun des soumissionnaires en précisant les points positifs et les points négatifs relevés dans l’évaluation des offres écrites. Les résultats d’évaluation des différents critères permettant d’attribuer le marché figurant dans le rapport d’analyse et qui justifient la décision attaquée se présentent de la manière suivante : - Critère 1 : Richesse fonctionnelle IMDSOFT : 27,87/40 MEDA : 36,83/40 MEXYS : 29,67/40 - Critère 2 : L’intégration IMDSOFT : 17,44/25 MEDA : 18,72/25 MEXYS : 19,38/25 La note de la firme MEDA, dans le cadre de l’intégration technique est fixée à 6,67/9,5 en tenant compte d’un point positif décrit de la manière suivante : " Accès d’un utilisateur aux différents modules du système à partir d’une connexion unique «single sign on»". VIr - 17.550 - 6/14 - Critère 3 : Capacité de mise en œuvre IMDSOFT : 6,47/13 MEDA : 9,06/13 MEXYS : 10,58/13 - Critère 4 : Maintenance, dépannage, assistance IMDSOFT : 4,86/10 MEDA : 7,72/10 MEXYS : 9,05/10 Le rapport d’analyse des offres évalue les coûts liés à la maintenance, au dépannage et à l’assistance. Ce coût est fixé de la manière suivante : - IMDSOFT : 228.690 i - MEDA : 173.491,01 i - MEXYS : 117.045,72 i Après évaluation des aspects qualitatifs des services de maintenance et d’assistance proposés ainsi que de leur coût, les points attribués pour le critère 4 s’établissent comme suit : - IMDSOFT : 5,88/12 - MEDA : 9,07/12 - MEXYS : 11,05/12 - Critère 5 : Coûts - IMDSOFT : 5,65/7 - MEDA : 5,44/7 - MEXYS : 7/7 Cette évaluation devait être faite de manière automatique sur base de l’application de la formule suivante : Offre la moins chère ------------------------- X Nombre de points prévus Offre considérée - Critère 6 : Capacité d’évolution du logiciel IMDSOFT : 1,81/3 MEDA : 2,08/3 MEXYS : 2,28/3
  17. Le classement des offres figurant dans le rapport d’analyse et tenant compte de l’attribution des points dans le cadre de l’évaluation des offres écrites des soumissionnaires et de l’évaluation des démonstrations se présente en annexe de la décision attaquée de la manière suivante : VIr - 17.550 - 7/14 Critères Max IMDSOFT MEDA MEXYS Richesse fonctionnelle et technique de 40 27,87 36,83 29,67 l’offre de base Intégration à l’environnement existant au 25 17,44 18,72 19,38 CHU de Liège et engagement sur l’intégration à l’environnement futur Capacité de mise en œuvre 13 6,47 9,06 10,58 Qualité et coûts des modalités de 12 5,88 9,07 11,05 maintenance, de dépannage et d’assistance Montant de l’offre de base et 7 5.65 5,44 7 compétitivité des éventuels coûts de développement supplémentaires Capacité d’évolution du logiciel 3 1,81 2,08 2,28 Totaux 100 65,12 81,2 79,96 Classement des offres 3 1 2
  18. Dans son courrier recommandé à la poste le jeudi 18 octobre 2007, la partie adverse a fait application de l’article 21bis de la loi du 24 décembre 1993, précitée, et a précisé que la requérante disposait "d’un délai de dix jours à compter de l’envoi de la présente pour introduire éventuellement un recours contre cette décision, et ce exclusivement dans le cadre d’une procédure en référé devant le Juge Judiciaire ou devant le Conseil d’Etat". La requérante a déposé une requête unique en suspension d’extrême urgence et en annulation le lundi 29 octobre
  19. Il ressort d’une pièce déposée à l’audience que la requérante a informé la partie adverse de l’introduction de cette requête par lettre recommandée à la poste le mardi 30 octobre
  20. Le 31 octobre 2007, à 12 h05, le greffe du Conseil d’Etat a notifié le présent recours au C.H.U. de Liège; Considérant qu’en vue de justifier l’extrême urgence, la requérante affirme que celle-ci "est établie à suffisance par l’imminence de la notification à l’attributaire de la décision d’attribution du marché, eu égard au délai de 10 jours prévu par l’article 26bis (lire 21bis) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cette notification emporte la conclusion du contrat qui rendrait vaine toute demande de suspension"; VIr - 17.550 - 8/14 Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier; que, cependant, le recours à cette procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir la réalisation du dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant que, s’il est soutenable qu’en saisissant le Conseil d’Etat le lundi 29 octobre 2007, selon la procédure d’extrême urgence, d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision qui lui a été envoyée par lettre recommandée à la poste le jeudi 18 octobre 2007, la requérante a, compte tenu de la complexité des données de fait de la présente espèce, fait preuve d’une suffisante promptitude, il s’avère, toutefois, qu’elle n’a pas fait toute diligence pour prévenir la réalisation du dommage; qu’elle a négligé, en effet, de faire parvenir, dans le délai de dix jours que lui a accordé la partie adverse, un courrier l’informant de l’introduction de la présente requête, conformément à l’article 21bis, alinéa 2, in fine, de la loi du 24 décembre 1993, précitée; qu’il apparaît que ce délai venait à échéance le lundi 29 octobre 2007, alors que la requérante n’a envoyé l’information à la partie adverse que par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2007; que, par ce retard, en application de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1993, la requérante a rendu possible la poursuite de la procédure et, dès lors, la conclusion du marché qu’elle présente cependant comme le péril qu’elle invite le Conseil d’Etat à écarter par un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée; qu’il paraît inadmissible qu’un requérant se prévale, à l’appui d’une demande de suspension en extrême urgence, de l’imminence d’un péril qu’il eût pu contribuer à éviter en tenant la partie adverse dûment informée de l’introduction du présent recours; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient, notamment, que l’exécution de la décision attaquée la prive de toute chance d’obtenir l’attribution et l’exécution du marché litigieux, que cette perte pourrait empêcher la continuation de son activité, compromettre son VIr - 17.550 - 9/14 existence ou, à tout le moins, affecter lourdement sa réputation et sa stratégie commerciale dans le secteur d’activité concerné, qu’il s’agit d’un marché de référence, qui porte sur une commande unique sur le marché belge et très exceptionnelle sur le marché européen, qu’il vise plusieurs centres hospitaliers liégeois regroupés autour de l’Université de Liège, qu’il présente un caractère absolument unique en Belgique par rapport au nombre de blocs opératoires concernés, 50 postes pour l’offre de base, soit deux fois plus que dans les centres hospitaliers universitaires de référence (de 20 à 25 postes), qu’un relevé opéré dans le Bulletin des Adjudications ne fait apparaître que quatre références pour un appel d’offres relatif à un système de gestion informatisé de la feuille d’anesthésie qui concernent toutes l’appel d’offres litigieux; que le Bulletin des Adjudications ne fait référence (outre les avis de l’appel d’offres litigieux) qu’à un appel d’offre relatif au Centre Hospitalier Régional de Huy, sans aucune comparaison avec l’importance du marché litigieux, tant concernant la complexité de l’offre que l’ampleur du marché, qu’il est donc démontré qu’il n’y a jamais eu d’appel pour un marché de cette taille en Belgique, que ce marché est non seulement rare et d’une ampleur inconnue en Belgique pour ce type d’application mais également de conception complexe et d’exécution novatrice, qu’il implique la mise en œuvre de techniques de nature à conférer à son attributaire une réputation toute particulière, ainsi que le reconnaît la partie adverse elle-même dans le cahier spécial des charges et que la bonne réalisation d’un marché de cette ampleur est sans conteste "une carte de visite" essentielle pour lancer et développer le logiciel mis au point pendant plusieurs années grâce à des investissements conséquents en recherche et développement; que la requérante affirme encore que l’appel d’offres concerne une commande qui équivaut à presque 50 % du chiffre d’affaires du dernier bilan, que le "core business" tourne presque exclusivement autour de la feuille d’anesthésie informatisée, incluant l’informatique et dans une faible mesure l’électronique, que l’entreprise a développé un logiciel innovant grâce à des investissements importants, que seule la distribution en un nombre d’exemplaires suffisant d’un logiciel permet de l’amortir, puis, par la suite, de l’exploiter et poursuivre son développement, que l’organisation par la requérante d’une assistance informatique en temps réel de l’anesthésiste en cas de situation anormale est totalement dépendant de l’obtention du présent marché en raison, notamment, des techniques particulières à mettre en œuvre, que quatre chercheurs, payés par la Région Wallonne, dépendent aujourd’hui, pour le bon aboutissement de leur travail, à raison de deux tiers, des données à collecter au Centre Hospitalier Universitaire de Liège via le système eXacto de la requérante, que ce projet s’inscrit dans le cadre des "programmes mobilisateurs pour l’emploi" de la Région Wallonne, en l’occurrence le programme "WALEO 2" visant les sciences et techniques au service de la santé humaine, que la non-attribution du marché à la requérante ébranlerait la VIr - 17.550 - 10/14 poursuite de ce projet porteur, réduirait de manière irréversible son développement et aurait des conséquences significatives sur la participation de la requérante à ce projet innovant; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que le préjudice financier est, en règle générale, réparable par équivalent et qu’il ne peut être qualifié de grave et difficilement réparable que si la survie de l’entreprise risque d’être compromise, que la requérante ne justifie pas à l’aide d’éléments concrets et précis en quoi et dans quelle mesure l’exécution immédiate de l’acte attaqué pourrait compromettre sa survie et mettre ses activités en péril; qu’elle affirme qu’un marché de référence est "celui dont la rareté, l’ampleur, la complexité de conception, d’exécution, la mise en œuvre de techniques particulières ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière", qu’en l’espèce, le montant du marché, de 564.883,06 euros, n’est pas exceptionnel, que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, seuls deux sites du C.H.U., à savoir ceux du Sart Tilman et des Bruyères, sont concernés par la feuille informatisée d’anesthésie, qu’ils ne comportent que 32 salles d’opération et 18 salles d’anesthésie, que de nouvelles extensions ne sont pas à l’ordre du jour et que c’est par prudence que le C.H.U., fort de l’expérience de l’extension au site des Bruyères, a demandé aux soumissionnaires de remettre prix pour des postes supplémentaires; qu’elle énonce encore que le rapport d’adjudication fait apparaître que la requérante a déjà installé le logiciel, dans sa version actuelle ou antérieure, dans sept hôpitaux wallons ou bruxellois et dans onze hôpitaux français, ce qui fait apparaître que le marché n’est pas rare et qu’il n’est pas susceptible de lui conférer une réputation particulière; qu’elle soutient que, quant à l’aspect "aide à la conduite de l’anesthésie", la requérante s’est révélée, au cours des tests et démonstrations, incapable de donner satisfaction sans l’aide, pendant un an, d’un médecin anesthésiste-réanimateur et que cet aspect ne peut être invoqué pour démontrer le caractère techniquement exceptionnel du marché; qu’elle affirme encore que s’il est vrai que la Région wallonne participe au financement d’un projet de recherche, dénommé TANIA, portant sur l’aide à l’anesthésie et impliquant plusieurs universités et hôpitaux ainsi qu’un partenaire économique, la société MEXYS requérante, les données à collecter dans le cadre de ce programme ne doivent pas provenir, pour les deux tiers, du C.H.U. de Liège, qui s’est seulement déclaré prêt à fournir les données de deux salles d’opérations de chirurgie cardiaque à l’aide de matériel mis à sa disposition, mais de différents hôpitaux cités par la requérante, à savoir le C.H.U. Louvain Saint-Luc, le C.H.R. de la Citadelle et le C.H.U. de Liège, qu’il s’agit d’un projet de recherche antérieur et indépendant du présent marché, que la non-obtention de celui-ci n’empêchera en rien la société MEXYS de le poursuivre VIr - 17.550 - 11/14 avec les différentes universités et hôpitaux concernés, dont l’Université de Liège, et que les quatre chercheurs auxquels fait allusion la société MEXYS ne sont pas les employés de cette société, mais les employés d’un "spin-off "dépendant d’une autre université; Considérant que le risque de préjudice auquel est exposée la société requérante apparaît principalement d’ordre financier; qu’il est de principe qu’un tel préjudice n’est pas difficilement réparable; qu’il ne peut en aller autrement que si la requérante établit que l’exécution de la décision attaquée la prive d’un marché de référence ou si elle compromet sa survie sur le plan économique ou si elle l’accule à la faillite; Considérant que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le marché litigieux est d’une ampleur inconnue en Belgique et que la perte de ce marché est de nature à compromettre sa réputation et sa stratégie commerciale dans le secteur concerné, parce qu’il s’agit pour elle d’un marché de référence; que l’ampleur et la rareté d’un marché public sont à apprécier, non par rapport à la situation particulière du soumissionnaire évincé dans ce secteur d’activités, mais eu égard à l’existence de marchés similaires, à leur importance et à leur répétition, soit à des critères objectifs en rapport avec le marché et non à des critères subjectifs; qu’en l’espèce, le point 1.2.
  21. du cahier spécial des charges fait ressortir que les soumissionnaires ont été invités à remettre un prix forfaitaire pour 50 logiciels (marché à prix global) et un prix unitaire pour des postes supplémentaires; que l’objet ainsi décrit de ce marché et le montant de l’offre retenue ne le font pas apparaître comme exceptionnel; que de surcroît, à son offre, la requérante a joint une "liste des institutions hospitalières dans lesquelles la solution proposée est en exploitation"; que cette liste rassemble, exploitant la version 1.0 de la requérante, le Centre hospitalier à Hornu-Frameries (391 lits), le Centre hospitalier Universitaire Tivoli à La Louvière (518 lits), la Clinique Sainte-Elisabeth à Namur (288 lits), la Clinique Saint-Luc à Bouge (302 lits), le Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye à Seraing (464 lits), la Clinique Sainte-Marie et Maternité Catholique à Cambrai (sans mention du nombre de lits), le Centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil (1075 lits), la Clinique du Louvre à Paris (48 lits), la Clinique Jules Vernes à Nantes (296 lits), le Centre hospitalier à Pontarlier (487 lits), la Clinique Benigne Joly à Talant (158 lits), le Centre Clinical à Soyau (sans mention du nombre de lits), le Centre Artemed à Lausanne (12 lits) ainsi que, exploitant la version 1.3.3 de la requérante, le Centre hospitalier Notre Dame et Reine Fabiola à Charleroi (520 lits), les Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles (900 lits), le Centre Oscar Lambret à Lille (203 lits), le Centre hospitalier Saint-Jean de Maurienne (245 lits) et le Centre hospitalier d’Arras (1200 lits); que cette liste tend à établir que VIr - 17.550 - 12/14 le marché litigieux ne présente ni le caractère unique sur le marché belge ni le caractère très exceptionnel sur le plan européen allégué par la requérante; que le risque de préjudice auquel elle se dit exposée du fait de l’attribution du marché à la société concurrente MEDA ne paraît pas dépasser celui de perte d’un avantage commercial certain mais dépourvu de caractère exceptionnel; que de plus, s’il apparaît que le marché litigieux présente un caractère très spécifique en ce que le matériel informatique qui en est l’objet doit servir d’aide à la décision dans le déroulement d’une anesthésie, la partie adverse fait valoir, sans être sérieusement contredite par la requérante sur ce point déterminant, que, sur le vu des résultats des tests, celle-ci ne dispose pas, par elle- même, des connaissances médicales suffisantes en matière d’anesthésie et que la mise en oeuvre de son matériel exige l’assistance à temps plein d’un médecin spécialiste en anesthésie pendant un an; que, compte tenu de ces particularités, c’est, dès lors, en vain que la requérante affirme que la décision attaquée la prive d’un marché de référence; Considérant que, pour le surplus, la requérante n’établit pas, par les données qu’elle a communiquées, que sa survie économique dépend de l’obtention du marché litigieux, pas plus que la non-attribution du marché ébranle la poursuite du projet interuniversitaire TANIA et a des conséquences significatives sur sa participation à ce projet innovant, celui-ci apparaissant sans lien direct avec le marché litigieux; Considérant que faute de satisfaire aux exigences propres à la demande de suspension en extrême urgence et de remplir l’une des conditions imposées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  22. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr - 17.550 - 13/14 Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.550 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.607 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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