id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.612 No Rôle: A. 130376/VIII-3363 Affaire: Arrêt 176612 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.612 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.612 du 12 novembre 2007 A.130.376/VIII-3363 En cause : CHAVANNE Francis, ayant élu domicile chez Me HAENECOUR Bernard, avocat, rue Sainte Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : la Ville de Soignies. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2002 par Francis CHAVANNE qui demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse lui infligeant, à titre de sanction disciplinaire, une retenue de traitement de 20 %, sur son traitement du mois de novembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3363 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me DRUART, loco Me HAENECOUR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENARD, loco Me FONDU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est ouvrier communal au sein des services de la partie adverse depuis le 1er mai
- Il exerce les fonctions de chauffeur manoeuvre-lourd depuis le 1er janvier
- Le 24 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Soignies a décidé, sur la base d'un rapport établi le 21 juin 2002 par le secrétaire communal, d'ouvrir à charge du requérant une action disciplinaire. Dans le cadre de la procédure ainsi lancée, le 5 juillet 2002, la partie adverse a invité le requérant à se présenter le 22 juillet 2002, à 17 heures, devant le collège communal, afin d'exposer ses moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir : " Ne pas avoir, au mois de février 2002, obtempéré immédiatement et dans des termes vifs à la demande de Monsieur DEVOS de l'accompagner pour travailler dans son équipe; - Avoir chargé le 31 janvier 2002, dans des containers destinés à être transportés à la décharge de SAMBREVILLE des fûts remplis d'eau contenant des résidus d'huile; - Avoir le 9 novembre 2001 provoqué par défaut d'attention, par négligence ou désinvolture, une panne de moteur importante au véhicule VOLVO N10 entraînant le remplacement de celui-ci".
- Le collège communal a procédé à l'audition du requérant à la date prévue, assisté de son conseil. Le collège a également procédé, toujours dans le cadre de cette procédure disciplinaire, à l'audition de quatre témoins, Messieurs DEVOS et GUILMOT le 19 août 2002, et L'OLIVIER et DURAY, le 23 septembre
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- Le 14 octobre 2002, le collège des bourgmestre et échevins a pris à l'encontre du requérant la décision suivante: " ... Considérant que pour la première prévention «Incident avec Monsieur DEVOS», les auditions confirment la matérialité des faits mais éclairent également le contexte dans lequel ils se sont produits; Que dès lors, bien que les agents communaux soient tenus à la plus stricte politesse avec leur supérieur, il n'y a pas lieu de sanctionner Monsieur CHAVANNE pour ce premier fait; Considérant que pour la deuxième prévention «Chargement de fûts contenant des résidus d'huile», il est difficile de concevoir, bien que cela ne soit pas impossible, que les fûts chargés par Monsieur CHAVANNE le 31 janvier 2002 qui contenaient de l'eau de pluie mélangée avec des résidus d'huile, et en quelle quantité, aient pu à eux seuls contaminer un container; Que s il y a eu pollution grave, elle proviendrait d'un chargement de fûts chargés d'huile qui aurait pu être effectué par Monsieur CHAVANNNE le jeudi ou par un autre agent le lendemain; Qu'aucun témoignage n'a pu apporter la lumière sur cela; Que dès lors, il n'y a pas lieu de sanctionner Monsieur CHAVANNE pour le second fait; ... Considérant que pour la troisième prévention «Panne du Véhicule Volvo», s'il n'est pas prouvé que la lampe et l'alarme sonore d'avertissement de panne ont fonctionné, le manomètre de pression d'huile, lui fonctionnait; Considérant que chaque agent est responsable de l'emploi du matériel mis à sa disposition; Considérant que Monsieur CHAVANNE exerce les fonctions de chauffeur manoeuvre-lourd depuis le 1er janvier 1996; Qu'en cette qualité, il était à même de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter cette panne; Qu'il est donc censé être vigilant afin d'éviter tout problème technique qui pourrait survenir à son camion; Considérant qu'à défaut d'attention, par négligence ou désinvolture, l'intéressé peut être tenu pour responsable de la panne occasionnée au camion VOLVO N10 ayant entraîné un préjudice financier important pour la Ville; Qu'au vu de ce qui précède une sanction mineure est insuffisante; Sur la proposition d'infliger ou non une sanction disciplinaire pour le troisième fait reproché et si oui, laquelle? Quatre membres sont présents et il est trouvé quatre bulletins dans l'urne portant tous la mention «Oui» VIII - 3363 - 3/6 Sur la demande quelle est la sanction à infliger? Quatre membres sont présents et il est trouvé quatre bulletins dans l'urne portant tous la mention Sanction à infliger : retenue de traitement : 20% du traitement mensuel brut de novembre
- En conséquence Article 1 : Le Collège inflige à Monsieur CHAVANNE, ouvrier qualifié à titre définitif la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20% sur son traitement brut du mois de novembre 2002 ...". II s'agit de l'acte attaqué. Celui-ci a été notifié au requérant par un envoi recommandé à la poste le 21 octobre 2002; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de motivation adéquate des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il affirme qu'il n'est pas prouvé que le manomètre de pression d'huile fonctionnait au moment de la panne; Considérant qu'il prend un deuxième moyen de la violation du principe général de droit de la défense ainsi que du principe "audi alteram partem"; qu'il soutient que s'il a longuement été question du fonctionnement de l'alarme sonore, la partie adverse n'a cependant pas évoqué la question du fonctionnement du manomètre de pression d'huile et ne l'a pas invité à s'expliquer sur ce point; qu'il estime que l'acte attaqué se fonde sur un élément nouveau qui n'a pas été soumis à la contradiction; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de bonne administration; qu'il considère que, compte tenu des faits qu'il dénonce dans les deux premiers moyens, la partie adverse a manqué par voie de conséquence à ce principe; Considérant, sur les trois moyens réunis, que dans son rapport établi le 21 juin 2002 à l'attention du collège, le secrétaire communal mentionnait ce qui suit : " La fuite d'huile a entraîné une perte de pression qui a été signalée par un témoin sonore au tableau de bord lors du démarrage. De plus, il existe un manomètre d'indication d'huile. Monsieur L'OLIVIER, Chef du garage, ne peut confirmer que ce témoin était en bon état de marche mais l'indicateur de pression a en tout cas été négligé"; VIII - 3363 - 4/6 que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le grief retenu par le collège, dans sa décision d'entamer des poursuites disciplinaires, ne se limite pas à "avoir négligé de respecter les signaux d'avertissement sonore et lumineux"; que lors de l'audition d'Yves L'OLIVIER, celui-ci a déclaré ce qui suit : "Je confirme que lors d'essais effectués, l'alarme n'a pas retenti, en fait on ne savait même pas qu'il y avait une alarme sonore, mais les autres manomètres fonctionnaient"; qu'enfin, lors de son audition du 22 juillet 2002, le requérant a lui-même indiqué qu' "il y a des aiguilles de température, cette aguille n'est jamais passée dans le rouge"; Considérant, compte tenu de ces éléments, que les moyens ne sont pas fondés, rien ne démontrant que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du titre XIV de la nouvelle loi communale et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il expose que l'acte attaqué précise "Qu'au vu de ce qui précède une sanction mineure est insuffisante"; qu'il soutient que seul le conseil communal peut infliger une sanction majeure; Considérant que l'article 288 de la nouvelle loi communale permet au collège des bourgmestre et échevins d'infliger la sanction disciplinaire de la retenue de traitement; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3363 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3363 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div