id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.613 No Rôle: A. 91107/VIII-1775 Affaire: Arrêt 176613 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 176.613 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.613 du 12 novembre 2007 A.91.107/VIII-1775 En cause : VAN MALCOTE de KESSEL Thierry, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2000 par Thierry VAN MALCOTE de KESSEL qui demande l'annulation de l'arrêté du secrétaire général du Ministère de l'Intérieur prononçant à son égard, en date du 25 février 2000, la peine disciplinaire de la révocation; Vu l'arrêt n/ 164.882 du 17 novembre 2006 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1775 - 1/4 Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme BUSHU, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 164.882 du 17 novembre 2006; que cet arrêt a également exposé la thèse des parties à propos du troisième moyen de la requête et a considéré "qu’en l’espèce, la proposition définitive de sanction a été communiquée au requérant par un envoi recommandé du 7 février 2000; que le pli est revenu à son destinataire le 23 février 2000, avec la mention «non retiré»; que l’acte attaqué a été signé le même jour et, donc, préparé avant cette date; que son auteur ne s’est pas préoccupé de ce qui était advenu de l’envoi du 7 février 2000, ni du point de savoir si le délai de recours à la chambre de recours était en cours ou avait commencé à courir; que l’acte attaqué a été signé de manière prématurée; que le recours est recevable" et a rouvert les débats pour que l’instruction soit poursuivie; Considérant que, dans son dernier mémoire après rapport complémentaire, la partie adverse expose que la procédure s’est déroulée dans le strict respect des droits de la défense, que le requérant était parfaitement au courant de la gravité de la procédure intentée à son encontre et que, malgré les convocations qui lui ont été adressées, il s’est abstenu de comparaître devant son supérieur hiérarchique et devant le conseil de direction; qu’elle estime que, par son attitude non coopérative, le requérant s’est lui- même privé d’une voie de recours qui lui était ouverte devant la chambre de recours compétente; Considérant qu’il est établi, quels qu’en soient les motifs, que le courrier destiné à informer le requérant de la proposition définitive de sanction n’a pas été VIII - 1775 - 2/4 effectivement reçu par celui-ci; que l’acte attaqué ayant été signé le jour même où l’envoi du 7 février 2000 est revenu à la partie adverse, il est également avéré que celle- ci a considéré comme acquis que le requérant avait été informé de la proposition définitive de sanction et de la faculté qu’il avait d’introduire un recours à la chambre de recours; qu’il n’a pas pu être informé par l’envoi recommandé qu’il n’a pas réceptionné et que la partie adverse ne prétend pas qu’elle l’aurait informé d’une autre manière, alors qu’il était présent dans le service; que dans un Etat de droit, le citoyen doit avoir la possibilité de contester devant une juridiction les décisions de l'autorité administrative; que celle-ci doit tout mettre en oeuvre pour que l'administré puisse effectivement exercer le recours qui lui est ouvert; qu'en l'espèce, le requérant exerçait toujours ses fonctions; que la partie adverse se devait, en pareil cas, d'utiliser la seule mesure parfaitement sûre pour porter à la connaissance du requérant la proposition de sanction, étant de la soumettre à son visa, et non se contenter de lui envoyer par courrier recommandé alors qu'elle n'ignorait pas que l'intéressé ne serait pas présent à son domicile au moment du passage du facteur; que s'il ne saurait être présumé que l'agent des postes néglige systématiquement son devoir de déposer dans la boîte aux lettres l'avis de passage, nul ne peut exclure a priori une erreur, une négligence ou une distraction de sa part; que, dès lors, en ayant choisi délibérément la méthode la plus aléatoire de porter à la connaissance la proposition de sanction au requérant, la partie adverse a méconnu le principe de bonne administration; que le moyen est fondé; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du secrétaire général du ministère de l'Intérieur prononçant en date du 25 février 2000, la peine disciplinaire de révocation de Thierry VAN MALCOTE de KESSEL. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1775 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1775 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.613 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.