id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.615 No Rôle: A. 153375/VIII-4605 Affaire: Arrêt 176615 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 176.615 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.615 du 12 novembre 2007 A.153.375/VIII-4605 En cause : CASSOL Aldo, rue du Tordoir 34 6452 Lobbes, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2004 par Aldo CASSOL qui demande l'annulation de l’article 23 de l’arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétence; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4605 - 1/2 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me YURT, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal attaqué a été publié au Moniteur belge du 30 avril 2004; que la requête a été introduite par recommandé le mercredi 30 juin 2004, alors que le délai de recours expirait la veille; que le recours est, dès lors, manifestement tardif et irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4605 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.615 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.