← België

Arrêt 176617 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.617 No Rôle: A. 113266/VIII-2756 Affaire: Arrêt 176617 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 176.617 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.617 du 12 novembre 2007 A.113.266/VIII-2756 En cause : ARCQ Béatrice, rue Louise Lateau 2 7170 Bois-d’Haine, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve,
  2. FOREM, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  3. le SELOR, rue Montagne de l’Oratoire 20 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2001 par Béatrice ARCQ qui demande l'annulation de "la décision du Ministre Charles MICHEL du 10 mai 2001 par laquelle il interdit aux organismes d’intérêt public wallons, et donc au FOREM, d’avoir accès aux réserves fédérales et par laquelle il met fin aux recrutements nominatifs"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 2756 - 1/3 Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANDER GEETEN, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me YURT, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et M. DUFOUR, conseiller, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que, pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; qu'en l'espèce, la durée de validité des réserves de recrutement est venue définitivement à expiration; que l'annulation des actes attaqués ne procurerait aucun avantage concret à la requérante; que le recours en annulation est manifestement irrecevable compte tenu de l'absence d'intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 2756 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2756 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.617 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.