id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.619 No Rôle: A. 181277/VIII-5859 Affaire: Arrêt 176619 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 176.619 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.619 du 12 novembre 2007 A.181.277/VIII-5859 En cause : NALE Gino, ayant élu domicile à Embassy of Belgium Hohilazon street 12 52522 Ramat Gan Israël, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2007 par Gino NALE qui demande l'annulation du règlement interne concernant la situation administrative des attachés économiques et commerciaux de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 5859 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 170.762 du 3 mai 2007 a annulé le règlement précité; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5859 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.