id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.620 No Rôle: A. 180448/VIII-5805 Affaire: Arrêt 176620 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 176.620 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.620 du 12 novembre 2007 A. 180.448/VIII-5805 En cause : BRONCKART Sabine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police Sud Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2007 par Sabine BRONCKART qui demande l’annulation de la décision prise le 17 novembre 2006 par le Conseil de police de la Zone de police des Trieux lui infligeant la sanction de la démission d'office; Vu l’arrêt no 172.121 du 11 juin 2007 suspendant l’exécution de la décision attaquée; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5805 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 18 juin 2007, le Collège de police a retiré la décision attaquée; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation; Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5805 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.620 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.