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Arrêt 176621 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.621 No Rôle: A. 178011/VIII-5694 Affaire: Arrêt 176621 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 176.621 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.621 du 12 novembre 2007 A.178.011/VIII-5694 En cause : DEPLUS Fanny, ayant élu domicile chez Me Lucas VOGEL, avocat, avenue Winston Churchill 210 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2006 par Fanny DEPLUS qui demande l'annulation de "la décision prise, à une date inconnue, par Madame le Ministre-Président de la Communauté française, Mme Marie Arena, chargée de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale, refusant de renouveler la mise en disponibilité pour mission spéciale de la requérante auprès de l’école européenne de Culham Abingdon (Royaume-Uni) au-delà du 31 août 2006"; Vu le dossier administratif; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 15 décembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII -5694- 1/3 Vu la lettre du 20 juin 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 4 juillet 2007 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HELSON, loco Me VOGEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par une décision notifiée à la requérante le 26 octobre 2007; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII -5694- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII -5694- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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