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Arrêt 176629 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.629 No Rôle: A. 84702/VIII-1404 Affaire: Arrêt 176629 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Arrêt no 176.629 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.629 du 12 novembre 2007 A. 84.702/VIII-1404 En cause :

  1. MARTENS René,
  2. DAMIT Alain,
  3. CLAUWAERT Guy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles,
  4. DE SNEYDER Charles, rue de Verdun 546 1130 Bruxelles. contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Christophe RONSE et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86 C 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VAN POPPEL Robert, rue André Crabbé 5 1200 Woluwe-Saint-Lambert. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 1999 par René MARTENS, Alain DAMIT, Guy CLAUWAERT et Charles DE SNEYDER qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du personnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; VIII -1404- 1/3 Vu la requête introduite le 10 février 2000 par laquelle Robert VAN POPPEL demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 février 2000 accueillant cette intervention; Vu l’arrêt no 162.277 du 5 septembre 2006 rouvrant les débats, et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me DE WALQUE, loco Me RONSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a été créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990; que, le 26 novembre 1998, le Gouvernement de la Région a pris un arrêté fixant le statut administratif du personnel dudit service; qu'il s'agit de l'acte attaqué; que, le 27 juin 2002, le Gouvernement a pris un nouvel arrêté ayant le même objet, dont l'article168 a abrogé l'arrêté attaqué par le présent recours; que ce dernier arrêté fait l'objet des recours 126.921/VIII-3244 et 126.925/VIII-5243; VIII -1404- 2/3 Considérant, en ce qui concerne le premier requérant, que celui-ci a été désigné par le Comité directeur du S.L.F.P. afin de poursuivre l'annulation de l'arrêté attaqué; qu'il ne soulève toutefois aucun moyen relatif à la violation des attributions et prérogatives attachées à sa qualité de représentant du S.L.F.P.; qu'il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt fonctionnel à son recours; que celui-ci est irrecevable; Considérant que les deuxième et quatrième requérants se sont désistés de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; Considérant que le troisième requérant a été admis à la pension le er 1 octobre 2005; qu'il a perdu tout intérêt à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 818,07 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII -1404- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.629 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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