id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.632 No Rôle: A. 108641/VIII-2503 Affaire: Arrêt 176632 - Divers (fonction publique) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Arrêt no 176.632 du 12 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.632 du 12 novembre 2007 A.108.641/VIII-2503 En cause : HALLEUX Alix, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2001 par Alix HALLEUX, qui demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la commune de Stavelot du 4 juillet 2001 qui procède à la désignation temporaire de Mme Isabelle BASTIN dans l'emploi vacant de la fonction de promotion de chef d'école pour toute la durée de l'année scolaire 2001-2002 et du refus implicite qui en découle nécessairement de la désigner dans cet emploi"; Vu l’arrêt no 99.140 du 26 septembre 2001 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 2503 - 1/9 Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés ainsi qu'il suit dans l'arrêt n/ 99.140 du 26 septembre 2001 :
- La requérante, née le 10 octobre 1958, est titulaire du diplôme d'institutrice maternelle. Elle enseigne dans les établissements organisés par la partie adverse depuis l'année
- Elle y a été nommée à titre définitif au mois d'avril
- Isabelle BASTIN, née le 27 février 1964, est titulaire du diplôme d'institutrice primaire. Elle enseigne dans les établissements de la partie adverse depuis l'année
- Elle y a été nommée à titre définitif au mois de janvier
- Dans la perspective du remplacement du chef d'école, qui allait être mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à partir du 1er septembre 2001, la commission paritaire locale de la ville de Stavelot (en abrégé COPALOC) détermine, le 20 juin 2001, la forme de l'appel aux candidats à la fonction de promotion de directeur d'école. Le procès-verbal de cette réunion mentionne que "le conseil communal, qui dispose d'un délai de deux ans pour procéder à une nomination définitive, sera invité à procéder à une désignation temporaire lors de sa prochaine séance, prévue début juillet". VIII - 2503 - 2/9 Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins décide de lancer l'appel aux candidats.
- L'appel aux candidats est lancé par lettre du 21 juin
- Il indique les conditions à remplir pour accéder à la fonction de promotion de directeur d'école et rappelle que "le conseil communal dispose d'un délai de deux ans pour procéder à une nomination définitive". La requérante et Isabelle BASTIN posent leur candidature dans les formes et délais requis.
- Le 4 juillet 2001, le conseil communal décide de désigner Isabelle BASTIN "en qualité de directrice aux écoles de Francorchamps, à titre temporaire pour une durée de quatorze semaines prenant cours le 1er septembre 2001". Le procès-verbal de la séance n'est pas rédigé séance tenante. A l'état de projet, il contient la motivation suivante : " Attendu que par suite de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite de M. Achille RENIER au 1er septembre 2001 il y a lieu de procéder à la désignation d'un directeur à titre temporaire à partir de cette date; Vu le procès-verbal de la Commission Paritaire Locale qui s'est tenue le 20.06.2001 déterminant la forme d'appel aux candidats à une fonction de promotion; Vu le décret de la Communauté française du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel; Attendu qu'une nomination définitive telle qu'elle est visée par l'article 50 du décret du 06.06.1994 donne à la commune un délai de deux ans afin de permettre l'évaluation des capacités et du travail des enseignants postulants; Attendu que l'emploi de chef d'école est indispensable au bon fonctionnement de l'école et que par ailleurs le décret susdit oblige la commune à pourvoir au remplacement dans les plus brefs délais dans l'intérêt de l'enseignement; Attendu qu'il est actuellement de l'intérêt de la commune de procéder à une désignation à titre temporaire limitée à 14 semaines de manière à permettre une évaluation du travail de l'enseignant; Vu l'appel aux candidats qui a été lancé par le Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 juin au 2 juillet 2001 inclus; Vu les candidatures déposées par Mme Alix HALLEUX, institutrice maternelle, et Mme Isabelle BASTIN, institutrice primaire, à la fonction de directeur des écoles de Francorchamps; Attendu que les deux candidatures sont recevables et que les conditions de l'article 49, aliénas 4 et 5, du décret susdit ne doivent pas être remplies en l'espèce, la désignation n'intervenant que pour 14 semaines; VIII - 2503 - 3/9 Attendu qu'au demeurant aucune des deux candidates n'a remis dans son dossier de certificat officiel attestant qu'elle a suivi les modules de candidat directeur d'école; Attendu que, pour autant que de besoin, il y a lieu de constater qu'aucune d'elles ne répond donc au prescrit de l'article 49, § 5, du décret précité; Attendu que l'importance du grade et de la fonction nécessite de pourvoir sans délai à la désignation d'un directeur d'école à titre temporaire; Attendu qu'il est souhaitable que le choix du conseil porte sur les deux candidates qui par le fait même de leur candidature témoignent d'une motivation suffisante; Attendu que le dossier complet des candidatures a été mis à la disposition de tous ses membres; qu'ils ont par conséquent pu évaluer les titres et mérites de chacune des candidates; Vu tous les éléments repris au dossier et en particulier les projets pédagogiques déposés par chacune des deux candidates; Attendu qu'aux écoles de Francorchamps, l'importance de l'enseignement primaire qui compte 115 élèves est clairement établi par rapport à l'enseignement maternel qui en compte 66; Attendu que, de surcroît, la spécificité des programmes de l'enseignement primaire ainsi que la cohérence dans la gestion des écoles de Francorchamps nécessite, en cette circonstance précise, une candidate ayant une formation et une expérience d'enseignant primaire à la direction de l'école; Attendu que les formations acquises par Mme Isabelle BASTIN et exposées dans sa candidature ainsi que son expérience dans les trois écoles et dans tous les niveaux de l'enseignement primaire constituent un atout incontestable au niveau des matières à traiter par le directeur des écoles de Francorchamps; Attendu que Mme Isabelle BASTIN a axé ses dernières formations pour compléter l'éventail de ses possibilités en matière d'enseignement maternel; Attendu que dès lors Mme Isabelle BASTIN paraît présenter un profil à qui il peut confier avec succès la tranche d'âge 5 - 8 ans dont chacun sait aujourd'hui l'importance qu'elle revêt dans les programmes de l'enseignement fondamental; Attendu que Mme Alix HALLEUX possède un lourd passé d'absentéisme au travail dû à de fréquents congés de maladie sanctionnés par une mise en disponibilité pour maladie à la date du 17.02.2000 par la Direction générale de l'Enseignement préscolaire et primaire de la Communauté française, son quota de jours de congé admissibles ayant été dépassé à cette date; Attendu que, compte tenu de sa volonté de développer le projet pédagogique le meilleur possible et compte tenu notamment de l'éclatement géographique des implantations (Hockai, Sfer, Francorchamps par rapport au reste de la Commune de Stavelot), le Conseil communal estime capital de confier la direction des écoles de Francorchamps à la personne qui réunit dans ses mains le maximum d'atouts du point de vue de la formation, de la fiabilité des présences et des contacts humains; Attendu qu'en l'espèce et compte tenu de l'importance que revêt le projet pédagogique à mettre en oeuvre dans les écoles de Francorchamps, il lui paraît dès lors peu opportun de confier la direction des écoles à une personne qui présente moins de garanties notamment en matière d'enseignement primaire". VIII - 2503 - 4/9 Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par lettre du 26 juillet 2001 adressée au secrétaire communal, la requérante demande que la décision du 4 juillet 2001 lui soit confirmée par écrit et que les motifs lui en soient donnés.
- La réponse donnée le 6 août 2001 à cette lettre est formulée comme suit : " Nous vous confirmons que notre conseil communal, par délibération du 4 juillet 2001, a désigné Madame Isabelle BASTIN en qualité de directrice à titre temporaire au 1er septembre
- Comme vous le sollicitez, nous vous ferons parvenir un extrait du Registre aux Délibérations du Conseil communal dès que cette instance aura approuvé le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2001 lors de sa prochaine réunion prévue fin août".
- En même temps que la requête en suspension déposée au Conseil d'Etat, la requérante introduit le 8 août 2001 un recours auprès de l'autorité de tutelle, l'invitant à annuler la décision du conseil communal du 4 juillet
- Le 24 août 2001, le conseil communal de la ville de Stavelot approuve le procès-verbal de la séance du conseil communal du 4 juillet
- Une copie de ce procès-verbal a été envoyée à la requérante par lettre du 28 août
- Par courrier du 15 octobre 2001, la requérante a réitéré sa candidature. De son côté, Isabelle BASTIN s'est portée candidate pour une nouvelle désignation.
- Par décision du 23 novembre 2001, le conseil communal a désigné Isabelle BASTIN "en qualité de directrice d'école aux écoles de Francorchamps, à titre temporaire, pour une durée de quinze semaines prenant cours le 8 décembre 2001". Cette décision fait l'objet du recours en annulation A.115.731/VIII-
- En sa séance du 11 septembre 2002, la COPALOC a déterminé les modalités de l'appel aux candidatures à la nomination à titre définitif au poste de chef d'école.
- Le 20 septembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot a lancé cet appel aux candidatures.
- Tant la requérante qu'Isabelle BASTIN ont posé leur candidature.
- Par une délibération du 27 novembre 2002, le conseil communal a procédé à la nomination à titre définitif d'Isabelle BASTIN dans l'emploi vacant de chef VIII - 2503 - 5/9 d'école avec effet au 1er décembre
- Cette décision fait l'objet du recours A.132.425/VIII-
- Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 49, alinéa 1er, 5/, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; qu'elle estime que l'article 50, § 3, de ce décret rend les conditions de nomination fixées par l'article 49 applicables aux désignations à titre temporaire; qu'elle soutient qu'elle était la seule à remplir la condition visée à l'article 49, alinéa 1er, 5/; Considérant que dans sa requête ampliative, la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l 'article 50, § 3, du décret précité du 6 juin 1994, de la décision de la Commission paritaire locale du 10 juin 2001, du défaut de motivation en droit et en fait et de la violation du principe de bonne administration; qu'elle rappelle que les conditions prévues à l'article 50, § 3, sont d'une part, avoir répondu à un appel dont la forme est à déterminer par la COPALOC et, d'autre part, avoir suivi la formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation; qu'elle précise qu'il s'agissait de pourvoir à la désignation d'un chef d'école à partir du 1er septembre 2001, l'ancien directeur étant admis à la pension et qu'il était connu, dès le 1er septembre 2001, que cet emploi serait vacant à durée indéterminée et en tout cas au minimum pour toute la durée de l'année scolaire 2001-2002; qu'elle poursuit en indiquant que le fait que la COPALOC s'est réunie démontre qu'il n'était ni dans ses intentions ni dans celles des autorités communales de limiter la désignation du futur chef d'école à une période égale ou inférieure à quinze semaines; qu'à cet égard, elle souligne que le procès-verbal de la séance de la COPALOC ne prévoit aucune limitation de durée et réserve la faculté de procéder à la désignation à titre temporaire au conseil communal, ce qui, selon la requérante, tend à démontrer que la désignation devait être effective pour toute la durée de l'année scolaire, puisque, dans l'hypothèse inverse, la COPALOC aurait dû désigner le collège des bourgmestre et échevins comme autorité compétente; qu'elle observe qu'aucune limitation de durée quant à la désignation à titre temporaire n'était indiquée dans les lettres du collège des bourgmestre et échevins des 6 et 14 août 2001, ni dans le bulletin communal; qu'elle en déduit que le but poursuivi par le conseil communal était de justifier la désignation d'une candidate n'ayant pas la formation requise; que la requérante concède qu'au moment du dépôt de sa candidature, elle n'était pas en possession du certificat de fréquentation requis, elle avait néanmoins mentionné qu'elle suivait cette formation; qu'elle insiste sur le fait qu'en sectionnant la période des désignations du chef d'école en périodes égales ou inférieures à quinze semaines et en désignant Isabelle BASTIN, la partie adverse a contourné les règles applicables; VIII - 2503 - 6/9 Considérant, sur les premier et quatrième moyens réunis, que l'article 49, er alinéa 1 , du décret du 6 juin 1994 dispose comme suit : " Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes : [...] 4/ répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale; 5/ avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation"; que l'article 50, § 3, de ce décret prévoit quant à lui que : " Sans préjudice de la disposition du § 1er, alinéa 2, le membre du personnel désigné à tire temporaire dans une fonction de promotion doit remplir les conditions fixées par l'article
- Toutefois, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4/ et 5/, ne sont pas exigées [...]"; qu'en l'espèce, la désignation litigieuse a été effectuée pour une durée de quatorze semaines; que la dérogation prévue à l'article 50, § 3, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 précité s'y applique avec cette conséquence qu'Isabelle BASTIN ne devait pas remplir la condition de l'article 49, alinéa 1er, 5/, du décret - c'est-à-dire "avoir suivi [...] une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation"- pour pouvoir être désignée; qu'en outre, il se déduit de l'article 50, §1er, 3/, et § 3, alinéa 2, deuxième phrase, du décret du 6 juin 1994 qu'il n'est nullement interdit de procéder à des désignations successives pour des périodes égales ou inférieures à quinze semaines, même lorsqu'il s'agit de pourvoir à un emploi vacant pour une durée indéterminée, dès lors que le délai de deux ans visé par cet article n'est pas expiré; qu'enfin, le procès- verbal de la réunion de la commission paritaire locale du 20 juin 2001 comporte la mention suivante : "le Conseil communal, qui dispose d'un délai de deux ans pour procéder à une nomination définitive, sera invité à procéder à une désignation temporaire lors de sa prochaine séance, prévue début juillet"; que ce texte, pas plus que tout autre document, ne révèle la volonté de la COPALOC ou du Conseil communal de ne pas procéder à plusieur désignations successives de quinze semaines maximum; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 47, 50 et 52 du décret précité du 6 juin 1994, du défaut de fondement légal et du défaut de motivation en fait et en droit; qu'elle soutient que le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de chef d'école sans classe que dans quatre hypothèses, étant la fermeture progressive de l'établissement scolaire, la limitation du subventionnement, l'absence temporaire du titulaire de la VIII - 2503 - 7/9 fonction et l'attente d'une nomination à titre définitif; qu'elle dit ignorer si la désignation litigieuse se fonde sur une de ces hypothèses; Considérant que l'article 50, § 1, alinéa 1er, 3/, du décret du 6 juin 1994 permet au pouvoir organisateur de procéder à une désignation temporaire "dans l'attente d'une nomination définitive"; qu'en son alinéa 3, cette disposition porte que la personne ainsi désignée doit être nommée définitivement au plus tard dans un délai de deux ans si elle répond à ce moment à toutes les conditions et si le pouvoir organisateur ne l'a pas déchargée de sa fonction; que la partie adverse a fait usage de cette possibilité; qu'en outre, l'article 52, alinéa 1er, du même décret ne peut être interprété comme interdisant la pratique de désignations temporaires avant une nomination définitive dans une fonction de promotion; que le décret précité accorde au pouvoir organisateur un délai de deux ans avant de pourvoir définitivement à un emploi de promotion qui est vacant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle estime que si une telle comparaison avait eu lieu, la partie adverse aurait "incontestablement" dû la préférer; qu'elle soutient que la motivation de l'acte attaqué n'expose pas les raisons pour lesquelles Isabelle BASTIN lui a été préférée; qu'elle considère que la justification relative à son état de santé fragile est arbitraire et inadéquate dès lors qu'elle n'a bénéficié d'un mi-temps médical que pendant deux mois; qu'elle conteste enfin qu'un diplôme d'institutrice primaire conviendrait mieux qu'un diplôme d'institutrice maternelle à la fonction de promotion de chef d'école; Considérant que l'acte attaqué est motivé en la forme; qu'il énonce les raisons pour lesquelles Isabelle BASTIN a été préférée à la requérante; que rien ne démontre que le choix opéré par la partie adverse soit le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans ces conditions, il est sans intérêt d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. VIII - 2503 - 8/9 La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2503 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.632 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div