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Arrêt 176712 - Divers (enseignement et culture) - 12/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.712 No Rôle: A. 185704/XI-16426 Affaire: Arrêt 176712 - Divers (enseignement et culture) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Arrêt no 176.712 du 12 novembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.712 du 12 novembre 2007 A. 185.704/XI-16.426 En cause : BASSOMO Michel, ayant élu domicile rue de Parme 26 bte 28 1060 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile Me M. UYTTENDAELE et Me A. FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 29 octobre 2007 par Michel BASSOMO, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de refus d’inscription pour l’année académique 2007-2008 [...] prise à [son] encontre le 17 octobre 2007 par le Vice recteur aux affaires étudiantes et à la politique sociale de l’ULB”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Me A. FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.426 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le parcours des études du requérant à l’Université libre de Bruxelles en DES en Génie nucléaire, utile à l’examen de la cause, est le suivant : - année académique 2004-2005 : annulation de l’inscription; - année académique 2005-2006 : ajourné; - année académique 2006-2007 : ajourné; que pour l’année académique 2007-2008, le requérant est donc en situation de triplement; que le Vice-recteur pour la vie étudiante et la politique sociale a adressé au requérant, le 17 octobre 2007, le courrier suivant : “ Au moment du prononcé de votre ajournement, votre Jury d'examens a examiné attentivement votre situation sur base de vos résultats académiques et m'a remis un avis défavorable dans l'hypothèse d'une réinscription à l'Université. Je regrette de vous informer que vous n'êtes donc pas autorisé à vous réinscrire pour l'année académique 2007-2008 en DES-GENIE NUCL. En effet, selon l'article 47 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les autorités académiques peuvent refuser l'inscription d'un(

  1. e)étudiante qui ne sera pas pris(
  2. e)en compte pour le financement de l'université, et tel est votre cas. Toutefois, si des motifs d'ordre médical, social, politique ou économique présentant un caractère de gravité important vous semblent expliquer les échecs subis, il vous est loisible d'introduire un dossier afin que je puisse examiner votre situation à la lumière de ces nouveaux éléments. Pour ce faire, vous devriez compléter le formulaire ci-joint en y annexant une lettre expliquant les circonstances particulières auxquelles vous avez été confronté ainsi que tous les justificatifs demandés et toutes les pièces que vous jugerez utiles. Le dossier complet ainsi constitué doit être remis exclusivement au Secrétariat du Service des Inscriptions, entre 10h00 et 12h00, dans les huit jours calendrier à dater de l'envoi de la présente. Une réponse à votre demande vous sera notifiée dans les dix-huit jours calendrier à dater de la réception du dossier. Si la décision est positive, vous pourrez procéder au démarches de réinscription à partir de notre page web http://www.ulb.ac.be/reins/. R XI -16.426 - 2/6 Veuillez noter que vous ne pourrez bénéficier d'aucune réduction de minerval. Toute demande complémentaire par rapport à cette décision devra être introduite dans les huit jours calendrier à dater de l'envoi du courriel reprenant cette dernière, en vous présentant auprès du Secrétariat du Service des Inscriptions, exclusivement entre 10h00 et 12h00.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que l’article 47, §§ 1er et 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités dispose ce qui suit : “ Art. 47. § 1er. Une demande d’inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’admission aux études visées. Les établissements peuvent admettre provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d’admission. Cette situation provisoire doit être régularisée au plus tard pour le premier décembre de l’année académique. § 2. Par décision motivée, les autorités académiques peuvent également, selon la procédure prévue au règlement des études, refuser l’inscription d’un étudiant : 1/ lorsque cet étudiant a fait l’objet, dans les cinq années académiques précédentes, d’une mesure d’exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave, conformément aux divers règlements des études; 2/ lorsque la demande d’inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique; 3/ lorsque cet étudiant est visé à l’article 27, § 4 ou § 7, à l’exception du 10/, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Lorsque ce refus émane d’une institution universitaire organisée par la Communauté française, l’étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus. Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l’organisation d’une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription. Cette commission, qui présente des garanties d’indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.”; Considérant que le règlement général des études de l’Université libre de Bruxelles pour l’année académique 2007-2008 prévoit notamment que : R XI -16.426 - 3/6 “ Article 32. Par décision motivée, les autorités académiques peuvent refuser l’inscription d’un étudiant : 1/ Lorsque cet étudiant a fait l’objet, dans les cinq années académiques précédentes, d’une mesure d’exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave, conformément aux divers règlements des études; 2/ Lorsque la demande d’inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique; 3/ Lorsque cet étudiant n'est pas pris en compte pour le financement de l'université23. En cas de refus d’inscription pour les motifs énoncés à l'Article 32, l’étudiant peut introduire un recours motivé auprès du Recteur, qui délègue au Vice-recteur à la politique étudiante le pouvoir de déroger au refus d'inscription. Article 33. Triplement d'un étudiant inscrit à l'ULB §1er – Lors de la délibération de seconde session, le jury émet un avis sur les chances de réussite future des étudiants qui sont en échec alors qu'ils redoublent leur année d'études. Cet avis est transmis au Vice- recteur à la politique étudiante. §2 – En cas d'avis favorable du jury, le Vice-recteur adresse à l'étudiant un courrier lui faisant part de cet avis et l'autorisant à se réinscrire à la même année d'études, selon la procédure décrite à l'Article 18 §2. §3 – En cas d'avis défavorable du jury, le Vice-recteur adresse à l'étudiant un courrier lui faisant part de son refus de réinscription. §4 – L'étudiant peut, si le niveau d'études le permet, choisir de se réorienter en s'inscrivant, par la procédure indiquée à l'Article 18 §2, dans une autre année d'études de même niveau. §5 – En cas de refus de réinscription signifié par le Vice-recteur, l'étudiant qui souhaite se réinscrire dans la même année d'études peut introduire une demande de dérogation au refus d'inscription dans les 8 jours calendrier à dater de l'envoi de la signification du refus. La demande doit mettre en évidence les circonstances exceptionnelles d'ordre non académiques qui sont susceptibles d'expliquer l'échec. L'étudiant doit constituer à cet effet un dossier comprenant le formulaire ad hoc complété, une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il pense pouvoir bénéficier d'une dérogation, les documents justifiant les motifs invoqués apportant la preuve de leur caractère exceptionnel, les relevés de notes relatifs aux 3 dernières années et tout autre document qu'il estime utile à l'analyse de sa demande. Le dossier doit être complet dès le moment du dépôt au Service des inscriptions. Ce dernier remet à l'étudiant un accusé de réception attestant la date de dépôt du dossier et le nombre de pièces qu'il contient. Les attestations originales rédigées dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnées de leur traduction en français ou en anglais établie par un traducteur juré. L’absence du document en langue originale ou de la traduction entraîne le refus du dossier. R XI -16.426 - 4/6 L'avis du Vice-recteur est communiqué par courrier, dans les 18 jours calendrier suivant le dépôt de la demande. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours auprès de la Commission d'appel au refus d'inscription. Le règlement de cette dernière est disponible sur le site de l'ULB à la page http://www.ulb.ac.be/ulb/greffe/docs /commission/crefinscr.html.”; que selon la note d’observations, le requérant aurait introduit une demande de dérogation et a été “convoqué ce 7 novembre 2007 dans l’après-midi afin d’être entendu par le Vice-recteur sur sa demande de dérogation”; Considérant que la partie adverse soulève notamment une fin de non recevoir tirée du caractère prématuré du présent recours; Considérant que sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la compétence du Conseil d’Etat, soit sur la question de savoir si la partie adverse a en l’espèce agi en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il ressort des dispositions décrétale et réglementaires précitées que lorsqu’un étudiant a fait l’objet d’un refus d’inscription pour un motif visé à l’article 32 du Règlement général des études ou en cas de triplement, décidé par les autorités académiques de l’Université libre de Bruxelles, l’étudiant peut exercer un recours ou introduire une demande de dérogation au refus d’inscription auprès du Vice- recteur et qu’en cas de refus, un recours peut être exercé auprès la Commission d’appel contre le refus d’inscription d’étudiants, organe créé en application de l’article 47, § 2, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement et refinançant les universités; que le Conseil d'Etat n'est compétent pour juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, les voies de recours administratifs organisées ayant été épuisées; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que le recours en annulation devant le Conseil d'Etat est dès lors prématuré et, partant, irrecevable; qu'il s'ensuit que la demande de suspension, qui est l'accessoire du recours en annulation, est elle-même irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. R XI -16.426 - 5/6 Les dépens sont réservés. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze novembre deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. C. DEBROUX. R XI -16.426 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.712 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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