id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.714 No Rôle: A. 185658/XIII-4761 Affaire: Arrêt 176714 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 176.714 du 12 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.714 du 12 novembre 2007 A.185.658/XIII-4761 En cause : la Société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "SPAQuE", ayant élu domicile chez Me Jacques PERILLEUX, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme CATALA, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 30 octobre 2007 par la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "SPAQuE", qui demande la suspension et l’annulation de "la décision du 19 septembre 2007 (recours n/353) de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement déclarant le recours introduit devant elle recevable et partiellement fondé et ordonnant à la requérante de transmettre dans les 8 jours de la notification de la décision, copie du plan d’échantillonnage, de l’étude de caractérisations et de son complément, relatif au site des «Aciéries Allard» à Charleroi"; XIIIr - 4761 - 1/4 Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2007 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes J. PERILLEUX et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose comme suit les faits de la cause : " Le 1er juin 2007, le conseil du Groupe CATALA, propriétaire du site «Aciéries Allard», écrit à la requérante afin de demander la communication de l'étude historique, le plan d'échantillonnage, l'étude d'orientation et l'étude de caractérisations, son complément ainsi que l'étude de faisabilité relatifs au site. Par une lettre du 11 juillet 2007, la requérante répond à cette lettre en rappelant que seules les conclusions des études sont disponibles gratuitement, via Walsols et que les études complètes, ont une valeur commerciale et peuvent être achetées. Un recours est alors introduit par le Groupe CATALA devant la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Par une décision du 19 septembre 2007, communiquée par un courrier du 17 octobre 2007 qui fut reçu le 22 octobre 2007, la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement déclare le recours introduit devant elle recevable et partiellement fondé et ordonne à la requérante de transmettre dans les 8 jours de la notification de la décision, copie du plan d'échantillonnage, de l'étude de caractérisations et de son complément, relatif au site des «Aciéries Allard» à Charleroi". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'à l'audience du 7 novembre 2007, l'avocat de la S.A. CATALA a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la XIIIr - 4761 - 2/4 procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude du requérant; Considérant que dès la notification de la décision attaquée, soit dès le 22 octobre 2007, la requérante savait qu’elle devait exécuter celle-ci dans les huit jours; que dès ce moment la requérante pouvait en demander l’annulation et la suspension; qu’il lui était du reste possible de dissocier la procédure en annulation de la demande de suspension d’extrême urgence pour déposer une telle demande séparément, sous la signature de l’organe statutairement compétent pour la gestion journalière; Considérant que la demande a été introduite le 30 octobre 2007, soit le huitième jour après la notification, alors que le délai pour exécuter la dite décision était réduit à néant; que cette attitude témoigne du manque de diligence de la requérante à saisir le Conseil d'Etat qui, de toute évidence, ne pouvait statuer avant que le délai prévu pour l'exécution de la décision attaquée ne soit écoulé; qu'il s'ensuit que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme CATALA est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. XIIIr - 4761 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze novembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4761 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.714 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.