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Arrêt 176716 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.716 No Rôle: A. 185683/XIII-4764 Affaire: Arrêt 176716 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 176.716 du 12 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.716 du 12 novembre 2007 A.185.683/XIII-4764 En cause : la Société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "SPAQuE", ayant élu domicile chez Me Jacques PERILLEUX, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : CARBONETTA Jean-Camille, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 octobre 2007 par la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "SPAQuE", qui demande la suspension et l’annulation de "la décision du 19 septembre 2007 (recours n/356) de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement déclarant le recours introduit devant elle recevable et partiellement fondé et ordonnant à la requérante de transmettre dans les 8 jours de la notification de la décision, copie de l'étude des caractérisations relative au site des «Anciennes Cokeries d'Anderlues»"; XIIIr - 4764 - 1/5 Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2007 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes J. PERILLEUX et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose comme suit les faits de la cause : " Le 7 mars 2007, Jean-Camille CARBONETTA, écrit à la requérante afin de demander la communication des résultats des tests et analyses effectués par la requérante sur le site des «Anciennes Cokeries d'Anderlues». Par une lettre du 29 mars 2007, la requérante répond à cette lettre en rappelant que ce dossier est actuellement en cours d'élaboration et que l'étude de caractérisation est inachevée . Par une lettre du 3 juillet 2007, le conseil de Jean-Camille CARBONETTA, demande la communication des résultats même si l'étude de caractérisation n'est pas encore terminée. Par une lettre du 13 juillet 2007, la requérante rappelle que les investigations sont toujours en cours et que, par ailleurs, seules les conclusions des investigations sont disponibles gratuitement, via Walsols et que les investigations complètes ont une valeur commerciale et peuvent être achetées. Un recours est alors introduit par Jean-Camille CARBONETTA devant la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Par une décision du 19 septembre 2007, notifiée le 24 octobre 2007 et reçue le 26 octobre 2007, la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement déclare le recours introduit devant elle par Jean-Camille CARBONETTA recevable et fondé et ordonne à la requérante de transmettre dans les 8 jours de la notification de la décision, copie de l'étude des caractérisations relative au site des «Anciennes Cokeries d'Anderlues»". Il s'agit de l'acte attaqué; XIIIr - 4764 - 2/5 Considérant qu'à l'audience du 7 novembre 2007, l'avocat de Jean-Camille CARBONETTA a déposé une requête par laquelle celui-ci demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant la requête unique, sur la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la requérante fait valoir ce qui suit : " En vertu de ses statuts, la requérante a pour objet les activités liées à la prévention, à l'élimination et au traitement des déchets de toute nature. Elle réalise, ou fait réaliser, un nombre très important d'analyses, de rapports, d'études concernant les sites qu'elle a pour mission d'assainir. Ces différents documents, eu égard à la technicité et la complexité de l'assainissement des sites pollués sont, très souvent, très volumineux. Ces tâches occasionnent, bien évidemment, pour la requérante une charge de travail très importante. Il convient également de rappeler qu'afin de garantir l'accès au public à ces informations environnementales concernant les sites pollués, des dispositions du décret du 1er avril 2004, relatif à l'assainissement des sols pollués, les conclusions et les résultats de ces études et analyses sont consultables sur le site WALSOLS. Cette manière de fonctionner, qui jusque-là a toujours donné satisfaction, permet à la requérante d'organiser ses services avec un maximum d'efficacité afin de réaliser les missions qui lui sont confiées. Si la requérante devait désormais accéder aux demandes d'informations du public visant à obtenir la communication de la totalité des documents qu'elle détient au sujet des sites qu'elle fait assainir, cela aurait comme conséquence immédiate la paralysie de ses services qui devraient s'occuper de photocopier en quantité de très volumineux documents, qui contiennent le plus souvent des plans, des schémas en couleurs dans des formats qui ne sont pas toujours standard (A4), plutôt que de s'occuper des tâches qui leur sont habituellement dévolues. De plus, la masse importante de documents à reproduire entraînera nécessairement l'obligation pour la requérante d'investir dans du nouveau matériel (photocopieuses, imprimantes etc ... ) que le budget qui lui est dévolu ne permet pas. Il s'agit bien évidemment d'un préjudice grave. Le risque de préjudice encouru par la requérante est, également, de manière incontestable, irréparable. Etant dans l'obligation de communiquer ces documents, qui, pour rappel, ont une valeur commerciale importante, la requérante verra leur contenu et son «know how» diffusés de manière irrémédiable.... XIIIr - 4764 - 3/5 La diffusion de ces données, et la perte définitive du caractère confidentielle ( sic) de certaines d'entres elles, démontrent également la gravité du préjudice dont serait victime la requérante"; Considérant que le risque de préjudice allégué tient en ce que, premièrement, l’exécution de la décision attaquée causerait à la requérante un surcroît de travail important qui serait de nature à occasionner la paralysie de ses services, deuxièmement, serait pour elle la source de difficultés d’ordre budgétaire et, troisièmement, entraînerait la perte définitive de la valeur commerciale importante de données confidentielles; Considérant que le préjudice allégué, sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension et des pièces justificatives jointes à cette demande; que le préjudice dont se plaint la partie requérante est essentiellement d’ordre financier; qu’en principe, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable; que, dans le chef d’un établissement public, le préjudice découlant de l’exécution de l’acte attaqué ne pourrait être considéré comme tel que s’il en rendait la gestion et les missions beaucoup plus difficiles, voire impossibles; Considérant, sur le premier aspect du préjudice allégué, que la requérante ne donne aucune explication concernant l’organisation de ses services, l’importance pratique du travail que pourrait représenter l’exécution de la décision attaquée, l’impossibilité de recourir à un tiers pour exécuter ledit travail, ou même, l’impossibilité d’acquérir du nouveau matériel permettant de l’exécuter; Considérant, sur le deuxième aspect, que la requérante agit à la demande de la Région wallonne et est financée par celle-ci; que la requérante ne s’explique pas sur le mécanisme de récupération des charges mis en place par l’article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; Considérant, sur le troisième aspect, que la requérante ne donne aucune explication sur le fait que la réalisation de son objet social autoriserait la valorisation commerciale des études qu’elle est tenue de réaliser pour exécuter sa mission; que, du reste, il est contradictoire de prétendre au caractère irrémédiable autre que financier de la perte d’un "know how" confidentiel tout en admettant de le céder moyennant indemnisation; XIIIr - 4764 - 4/5 Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à l’exécution immédiate de l’acte attaqué n’est pas établi; qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Camille CARBONETTA est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze novembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4764 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.716 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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