id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.728 No Rôle: A. 180162/E-30031 Affaire: Arrêt 176728 - Office des étrangers - 13/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 176.728 du 13 novembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.728 du 13 novembre 2007 A. 180.162/30.031 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2006 par XXX, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour du 6 septembre 2006, notifiée le 12 octobre 2006; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 30.031 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 septembre 2007, les convoquant à comparaître le 16 octobre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été notifiée à la partie requérante le 12 octobre 2006 et le recours, introduit le 13 novembre 2006; que par un courrier recommandé du 22 novembre 2006, le greffe du Conseil d’Etat a demandé que lui soient transmis, le plus rapidement possible, notamment “les documents prévus à l’article 33 de l’A.R. du 09 juillet 2000 pour l’obtention du pro deo”, tout en précisant: “ Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée.”; que ces pièces ont été transmises par un courrier du 10 janvier 2007; que le 12 janvier 2007, le greffe du Conseil d’Etat a procédé à l’enrôlement du recours; Considérant qu’en application de l’article 20, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’est pas enrôlée et n’est, dès lors, pas valablement introduite notamment la requête pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le greffe n’a pas enrôlé la requête introduite par le requérant et l’a invité à régulariser la situation, en envoyant les documents manquants; que ces démarches se situent dans le cadre de l’enrôlement de la dite requête et ne peuvent préjuger de sa recevabilité, ce pour quoi le Conseil d’Etat est seul compétent; qu’en l’espèce, la situation n’a été régularisée que le 10 janvier 2007, soit largement au-delà du délai que le greffe du Conseil d’Etat avait laissé à la partie requérante pour satisfaire au prescrit du règlement de procédure, et largement au-delà de l’échéance du délai de recours qui expirait le lundi - 30.031 - 2/3 13 novembre 2006; que des débats succincts suffisent à constater que la cause doit être biffée du rôle; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, DECIDE : Article unique. La cause n/ 180.162/30.031 est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 30.031 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.