← België

Arrêt 176735 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 13/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.735 No Rôle: A. 135795/E-11955 Affaire: Arrêt 176735 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 13/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 176.735 du 13 novembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.735 du 13 novembre 2007 A. 135.795/11.955 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2003 par XXX, qui poursuit l’annulation de la décision du 19 février 2003 du délégué du ministre de l’Intérieur déclarant sa demande d'autorisation de séjour sans objet, notifiée le 24 mars 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 8 mai 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 juillet 2007, les convoquant à comparaître le 25 septembre 2007 à 9 heures 30; - 11.955 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. VINOIS, loco Me Ph. BURNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en Belgique, semble-t-il, depuis 1992, le requérant, de nationalité XXX, a introduit le 30 janvier 2000 une demande de régularisation de séjour sur la base de l’article 2, 4/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que la demande a été rejetée le 25 juillet 2001, le requérant n’ayant pas comparu à l’audience devant la Commission de régularisation; que l’ordre de quitter le territoire pris sur cette base le même jour n’a pu être notifié au requérant; que le 12 octobre 2001, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, demande qui a été complétée les 12 février, 9 juillet et 19 octobre 2002; que le 19 février 2003, la partie adverse a déclaré la demande sans objet; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué notifié le 24 mars 2003, repose sur la motivation suivante: “ Candidat inscrit auprès de la Commission de Régularisation. En effet, selon l’article 16, §1, de la loi du 22/12/1999, si la Commission de Régularisation est saisie, ce qui est le cas, il est interdit d’introduire une demande de régularisation en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre

  1. Cette interdiction vaut, non pas jusqu’à un rejet éventuel de la demande, mais pour la durée de la validité de ladite loi du 22/12/1999.”; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et des articles 10, 11 et 191 de la Constitution; qu’il reproche en substance à la partie adverse de l’exclure du bénéfice de - 11.955 - 2/8 la loi du 15 décembre 1980 sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, tels des éléments démontrant une intégration continue et particulièrement forte, son activité professionnelle et la présence “en masse” de sa famille explicitement visée par la référence à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, alors qu’il a clairement intérêt à voir sa demande traitée sous cet angle puisqu’il y a une différence essentielle de critères et d’époque entre ses demandes respectivement introduites sur la base de la loi de régularisation et la loi du 15 décembre 1980; qu’il expose qu’en s’abstenant de répondre à ses arguments, en contrariété avec les exigences légales de motivation formelle, la partie adverse, qui se contente de rappeler l’interdiction de l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 précitée, “l’empêche de faire valoir ces circonstances exceptionnelles de même que les arguments de fond”; qu’il ajoute que “la motivation pour le moins sommaire de la décision attaquée est tout à fait disproportionnée par rapport aux enjeux en cause”, soutient que l’interprétation de la partie adverse selon laquelle l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 interdirait d’introduire une demande d’autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitu- tion combinés avec l’article 191 et invite le Conseil d’Etat à interroger la Cour d’arbitrage sur ce point; Considérant que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume dispose comme suit en son premier alinéa : « L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers»; Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que l'intention du législateur était de limiter la durée d'application de la loi au 30 novembre 2000, sauf prorogation à décider par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, avec cette conséquence que l'interdiction portée par l'article 16 aurait pris fin en même temps; que le législateur ayant renoncé à fixer formellement un terme à l'application de la loi, l'interdiction en question est, par voie de conséquence, devenue permanente, bien que des réminiscences du caractère temporaire qu'il avait initialement été envisagé de lui conférer affleurent dans les travaux parlementaires, particulièrement dans l'exposé des motifs; que la rédaction de l'article 16, alinéa 1er, est générale et ne comporte aucune restriction, ni quant à la durée de l'interdiction qu'elle instaure, ni quant aux motifs sur lesquels il est interdit de fonder une demande basée sur l'article 9, alinéa 3; que cette disposition doit être comprise comme interdisant à toute personne qui a introduit une - 11.955 - 3/8 demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999, d'encore introduire une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, quels que soient les motifs invoqués à l'appui de celle-ci; Considérant qu’en conséquence, le moyen manque en droit et, en conséquence, de sérieux, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 précitée, puisque précisément la décision attaquée s’est bornée à en faire une stricte application; Considérant que par les arrêts n/ 103/2003 du 22 juillet 2003 et 141/2006 du 20 septembre 2006, la Cour constitutionnelle, alors dénommée Cour d’arbitrage, a examiné les critiques émises par le requérant en termes de requête à propos de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et a donné trois réponses négatives aux questions préjudicielles posées à cet égard par le Conseil d’Etat; qu’elle a notamment constaté que l’interdiction précitée, prévue dans le cadre d’“une campagne de régularisation des étrangers, temporaire et exceptionnelle”, concrétise l’un des objectifs poursuivis par le législateur, étant de “mettre un terme à l’introduction répétée de nouvelles demandes de séjour” et d’obliger l’étranger, en cas de refus de régularisa- tion, “de quitter immédiatement le territoire”; que dans les arrêts précités, la Cour a considéré que la dite mesure n’était pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi; qu’elle a ainsi confirmé l’interprétation faite par la partie adverse de l’article 16 précité; que partant, celle-ci a valablement et suffisamment motivé la décision contestée en constatant que le requérant ayant introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 précitée, la demande postérieure d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est “sans objet”, ou plus exactement irrecevable; Considérant que le droit au respect à la vie privée consacré par l'article 8, er alinéa 1 , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 du même article; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa; qu'une mesure ayant pour conséquence l’éloignement d’un étranger du territoire belge constitue une ingérence, prévue par la loi, dans le droit de cet étranger au respect de sa vie privée et familiale; qu'une telle ingérence n'est toutefois permise que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de - 11.955 - 4/8 l'ordre et à la prévention des infractions pénales; que ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit notamment proportionnée au but légitime recherché; Considérant que la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant le 12 octobre 2001 n’invoque pas d’élément entrant dans les prévisions de la réserve émise en B.7 de l’arrêt n/ 141/2006 du 20 septembre 2006 à propos de l’étranger qui, après le rejet de la demande de régularisation, est dans l’impossibilité “absolue” de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour raisons médicales; Considérant qu'en l'espèce, seul le complément d'information envoyé en octobre 2002 développait une argumentation, au demeurant relativement laconique, qui faisait valoir, à titre de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande sur place, la vie privée du requérant dont le droit est garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que s'il incombe à l'autorité compétente de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de leur vie privée et familiale, il reste qu’en l’espèce, le requérant n’a pas d’intérêt au moyen en ce qu’il reproche à la partie adverse de n’avoir pas répondu à l’argument puisque lui-même ne soutient pas, en termes de requête, que la partie adverse aurait violé cette disposition en prenant la décision attaquée, et alors spécialement que la Cour d’arbitrage, actuellement Cour constitutionnelle, a constaté, quant à l’interdiction de recourir à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 si une demande de régularisation a été introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999, que “la disposition en cause n’est pas disproportionnée non plus sous cet aspect. En effet, d’une part, rien n’empêche l’étranger d’introduire, en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger; d’autre part, si l’étranger séjourne illégalement en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait qu’elle se prolonge”; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, au terme de simples débats succincts, d’examiner d’office si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme a été violé en l’espèce; Considérant que par les arrêts précités, la Cour d'arbitrage, actuellement Cour constitutionnelle, a envisagé l'hypothèse que le requérant invite à lui soumettre derechef; que l'article 26, § 2, 2/, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989, modifié par la loi du 9 mars 2003, dispense les juridictions de poser une question - 11.955 - 5/8 préjudicielle «lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique»; que tel est le cas en l'espèce; qu'étant donné que les circonstances de la cause sont de celles que la Cour a expressément visées, il n'y a pas lieu de l'interroger à nouveau; Considérant, sur la demande de suspension, qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que la décision attaquée remet en cause les dix années passées sur le territoire belge, le place dans une situation de grande incertitude, risque de mettre un terme à la “relation étroite qu’il entretient avec les membres de sa famille”, de lui faire perdre son emploi, et a pour conséquence qu’il peut être éloigné à tout moment; Considérant que l’extrait du rapport transmis au Conseil par l'auditeur chargé de l'instruction du dossier et concernant le préjudice grave difficilement réparable est le suivant: « [...] A supposer que le Conseil d'Etat estime ne pas pouvoir trancher l'affaire sur la base de l'article 26 précité, encore devrait-il tout au moins rejeter la demande en suspension en raison de l’absence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant de l’exécution de la décision querellée. En effet, le requérant lie son risque de préjudice à un éloignement du pays qui ne découle pas directement de la décision querellée, mais d’une décision qui devrait être prise ultérieurement par la partie adverse sous la forme d’une mesure d’éloignement qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat, au besoin selon la procédure d’extrême urgence. Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité de perdre son emploi, il convient d’observer que le requérant n’expose pas être titulaire d’un permis de travail et qu’il n’établit, dès lors, pas la légalité de l’activité professionnelle qu’il exerce. Le dossier administratif révèle, au contraire, qu’une enquête est ouverte en ce qui concerne ce travail pour lequel un pro justitia d’infraction pourrait être dressé. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à démentir qu’il est à l’origine de la précarité de sa situation en Belgique, situation de précarité qu’il a choisie et maintenue pendant plusieurs années et qui tient à l’irrégularité de son séjour. Or, la précarité de la situation du requérant rejaillit sur son intégration et les attaches sociales qu’il a nouées à cette occasion et qui présentent donc également ce caractère de précarité. Le requérant est, dès lors, à l’origine de ce préjudice. De même, il convient de rappeler que le membre de la famille avec lequel le requérant expose entretenir des relations n’appartient pas à sa famille proche puisqu’il s’agit de sa soeur. Or, le requérant n’expose pas en quoi le fait de devoir temporairement interrompre de telles relations familiales serait constitutif d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il en va d’autant plus - 11.955 - 6/8 ainsi que le requérant disposera toujours de la faculté d’effectuer de courts séjours pour venir rendre visite aux membres de sa famille présents sur le territoire belge. Le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est, dès lors, pas établi.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; Considérant que des débats succincts ne suffiraient pas à constater le caractère fondé de la requête en annulation; qu’il y a lieu, quant à cette requête, en application de l’article 26, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, de poursuivre la procédure conformément aux articles 21 à 25 du même arrêté, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les débats sont rouverts sur le recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, §4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Article
  3. Les dépens sont réservés. - 11.955 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. C. DEBROUX. - 11.955 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.