id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.793 No Rôle: A. 127455/XIII-2790 Affaire: Arrêt 176793 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:05 Fiche Arrêt no 176.793 du 13 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.793 du 13 novembre 2007 A.127.455/XIII-2790 En cause : POTER Robert, ayant élu domicile chez Me Isabelle de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre :
- la SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, en abrégé "S.L.R.B.",
- la Société anonyme LE FOYER IXELLOIS, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 septembre 2002 par Robert POTER qui demande l'annulation de "la décision prise par la première partie adverse le 30 juillet 2002, rejetant le recours introduit contre la société LE FOYER IXELLOIS, et notifiée le 30 juillet 2002"; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2790 - 1/9 Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant ainsi que le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Les requérants louent un logement social à la seconde partie adverse, la S.A. LE FOYER IXELLOIS.
- Par un courrier recommandé portant la date du 25 janvier 2002, et réceptionné le 5 février 2002, le requérant introduit une plainte auprès du FOYER IXELLOIS en application de l'article 30, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social. Cette plainte tend à l'obtention d'une diminution du loyer.
- En l'absence de décision dans les nonante jours à dater de la réception de la plainte, le requérant introduit, auprès de la première partie adverse, le recours prescrit par l'article 30, alinéa 5, de l'ordonnance précitée, par un courrier daté du 5 juin 2002 mais recommandé à la poste le 6 juin
- XIII - 2790 - 2/9
- Par une décision du 30 juillet 2002, la première partie adverse statue sur ce recours. Cette décision est notifiée au requérant par un envoi recommandé à la poste le 31 juillet
- Il s'agit de l'acte attaqué qui est notamment rédigé comme suit : " Le Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise a, en sa séance du 9 juillet 2002, pris la décision suivante : • Le Conseil d'administration constate qu'un recours a été introduit à l'encontre de la société concernée par lettre recommandée du 5 juin 2002, déposée à la poste le 6 juin
- Ce recours a été reçu par la Société du Logement de la Région bruxelloise le 7 juin
- • Le Conseil d'administration constate que ce recours fait suite à une plainte déposée auprès de la société immobilière de service public par une lettre recommandée du 25 janvier
- La société concernée a reçu cette plainte le 5 février
- • Le Conseil d'administration constate que la plainte avait pour objet le calcul du loyer pour l'année
- • Le Conseil d'administration constate que la société immobilière de service public disposait de nonante jours à partir de la réception de la plainte pour traiter celle-ci et pour communiquer la décision prise par son Conseil d'administration aux plaignants. • Le Conseil d'administration constate que la société immobilière de service public avait jusqu'au 6 mai 2002 pour informer les plaignants de la décision prise. • Le Conseil d'administration constate que la société immobilière de service public n'a pas communiqué de décision dans ce délai. • Le Conseil d'administration constate que la réglementation prévoit qu'un plaignant peut introduire un recours : 1o lorsque la plainte est déclarée irrecevable ou non fondée; 2o lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu satisfaction ; 3o lorsque les délais impartis à la société immobilière de service public pour statuer sont épuisés. • Le Conseil d'administration constate que le plaignant est locataire de la société immobilière de service public et que l'objet du recours relève des missions de celle-ci puisqu'il a trait à une contestation à propos du calcul du loyer. • Le Conseil d'administration est d'avis que le délai de trente jours dont dispose le plaignant pour introduire un recours commence à courir le 7 mai 2002 et que le dernier jour valable pour introduire un recours est le 6 juin
- • Le Conseil d'administration constate que le plaignant a introduit un recours par une lettre recommandée déposée à la poste le 6 juin
- • Le Conseil d'administration est d'avis que le plaignant a introduit son recours dans le délai prévu par l'article 30 de l'ordonnance du 9 septembre
- XIII - 2790 - 3/9 • Le Conseil d'administration conclut dès lors à la recevabilité du recours introduit par le plaignant. (...)"; Considérant que la première partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse, se référant seulement à l'acte attaqué; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt; qu'elle l'expose comme suit : " L'article 30 de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 dispose en ces termes : « Toute personne intéressée peut introduire auprès d'une société immobilière de service public une plainte en rapport avec ses missions. La plainte est envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée moyennant accusé de réception au siège social ou administratif de la société. Le délégué social entend préalablement les parties en litige. La société immobilière de service public informe le plaignant de la recevabilité de sa plainte dans les trente jours de sa réception. Le conseil d'administration de la société immobilière de service public statue dans les nonante jours à dater de la réception. Il informe le plaignant de sa décision au terme de ce délai. Le plaignant peut introduire un recours auprès de la Société du Logement de la Région bruxelloise par lettre recommandée à la poste ou par dépôt moyennant accusé de réception au siège social ou administratif : 1o lorsque sa plainte est déclarée irrecevable ou non fondée; 2o lorsqu'il estime n'avoir pas obtenu satisfaction; 3o lorsque les délais impartis à la société immobilière de service public pour statuer sont épuisés. Le délai d'introduction du recours est de trente jours courant dès la notification de la décision incriminée ou de l'épuisement du délai visé au 3ème ou 4ème alinéa. La Société du Logement de la Région bruxelloise informe le requérant de sa décision dans les soixante jours de la réception du recours. La société immobi- lière de service public est chargée de son exécution. En cas de silence au terme de ce délai, le recours est réputé fondé». En l'espèce, les requérants ont déposé leur plainte auprès de la seconde partie adverse par un pli recommandé daté du 25 janvier
- Ce pli n'a été cependant réceptionné par la seconde partie adverse que le 5 février 2002, de sorte que l'on peut douter de la correspondance entre la date figurant sur l'envoi et le moment de son dépôt à la poste. Aux termes de l'article 30 précité, la seconde partie adverse disposait, en parallèle, d'un délai de 30 jours pour déclarer la plainte irrecevable, et d'un délai de 90 jours XIII - 2790 - 4/9 pour se prononcer sur celle-ci. Or aucune décision n'a été prise dans ce délai. Pour la clarté de l'exposé, précisons que ledit délai venait à expiration le 6 mai 2002 à minuit (soit 23 jours en février, 31 jours en mars, 30 jours en avril et 6 jours en mai). Le délai de recours devant la première partie adverse a donc pris cours le 7 mai 2002 à 0 heure, conformément à l'article 30, 6ème alinéa, précité. Il prenait donc fin le 5 juin 2002 à minuit. Or force est de constater que le recours porté devant la première partie adverse, même s'il porte la date du 5 juin 2002, n'a été déposé à la poste que le 6 juin 2002, soit en dehors du délai prévu par l'ordonnance. Ce recours était donc irrecevable ratione temporis. Il faut en conclure que les requérants n'ont donc pas valablement épuisé les voies de recours organisées par l'ordonnance. Or cet épuisement constitue une condition de recevabilité des recours en annulation des actes administratifs. (...) Or, en l'espèce, le recours prévu à l'article 30 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 a bel et bien été organisé par la loi. Ce recours était ouvert au requérant, lequel ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il l'a exercé, mais pas en temps utile, de sorte que l'irrecevabilité de ce recours doit être assimilée à une absence d'épuisement préalable des recours organisés. Ceci doit conduire, immanquablement, à déclarer le recours irrecevable"; Considérant qu'en réplique, le requérant fait valoir ce qui suit : " La deuxième partie adverse invoque en deuxième lieu le fait que la partie requérante n'a pas épuisé les voies de recours préalables dans la mesure où le recours introduit auprès de la SLRB en exécution de l'article 30 de l'ordonnance du Conseil a été introduite tardivement et que cela vaudrait, selon elle, une absence de recours. En effet, selon les calculs fournis par la deuxième partie adverse et d'ailleurs déjà examinés par la SLRB le recours devait être introduit le 5 juin 2002 et non le 6 juin
- En premier lieu, la partie requérante estime que la jurisprudence et la doctrine invoquées par la partie adverse ne s'appliquent pas au cas d'espèce puisque les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours. En effet, les décisions citées traitent de recevabilité des recours au Conseil d'Etat. En l'espèce, les requérants ont exercé ce recours mais de manière tardive. La SLRB saisie de recours a examiné attentivement ce moyen et a estimé malgré tout que le recours était recevable et qu'il y avait lieu d'en examiner le bien-fondé. Dans ces conditions, il appartenait à la partie adverse non de soulever l'irrecevabilité du présent recours en annulation mais d'attaquer l'acte attaqué dans la mesure où il violerait une disposition légale à savoir l'article 30 de l'ordonnance du 9.9.
- La partie adverse ne soulève pas ce moyen dans son mémoire et ne démontre pas en quoi ce moyen constituerait un moyen d'ordre public permettant à toute partie de le soulever avant la clôture des débats. La partie requérante estime également que le recours introduit auprès de la SLRB doit être déclaré recevable en exécution de l'article 6 de l'ordonnance du XIII - 2790 - 5/9 30.3.1995 relative à la publicité des actes administratifs. L'acte administratif doit nécessairement indiquer dans la décision les éventuelles voies de recours et les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. La partie requérante estime en effet que la seconde partie adverse de par sa composition et de par les missions qui lui sont confiées par l'ordonnance du 9.9.1993 constitue une autorité administrative régionale soumise aux dispositions de cette ordonnance. Dans ces conditions, si la seconde partie adverse estimait devoir rejeter ce recours, il lui appartenait de prendre une décision motivée et d'indiquer clairement aux requérants les voies de recours possibles contre cette décision. A défaut le délai de prescription ne peut être retenu. En l'espèce, la partie adverse n'a pris aucune décision dans le délai imparti par l'article 30 de l'ordonnance du 9.9.1993, raison pour laquelle la partie requérante a formé un recours devant la première partie adverse. La partie requérante estime donc que la première partie adverse a déclaré, à bon droit, que le recours était recevable et ce conformément l'article 6 de l'ordonnance du 30.3.1995 et à votre jurisprudence (voir notamment CE73705 du 15.5.1998 - CE82935 du 18.10.1999 - CE 103481 du 11.2.2002)"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant écrit ce qui suit : " A titre principal, les requérants considèrent qu'en exécution de l'article 30 de l'ordonnance du 9 septembre 1993, le point de départ du délai de 90 jours débute à la réception du recours par la première partie adverse, à savoir le 12.02.02, date à laquelle elle accuse réception du recours; Dans ces conditions, le délai pour statuer sur la demande expirait le 13 mai 2002; Le recours introduit le 6 juin est donc recevable; Subsidiairement si votre Conseil considérait que le point de départ pour calculer les délais était le 5 février 2002, les requérants considèrent qu'en exécution de l'article 6 de l'ordonnance du 30.3.1995 sur la publicité des actes administratifs le recours ne peut être introduit tardivement puisque l'administration a omis d'indiquer dans sa décision le délai dans lequel le recours devait être introduit et l'instance qui devait être saisie de ce recours. A cela, Monsieur l'Auditeur répond que cette disposition ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où il s'agit d'une décision de refus implicite et que par définition il n'est pas possible d'indiquer le délai dans lequel un recours peut être introduit. Les requérants estiment qu'interpréter l'article 6 de l'ordonnance du 30.3.1995 en ce sens revient à créer une discrimination entre les administrés qui reçoivent une décision de l'autorité administrative dans laquelle aucun délai pour introduire un recours n'apparaît et les administrés qui ne reçoivent pas de décision administrative de la part de l'administration et qui se verraient opposer la prescrip- tion visée à l'article 30 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 alors que les règles visées à l'article 6 de l'ordonnance ne sont pas respectées; Les requérants font également observer que si la décision elle-même ne mentionne pas le délai de recours dans lequel le recours doit être introduit devant la SLRB, il appartenait à la première partie adverse de l'indiquer dans l'acte XIII - 2790 - 6/9 individuel préalable, à savoir le courrier du 12 février 2002 par lequel l'autorité administrative accuse réception du recours introduit devant elle. Dans ce courrier, il incombait à la partie adverse d'indiquer clairement le délai durant lequel la société devait prendre la décision administrative et à défaut de l'avoir prise les recours possibles ouverts à l'administré en exécution de l'article 30 de l'ordonnance du 9.9.
- En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995, prévoit que «tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative régionale et notifiée à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours». La partie adverse devait sous peine de violer l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 indiquer aux requérants les délais dans lesquels sa décision devait être prise et à défaut les délais dont disposaient les requérants pour l'attaquer devant la deuxième partie adverse; En décider autrement reviendrait à violer les articles 10 et 11 de la constitution et rendrait le procès inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme puisque les requérants ne pourraient connaître les délais dans lesquels ils doivent introduire un recours devant la SLRB alors que si l'autorité administrative avait rejeté formellement le recours, ils auraient été informés précisément du délai ou à défaut auraient pu invoquer l'article 6 de l'ordonnance du 30.03.
- Si par impossible le Conseil d'Etat considérait que l'article 6 de l'ordonnance précitée ne pouvait s'appliquer aux décisions implicites, les requérants vous demandent de poser la question préjudicielle telle que libellée au dispositif du présent mémoire auprès de la Cour d'Arbitrage A CES CAUSES, LES REQUERANTS VOUS PRIENT, A titre principal de déclarer le recours recevable et d'inviter Monsieur l'Auditeur à donner son avis sur le fondement de celui-ci; Subsidiairement, à poser la question préjudicielle suivante à la Cour d'Arbitrage : « Dans l'hypothèse où l'article 6 de l'ordonnance du 30.03.1995 s'applique uniquement aux décisions administratives prises par les autorités administratives et ne s'appliquent pas aux décisions de refus implicites telles qu'elles sont prévues à l'article 30 3o de l'ordonnance du 9 septembre 1993, il viole les articles 10 et 11 de la constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme dans la mesure où les administrés ne sont pas informés des délais dans lesquels ils peuvent former un recours, se voient privés de la possibilité d'invoquer l'article 6 de l'ordonnance du 30.03.1995 et se voient opposer un délai de prescription tel qu'il est prévu à l'article 30 de l'ordonnance du 9.09.1993"; Considérant qu'il se vérifie à la lecture des pièces du dossier administratif que la plainte du requérant a été réceptionnée le 5 février 2002 comme en atteste le cachet de la seconde partie adverse y apposé; que la lettre datée du 12 février 2002 émanant de la seconde partie adverse n'est pas un accusé de réception de la plainte du XIII - 2790 - 7/9 requérant à cette date puisqu'elle précise que la plainte a été transmise le 7 février à la déléguée sociale; que le recours contre le silence de la première partie adverse a été introduit par un courrier portant la date du 5 juin 2002 mais recommandé à la poste le 6 juin 2002; qu'il s'avère également que le délai de nonante jours dans lequel la première partie adverse devait répondre à la plainte expirait le 6 mai 2002, et que le délai de trente jours pour introduire un recours contre le silence de la première partie adverse courait dès "l'épuisement" dudit délai de nonante jours, soit en l'espèce à partir du 7 mai 2002, et expirait le mercredi 5 juin 2002; Considérant que c'est donc à tort que l'acte attaqué indique que le recours introduit le 6 juin 2002 l'a été dans le délai; Considérant qu'il ne saurait être tiré argument de l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration comme le fait le requérant en son mémoire en réplique; que cette disposition est rédigée comme suit : " Tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative régionale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours"; qu'il va de soi que cette disposition ne s'applique pas lorsqu'est organisé, comme en l'espèce, un recours contre le silence de l'administration qui, par nature, ne saurait faire l'objet d'aucune motivation formelle et pour laquelle aucune obligation de notification n'est prévue; Considérant que la question préjudicielle suggérée par le requérant, d'ailleurs formulée sous une forme affirmative et non interrogative, tend à démontrer non une éventuelle inconstitutionnalité du texte actuel de l'ordonnance mais l'absence d'un autre texte; qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser une telle question préjudicielle, la réponse à celle-ci étant sans pertinence pour la solution du litige; Considérant que les règles relatives à la recevabilité ratione temporis des recours administratifs, en l'espèce, l'article 30, alinéa 6, précité, sont d'ordre public; qu'en effet, elles engagent la compétence de l'organe de recours; que, passé le délai de recours administratif, l'organe de recours n'est plus compétent; qu'il s'agit donc d'un moyen d'ordre public qui pourrait entraîner l'annulation de l'acte attaqué en ce que ce dernier aurait dû constater que le recours était tardif; XIII - 2790 - 8/9 Considérant que le recours ne présente toutefois aucun intérêt pour le requérant puisque ce moyen, qui devrait être soulevé d'office, conduirait à constater que son recours administratif était tardif et que la première partie adverse eût dû le rejeter pour ce motif; Considérant que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2790 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div