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Arrêt 176794 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.794 No Rôle: A. 128988/XIII-2818 Affaire: Arrêt 176794 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 176.794 du 13 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.794 du 13 novembre 2007 A.128.988/XIII-2818 En cause : SOUMOY Guy, ayant élu domicile chez Me Christian DAILLIET, avocat, rue Pepin 21 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2002 par Guy SOUMOY qui demande l'annulation de la "décision administrative prise par le Ministre Wallon des Classes Moyennes et de l'Agriculture fin de l'année 2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2818 - 1/18 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure du requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Chr. DAILLIET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1.a. L'article 2 du règlement (CE) no 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables énonce ce qui suit : " 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface dans les conditions fixées au présent règlement. 2. Le paiement à la surface est fixé à l'hectare et il est régionalisé. Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère conformément à l'article 6 et qui ne dépasse pas une superficie de base régionale. Celle-ci est établie en tant que nombre moyen d'hectares d'une région qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été emblavés en cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aide publique. Par «région», on entend un Etat membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'Etat membre concerné. (...) 3. Les producteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation. (...)". Son article 3 prévoit ce qui suit : " 1. En vue de fixer les rendements moyens utilisés pour le calcul du paiement à la surface, chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères objectifs et pertinents pour la détermination des différentes régions de production, afin d'aboutir à des zones homogènes distinctes. Dans ce contexte, les Etats membres tiennent compte, lors de l'établissement de leurs plans de régionalisation, des situations spécifiques. Ils peuvent notamment XIII - 2818 - 2/18 moduler les rendements moyens en fonction d'éventuelles différences structurelles entre régions de production. (...) 3. Les Etats membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, prévoir des rendements différenciés pour les surfaces cultivées en irrigué et en sec. Dans ce cas, les Etats membres établissent une superficie de base distincte pour les cultures irriguées. La superficie de base irriguée est égale à la moyenne des superficies irriguées au cours des années 1989, 1990 et 1991 en vue d'une récolte de cultures arables, y compris les augmentations au titre de l'article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dernière phrase, du règlement (CEE) no 1765/92. (...) 4. Le plan de régionalisation doit garantir dans tous les cas le respect du rendement moyen de l'Etat membre concerné, établi pour la période et selon les critères visés au paragraphe 5. 5. Pour chaque région de production, l'Etat membre fournit les données détaillées relatives aux superficies et aux rendements des cultures arables produites dans cette région au cours de la période quinquennale allant de 1986/1987 à 1990/1991. Les rendements moyens en céréales sont calculés séparément pour chaque région en excluant, pour cette période, l'année où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible. (...) 6. Les Etats membres présentent à la Commission leur plan de régionalisation, accompagné de tous les éléments justificatifs nécessaires, pour le 1er août 1999. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en se référant au plan de régionalisation qu'ils ont présenté à la Commission conformément au règlement (CEE) no 1765/92. La Commission examine les plans de régionalisation présentés par les Etats membres et s'assure que chaque plan est fondé sur des critères objectifs appropriés et qu'il est conforme aux données historiques disponibles. La Commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen de l'Etat membre. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'Etat membre concerné après consultation de la Commission. Le plan de régionalisation peut être révisé par l'Etat membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, selon la procédure prévue par le présent article. 7. Dans le cas où un Etat membre choisit, en vertu du paragraphe 1, d'établir des régions de production dont la délimitation ne correspond pas à celle des superficies de base régionales, il transmet à la Commission un relevé de l'ensemble des demandes de paiement et des rendements y afférents. S'il ressort de ces données que, pour un Etat membre, le rendement moyen résultant du plan de régionalisation appliqué en 1993 (...) le rendement fixé conformément à l'article 3, paragraphe 5, est dépassé, tous les paiements à effectuer dans cet Etat membre pour la campagne suivante sont réduits proportionnellement au dépassement constaté. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsque la quantité pour laquelle des demandes ont été introduites, exprimée en tonnes de céréales, ne dépasse pas celle résultant du produit du total des superficies de base de l'Etat membre par le rendement moyen susmentionné. Les Etats membres peuvent opter pour une constatation du dépassement éventuel du rendement moyen au niveau de chaque superficie de base. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe doivent être appliquées aux paiements à effectuer pour chaque superficie de base concernée". L'article 4 de ce règlement disposait, dans sa version applicable en l'espèce, ce qui suit : XIII - 2818 - 3/18 " 1. Sans préjudice de l'article 10, le calcul du paiement à la surface s'opère en multipliant le montant de base par tonne par le rendement moyen pour les céréales déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée. 2. (...) 3. Le montant de base est fixé comme suit : pour les cultures protéagineuses : - 72,50 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001; pour les céréales, l'herbe d'ensilage et les terres en jachère : - 58,67 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001, - 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002; pour les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres : - 88,26 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001, - 75,63 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002, - 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003; pour les oléagineux : - 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003. (...)". L'article 6 prévoit ce qui suit : " 1. L'obligation de gel de terres incombant à chaque producteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en cultures arables et faisant l'objet d'une demande de paiement et mise en jachère conformément au présent règlement. Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001 jusqu'à la campagne de commercialisation 2006/2007. 2. Les Etats membres appliquent des mesures environnementales appropriées à la situation particulière des terres mises en jachère. (...) 5. Les producteurs peuvent bénéficier du paiement au titre des terres mises en jachère pour les terres volontairement mises en jachère au-delà de leur obligation. Les Etats membres autorisent les agriculteurs à mettre en jachère jusqu'à au moins 10 % de la superficie emblavée en cultures arables qui fait l'objet d'une demande de paiement, et mise en jachère conformément au présent règlement. Les Etats membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte des situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables. 6. Le paiement au titre des terres mises en jachère peut être accordé sur une base pluriannuelle pour une période n'excédant pas cinq ans. 7. L'obligation de gel de terres ne s'applique pas aux producteurs qui font une demande de paiement pour une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement déterminé pour leur région, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent à ces producteurs. (...)". L'article 8 est rédigé comme suit : " 1. Les paiements sont effectués entre le 16 novembre et le 31 janvier suivant la récolte. Toutefois, lorsque l'article 6, paragraphe 3, s'applique, les paiements à la XIII - 2818 - 4/18 surface pour les terres mises en jachère sont effectués entre le 16 novembre et le 31 mars. 2. Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un producteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai. 3. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux demandeurs que la législation sur l'environnement doit être respectée". Son article 10 énonce ce qui suit : " 1. Pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002, les paiements à la surface pour les oléagineux sont calculés en multipliant les montants suivants par le rendement céréalier moyen déterminé dans le plan de régionalisation pour la région en question : - 81,74 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001, - 72,37 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002. Toutefois, les Etats membres ont la possibilité de continuer à fixer les paiements pour les oléagineux sur la base du rendement régional historique des oléagineux, auquel cas ce rendement est multiplié par 1,95. 2. Pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002, une superficie maximale garantie (SMG) est établie pour les paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses. Elle est égale à une superficie de 5 482 000 hectares, réduite du taux de gel des terres obligatoire applicable pour cette campagne de commercialisation ou de 10 % si le taux est inférieur à 10 %. Si, après application de l'article 2, la superficie maximale garantie est dépassée, la Commission réduit les montants visés au paragraphe 1, conformément aux paragraphes 3 et 4. 3. Si la superficie de graines oléagineuses déjà établie comme pouvant bénéficier de paiements à la surface spécifiques pour la culture de graines oléagineuses pour une année quelconque dépasse la SMG en cause, la Commission réduit le montant de base correspondant, pour la même année, de 1 % pour chaque point de pourcentage de dépassement de la SMG. Si la SMG est dépassée au-delà d'un certain seuil exprimé en pourcentage, des règles particulières s'appliquent. Jusqu'au seuil exprimé en pourcentage, les montants sont uniformément réduits dans tous les Etats membres. Au-delà du seuil exprimé en pourcentage, des réductions additionnelles appropriées sont appliquées dans les Etats membres pour lesquels auront été dépassées les superficies nationales de référence indiquées à l'annexe V, réduites du taux indiqué au paragraphe 4. Toutefois, dans le cas de l'Allemagne, la réduction additionnelle appropriée peut être modulée à sa demande, en tout ou en partie, en fonction de la superficie de base régionale; lorsqu'il est fait usage de cette faculté, l'Allemagne communique sans délai à la Commission les éléments retenus pour le calcul des réductions à appliquer. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, établit l'ampleur et la répartition des réductions à appliquer, en garantissant en particulier que la réduction moyenne pondérée de la Communauté dans son ensemble soit égale au pourcentage de dépassement de la SMG. 4. Le seuil exprimé en pourcentage visé au paragraphe 3 devrait être fixé à 0 %. 5. Si le paiement à la surface pour les graines oléagineuses est réduit conformément aux paragraphes 3 et 4, la Commission réduit les montants de base correspondants pour la campagne suivante du même pourcentage, sauf si la SMG n'est pas dépassée cette année-là, auquel cas la Commission peut décider qu'une telle réduction ne s'applique pas. 6. Si la SMG pour la Communauté est dépassée durant la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de base correspondant pour la campagne de commercialisation 2000/2001 est réduit par la Commission du même pourcentage que celui appliqué aux montants régionaux de référence pour la campagne de commercialisation 1999/2000. 7. Nonobstant le présent article, les Etats membres dans lesquels la superficie nationale de référence fixée à l'annexe V risque d'être dépassée de manière XIII - 2818 - 5/18 significative lors de la campagne suivante peuvent limiter la superficie pour laquelle un producteur individuel peut recevoir les paiements à la surface pour les oléagineux visés dans le présent article. Cette limite doit être calculée en pourcentage de la superficie éligible au paiement à la surface prévu au présent règlement, soit de l'Etat membre, soit d'une superficie de base régionale, et appliquée à la superficie éligible du producteur. Cette limite peut être différenciée selon les superficies de base régionales ou les sous-superficies sur la base de critères objectifs. Les Etats membres annoncent une telle limite au plus tard pour le 1er août de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, ou pour une date antérieure dans le cas d'un Etat membre, ou de régions au sein d'un Etat membre, où les emblavements pour la campagne de commercialisation concernée sont effectués avant le 1er août. 8. La réduction résultant du dépassement de la SMG appliquée conformément au présent article, ne peut pas aboutir à un montant inférieur à : - 58,67 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001, - 63,00 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002. 9. Les producteurs de graines de tournesol de bouche (confectionery sunflower seed) semées en vue d'une récolte sont exclus du soutien accordé au titre du présent article. 10. Dans un délai de deux ans à compter de l'application du présent article, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'évolution du marché des oléagineux. Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions appropriées si le potentiel de production devait se détériorer sérieusement". Ce règlement prévoit, en son article 15.2, qu'il s'applique à partir de la campagne 2000/2001, soit à partir de la récolte commençant le 1er juillet 2000 pour s'achever le 30 juin 2001. b. L'article 1.1 du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables énonce que "Les paiements à la surface prévus par le règlement (CE) no 1251/1999 sont accordés dans les conditions définies dans le présent règlement". Ses articles 18 et suivants déterminent les conditions particulières auxquelles doivent répondre des terres pour pouvoir bénéficier du régime applicable au gel de terres. Ils étaient rédigés, dans leur version applicable aux faits de la cause, comme suit : " Article 18 On entend par «gel de terres» la mise hors culture d'une superficie éligible aux paiements à la surface au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1251/1999. Article 19 1. Les superficies gelées conformément au présent chapitre doivent couvrir une surface d'au moins 0,3 hectare d'un seul tenant et avoir une largeur de 20 mètres au minimum. Les Etats membres peuvent prendre en considération :

  1. a)des surfaces inférieures si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d'eau; XIII - 2818 - 6/18
  2. b)des parcelles entières avec une largeur inférieure à 20 mètres dans les régions où ces parcelles constituent un type de morcellement traditionnel;
  3. c)des parcelles d'une largeur d'au moins 10 mètres, situées le long de cours d'eau et de lacs perennes, à condition qu'elles fassent l'objet de modalités de contrôle spécifique visant notamment à vérifier le respect de l'environnement. Dans ce cas, la surface minimale visée à l'alinéa précédent peut être fixée à 0,1 hectare. 2. Les superficies gelées doivent être gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les Etats membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante ainsi que les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet dans les Etats membres où la transhumance est une pratique traditionnelle. 3. Les superficies gelées ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. 4. Les Etats membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer leur entretien et la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux superficies gelées ou boisées en application des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant qu'elles s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces articles. Article 20 1. Pour l'application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1251/1999, les Etats membres peuvent accorder le paiement au titre des terres mises en jachère pour une période pluriannuelle n'excédant pas cinq campagnes. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999 et de toute augmentation ultérieure du montant de base fixé à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les producteurs qui s'engagent à geler les mêmes parcelles pendant la période visée au paragraphe 1 bénéficient, pour cette période, du versement du paiement à la surface calculé sur la base du montant de base et des rendements du plan de régionalisation en vigueur au moment de l'engagement. 3. Dans le cas où un producteur dans sa demande d'aide «surfaces» revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période visée au paragraphe 1, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement à la surface versé au titre de la campagne précédente pour les superficies retirées de son engagement, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son engagement initial. 4. Le producteur ayant opté pour le régime prévu au paragraphe 2 peut revenir sur son engagement sans être soumis à la pénalité visée au paragraphe 3 :
  4. a)dans le cas où il décide de geler ou boiser les superficies en cause dans le cadre d'un des régimes prévus par les articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999;
  5. b)dans des cas particuliers autorisés par l'Etat membre, entraînant un changement de structure de l'exploitation indépendamment de la volonté du producteur, tels que les remembrements. 5. Si, au cours de l'engagement, suite à un changement de la structure de l'exploitation, la surface gelée dans le cadre du présent article dépasse la limite en pourcentage telle que fixée par les Etats membres conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1251/1999 au moment de l'engagement du XIII - 2818 - 7/18 producteur, les superficies, objet de l'engagement, sont ajustées dans le respect de ladite limite. Article 21 1. Si le gel déclaré est inférieur à la superficie correspondant au pourcentage de gel obligatoire fixé pour la campagne concernée, la superficie éligible aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables soumis à l'obligation de gel est calculée en fonction du gel déclaré et au prorata des différentes cultures, y compris l'herbe d'ensilage, sans pouvoir être ramenée à une superficie inférieure à la superficie nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales prévue à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1251/1999. 2. La production de céréales visée au paragraphe 1 est calculée sur la base du rendement utilisé pour le paiement à la surface. Lorsque l'Etat membre a choisi d'utiliser le rendement régional historique des oléagineux, celui-ci est multiplié par 1,95. (...) Article 23 1. La demande d'aide «surfaces» visée au règlement (CEE) no 3887/92 est ventilée par région au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999. 2. A une demande de paiement à la surface dans une région de production donnée doit correspondre une déclaration de gel pour au moins le nombre correspondant d'hectares cultivés dans la même région de production. 3. Il peut être dérogé au paragraphe 2 selon des critères objectifs établis par l'Etat membre. 4. Par dérogation au paragraphe 2, le gel de terres obligatoire correspondant à une demande de paiement à la surface déposée peut être effectué totalement ou partiellement :
  6. a)en Espagne, dans le cas d'une exploitation située dans les régions de production dites «secano» et «regadío», dans la région dite «secano»,
  7. b)dans une autre région de production, à condition que les surfaces à geler se situent dans des régions de production contiguës à celles où se trouvent les surfaces cultivées. 5. En cas d'application des paragraphes 3 et 4, la superficie à geler doit être ajustée pour tenir compte de la différence entre les rendements utilisés pour le paiement au titre du gel des régions concernées. Toutefois, l'application du présent paragraphe ne peut conduire à une diminution du nombre d'hectares à mettre hors culture pour respecter l'obligation de gel. (...)". c. Le 19 novembre 1999, la Commission européenne adopte un règlement (CE) n 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du o Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Son article 10 énonce ce qui suit : " 1. Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première. 2. En ce qui concerne les matières premières visées à l'article 9, la quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement individuel représentatif ou, XIII - 2818 - 8/18 selon le cas, au rendement local représentatif se rapportant aux parcelles considérées, établi par les Etats membres conformément aux dispositions dudit article. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les Etats membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, une quantité manquante pouvant aller jusqu'à 10 % dudit rendement. En outre, dans les cas où elle a autorisé une modification ou résiliation du contrat, conformément à l'article 7, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa du présent paragraphe". L'article 12 de ce règlement dispose comme suit : " 1. Pour les terres mises en jachère dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1251/1999, le paiement au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent règlement a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si :
  8. a)la déclaration mentionnée à l'article 10 a été effectuée;
  9. b)une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur, si les conditions mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, ont été remplies et si les informations visées à l'article 13, paragraphe 4, premier alinéa, ont été transmises par le collecteur ou le premier transformateur;
  10. c)l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2;
  11. d)l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 4. (...)". d. L'article 1er du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires dispose que "Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «système intégré»), prévu par le règlement (CEE) no 3508/92, sans préjudice de dispositions particulières arrêtées dans les règlements sectoriels". Son article 4.4 prévoit que "La déclaration de gel de terres ainsi que la déclaration de culture prévue dans le cadre du régime des cultures en vue d'une production de produits non alimentaires sont introduites avec la demande d'aides «surfaces» ou font partie de celle-ci. Toutefois, pour l'année 1993, les Etats membres peuvent fixer une date antérieure pour l'introduction de ces demandes". L'article 8.1 du règlement énonce ce qui suit : " Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant. XIII - 2818 - 9/18 Pour l'application des dispositions du présent article, est considérée comme «demande» la demande d'aides «surfaces», la demande d'aides «animaux» et la modification d'une demande d'aides «surfaces» visée à l'article 4, paragraphe 2". L'article 9 du règlement prévoit ce qui suit : " 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides «surfaces», la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides «surfaces» dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable. Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article. (...) 3. Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave :
  12. a)l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 pour l'année civile en question;
  13. b)en cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 pour l'année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide a été rejetée. 4. Les superficies établies en application des dispositions des paragraphes 1 à 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées pour le calcul de la limite des primes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 1254/1999. Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures". Enfin, l'article 11 dispose comme suit : " 1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. 1bis. Les sanctions applicables au titre des articles 9 et 10 ne sont pas imposées dans les cas où l'exploitant constatant que la demande qu'il a introduite contient des XIII - 2818 - 10/18 erreurs autres que celles commises délibérément ou par négligence grave susceptibles de conduire à l'application d'une ou de plusieurs desdites sanctions, en informe, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de ces erreurs et par écrit, les autorités compétentes pour autant que celles-ci n'aient pas notifié à l'exploitant leur intention d'effectuer un contrôle sur place ou que le demandeur n'ait pu avoir connaissance de cette intention par un autre biais ou que les autorités compétentes n'aient pas déjà informé l'exploitant de l'irrégularité constatée dans sa demande. 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants :
  14. a)le décès de l'exploitant;
  15. b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;
  16. c)l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
  17. d)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
  18. e)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;
  19. f)une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. Les Etats membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure". e. L'article 3, § 1er, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime dispose que "Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi : 1o prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (...)". f. Le 28 juin 1999 est adopté un arrêté ministériel portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale. L'article 1er, § 1er, de cet arrêté énonce que "Pour l'application du présent arrêté, on entend par : (...) "producteur-demandeur" : le producteur qui désire bénéficier du régime prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (...)". Cet arrêté royal du 30 octobre 1997 est abrogé par un arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures XIII - 2818 - 11/18 arables, lui-même abrogé, à partir de la récolte 2001, par un arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. La disposition contenue à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 est reprise à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, qui prévoit que "Dans les conditions et limites fixées par le Ministre, les terres gelées en application de l'article 3 du présent arrêté peuvent être utilisées :
  20. a)pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;
  21. b)pour la culture de légumineuses fourragères au sein d'une exploitation agricole dont la totalité de la production répond au mode de production biologique, tel que prévu par le règlement (CEE) no 2092/91". L'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 prévoit ce qui suit : " Le producteur-demandeur qui produit sur des terres mises en jachère, les matières visées à l'article 1er, § 2, a), doit soumettre à l'autorité compétente (DG3) en même temps que la demande d'aide prévue à l'article 1er, § 3 :
  22. a)le contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur tel que défini à l'article 4 du Règlement (CE) no 1586/97 et conforme aux conditions prévues au Titre 2 du présent chapitre;
  23. b)le formulaire de «déclaration de cultures non alimentaires - modèle 1», établi par la DG3, reprenant notamment les informations ci-après : - l'identification et la localisation des parcelles où sont cultivées les matières premières concernées; - la superficie de chacune de ces parcelles; - pour chaque parcelle : la culture effectuée en spécifiant l'espèce, la variété et le type (culture d'hiver ou culture de printemps); - pour chaque parcelle : la quantité escomptée de matière première à livrer. Pour le colza, la quantité prévue doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement minimum de la région agricole concernée fixé par la DG3 pour la culture d'hiver et pour la culture de printemps; - dans le cas où, dans une même exploitation, la même espèce ou variété est aussi cultivée sur des parcelles non soumises à la jachère : leur identification et localisation, leur superficie, l'espèce ou variété et type, la quantité escomptée à livrer". Son article 3 dispose, pour sa part, comme suit : " Après chaque récolte, le producteur-demandeur déclare à l'autorité compétente (DG3) au plus tard le 31 octobre au moyen du formulaire de déclaration de récolte établi par la DG3, la quantité totale récoltée et livrée pour chaque espèce et type de culture ainsi que l'identité de celui auquel il l'a livrée. Dans le cas des betteraves sucrières, topinambours et racines de chicorées, la déclaration de récolte peut se faire au plus tard le 31 décembre". XIII - 2818 - 12/18 g. En vertu du nouvel article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel que modifié par l'article 2 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, les Régions sont compétentes en matière de politique agricole depuis le 1er janvier 2002. 2. Le requérant est agriculteur. Par un contrat de culture non alimentaire conclu le 29 novembre 2000, et modifié par un avenant du 7 mai 2001, il s'engage à vendre à la société coopérative agricole de la Meuse sa production de colza produite sur des terrains mis en jachère d'une superficie de 4 hectares 85 ares. 3. Le 18 avril 2001, le requérant adresse aux services du Ministère fédéral de l'Agriculture, alors compétent en la matière, un formulaire de demande d'aide en matière de cultures arables relative aux superficies qu'il exploite. Cette demande fait notamment état de la culture de colza sur des terrains mis en jachère d'une superficie de 4 hectares 85 ares. 4. Semble-t-il le 7 mai 2001, les services du Ministère fédéral de l'Agriculture informent le requérant de l'obligation qu'il a de renvoyer sa déclaration de récolte des cultures non alimentaires pratiquées sur les terrains mis en jachère pour le 30 octobre 2001. Ce courrier, auquel est joint le formulaire à renvoyer, informe le requérant du fait qu'il pourrait éventuellement ne percevoir aucune prime en cas de non-respect de cette obligation. 5. Le requérant introduit le 11 mai 2001 une demande de primes pour l'ensemble de ses cultures arables et destinées à des primes aux bovins et ovins. 6. Le 16 octobre 2001, les services du Ministère fédéral de l'Agriculture rappellent au requérant la teneur du courrier précédent. 7. Le 14 novembre 2001, le requérant adresse aux services du Ministère fédéral de l'Agriculture un formulaire de déclaration de récolte de cultures non alimentaires. XIII - 2818 - 13/18 Ce formulaire fait état de la production de colza sur des terrains mis en jachère d'une superficie de 4 hectares 85 ares. 8. Selon les déclarations de la partie adverse, une décision de refus aurait été prise dans le courant du mois de décembre 2001 et aurait été communiquée par courrier simple au requérant, qui indique toutefois ne pas l'avoir reçue. Il s'agit de l'acte visé dans la requête en annulation. 9. Le 18 décembre 2001, suite semble-t-il à un entretien téléphonique avec le requérant, les services du Ministère fédéral de l'Agriculture informent ce dernier, par télécopie, que "Suite à des problèmes d'enregistrement de la déclaration de cultures (problèmes Colza) le paiement des primes VA du producteur Guy SOUMOY se fera avec un certain retard (début janvier sans doute) pour 40 primes". 10. Le 18 décembre 2001, le requérant adresse à la partie adverse un courrier dans lequel il lui demande d'intervenir en sa faveur pour le paiement des primes PAC (politique agricole commune). Le requérant y expose, d'une part, que, en raison de problèmes de santé qu'a connus la mère de sa compagne, cette dernière s'occupant de la gestion administrative de l'exploitation agricole, certains documents, et notamment ceux relatifs à l'exploitation de colza sur les terrains en jachère, ont été envoyés avec quelques jours de retard et, d'autre part, qu'il lui a été signalé qu'il risque de ne pas percevoir de primes ou de les percevoir avec retard. A ce courrier est joint un certificat médical confirmant les dires du requérant quant à l'état de santé de la mère de sa compagne. 11. Le 4 avril 2002, le Ministre wallon de l'Agriculture adresse le courrier suivant au requérant : " Votre déclaration de superficie 2001, introduite au Bureau provincial de Namur le 11 mai 2001, comprend 43,51 ha de cultures fourragères ainsi que les superficies de cultures arables suivantes : 36,90 ha de maïs et autres céréales, 5,65 ha d'oléagineux, 3,97 ha de protéagineux et 4,85 ha de jachère. Ces 4,85 ha jachère sont dévolus à une culture de colza d'hiver non alimentaire. Les cultures non alimentaires sur jachères sont soumises à de nombreuses dispositions réglementaires relevant soit de la Commission européenne, soit de l'Etat belge. Parmi celles-ci, la déclaration de récolte doit impérativement être introduite auprès XIII - 2818 - 14/18 du Bureau provincial au plus tard pour le 31 octobre de l'année de récolte (article 3 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1999). Dans votre cas, la déclaration de récolte de cultures non alimentaires signée le 10 novembre 2001 est parvenue à l'administration le 14.11.2001, c'est-à-dire en dehors du délai fixé. Ce faisant, vous n'avez pas respecté vos obligations et la superficie de jachère occupée par le colza non alimentaire ne peut pas être prise en considération dans la demande d'aides à la surface. Ceci résulte de l'application du règlement (CEE) no 3887/92 (tel que modifié par le règlement (CE) no 1648/95) et plus précisément son article 9, paragraphe 2 qui stipule : «Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article». La première incidence est que la superficie couverte par le colza non alimentaire sur jachère est considérée comme nulle et qu'aucune aide ne peut lui être attribuée. Compte tenu que la déclaration ne comportait en jachère que ces 4,85 ha de colza non alimentaire, la suppression de ladite surface ramène la superficie déterminée des jachères à 0 hectare. Par ailleurs, l'article 9, paragraphe 4 du règlement communautaire susmentionné prévoit : «Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures». Ainsi, la seconde incidence est qu'aucune aide à la surface pour cultures arables ne peut être octroyée pour la déclaration de superficie 2001. La notification que l'Administration vous a adressée en fin de l'année dernière, expliquant qu'aucun paiement à la surface ne vous était octroyé est donc tout à fait régulière. Le dossier reçu pour examen comprend un certificat médical établi le 3 décembre 2001 par le Dr H. Martin de Baileux. Ce certificat n'atteste pas d'un problème médical à votre égard mais concerne la maman de votre compagne Mme K. Doffagne (ceci pour autant que nos informations soient correctes). Faire état d'un tel document laisse supposer l'intention d'invoquer un cas de force majeure. Sachez que cela ne peut pas être accepté car les cas reconnus pour raison médicale (article 11 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission européenne) sont essentiellement l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant, le décès de celui-ci ou d'une personne intimement liée à la gestion de l'exploitation (par exemple son épouse). J'attire votre attention sur la définition de la force majeure qui suppose un événement imprévisible et inévitable entraînant une impossibilité absolue et insurmontable d'exécution de l'obligation, en l'occurrence l'introduction de la déclaration de récolte dans le délai prescrit. Enfin, le règlement précité appelle à ce que les preuves des circonstances particulières à l'appui d'une revendication de la force majeure soient apportées par écrit au Bureau provincial dans un délai de 10 jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. Par ailleurs, aucune circonstance concrète atténuante ne peut être retenue par l'Administration, ceci pour les raisons suivantes. Puisque ce n'était pas la première année que vous optiez pour la possibilité de cultiver du colza sur des terres retirées de la production, vous deviez connaître vos droits et vos obligations en la matière. De plus, pour vous rappeler l'obligation de rentrer la déclaration de récolte avant le 1er novembre, deux lettres vous ont été adressées par le Bureau provincial, respectivement dans le courant du mois d'août et à la mi-octobre 2001. Vous n'avez pas réagi à ces mesures préventives. XIII - 2818 - 15/18 En conclusion, et bien que la pénalité réglementaire ait entraîné un important préjudice financier, je suis au regret de confirmer que la décision prise envers votre demande d'aides pour cultures arables en 2001 est fondée et correcte". 12. Le 29 avril 2002, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse, dans lequel il indique que le requérant n'a jamais reçu de notification de la décision qui aurait été prise à la fin de l'année 2001, qu'il souhaiterait en obtenir une copie, que la décision ne fait pas mention des voies de recours, que la sanction infligée au requérant est disproportionnée par rapport à l'erreur qu'il a commise et qu'il souhaite que le Ministre revoie sa décision. 13. Le 22 mai 2002, les services de la partie adverse adressent le courrier suivant au conseil du requérant : " Dans un courrier précédent, référencé CU/LC/500/5/6256rw du 04.04.2002, Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité a très largement explicité au producteur concerné les raisons du refus de toute aide à la surface pour cultures arables - campagne 2001. Je me réfère à ce courrier, dont vous détenez une copie, dans la mesure où il contient tous les éléments nécessaires à la compréhension de la décision intervenue. En ce qui concerne la notification du calcul des aides pour 2001, il convient de préciser que Monsieur Guy SOUMOY, de même que tous les 45.000 autres producteurs-demandeurs d'aides, a reçu cette notification par envoi postal normal en décembre 2001. L'intéressé n'étant pas un nouveau producteur en 2001, il connaît très bien le document en question, explicatif du décompte pour les aides sollicitées dans le cadre de la Politique agricole commune (Pac). Sachez que ce document en exemplaire unique est généré par un programme informatique avant d'être expédié en date utile à chacun des producteurs. Toutefois, un duplicata de cette notification se trouve en annexe à la présente. Ainsi que vous pouvez le lire, cette notification indique bien un montant nul pour les aides aux cultures arables. Les explications y relatives figurent sur la notification. En cas de contestation de la part du producteur, celui-ci est invité à communiquer dans les 30 jours par écrit au Bureau provincial gestionnaire de sa déclaration de superficie, les motifs de son désaccord. Monsieur Guy SOUMOY n'ayant pas réagi en temps utile à cette notification, cela explique sans doute qu'il vous affirme ne pas l'avoir reçue. Cette dernière possibilité n'est pas à écarter mais apparaît peu probable car aucun autre producteur n'a réclamé pour 2001 la notification habituelle qui ne lui serait pas parvenue en décembre de l'année de déclaration. Cette notification donnait donc bien la possibilité au producteur concerné d'introduire un recours, ainsi que c'est l'usage chaque année. Dans la pratique, par défaut de réception de ladite notification et en l'absence de paiement des aides «Pac» en fin de l'année de déclaration, chaque producteur dans ce cas prend directement contact avec le Bureau provincial et s'inquiète du traitement de son dossier. Or, ce n'est que le 22 février 2002 que l'Administration centrale de la gestion de la Production agricole - Service Cultures a été saisie de la plainte de M. Guy SOUMOY. Parallèlement à cette inertie du producteur, on peut en évoquer une autre. Ainsi, en sa qualité de producteur professionnel, Monsieur Guy SOUMOY était bien au courant de ses engagements et de ses obligations en matière de cultures non alimentaires sur jachère. Cependant, il a fait fi des deux rappels écrits que le Bureau XIII - 2818 - 16/18 provincial lui a adressés en l'invitant à rentrer sa déclaration de récolte des cultures non-food avant le 1er novembre 2001 (pour rappel, ce document n'est parvenu au Bureau provincial que le 14 novembre). Hélas, les réglementations se rapportant aux cultures non-food autorisées sur des terres retirées de la production sont strictes et ne permettent pas d'interprétation hétérogène. C'est pourquoi la décision prise pour ce dossier ne peut qu'être confirmée". 14. Le 26 juin 2002, le conseil du requérant envoie à la partie adverse un courrier dans lequel il confirme que son client répète qu'il n'a pas reçu la notification de la décision qui aurait été prise à la fin de l'année 2001, que le duplicata joint au courrier du 22 mai 2002 porte la date du 8 mai, que le requérant n'a pas fait preuve d'inertie dans ce dossier, qu'il maintient l'argumentation développée dans le courrier du 29 avril 2002, que ce courrier n'indique pas les voies de recours possibles, qu'il existe une disproportion entre la sanction infligée au requérant et son erreur, et qu'il souhaite que le Ministre revoie sa décision. 15. Le 27 septembre 2002, un agent de la partie adverse entend le requérant, qui lui expose à nouveau son argumentation; Considérant d'office qu'aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers droits, de l'attribution par une disposition légale de la compétence pour en connaître à une autre juridiction; Considérant que les dispositions européenne et nationale relatives à l'aide à la surface apportée aux agriculteurs ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée d'examiner la demande d'aide introduite par un agriculteur : il faut, mais il suffit, que l'agriculteur remplisse les conditions énoncées par les règlements communautaires et par les réglementations nationales pour qu'il perçoive les aides, les autorités étant dépourvues de tout pouvoir d'appréciation; Considérant que le fait que l'autorité nationale a examiné des circonstances relatives à un éventuel cas de force majeure n'est pas de nature à lui reconnaître un quelconque pouvoir d'appréciation excluant l'existence d'un droit subjectif; Considérant que le Conseil d'Etat est dès lors incompétent pour connaître du recours, XIII - 2818 - 17/18 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2818 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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