id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.815 No Rôle: A. 184385/XIII-4619 Affaire: Arrêt 176815 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 176.815 du 13 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.815 du 13 novembre 2007 A.184.385/XIII-4619 En cause : 1. WYBOU Christophe, 2. WYBOU René, ayant tous deux élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, chaussée du Pont Royal 53 7500 Tournai, contre : la Ville d'Ath, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 juillet 2007 par Christophe WYBOU et René WYBOU qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution de "l’arrêté du Bourgmestre de la Ville d’Ath pris à une date indéterminée et notifiée en date du 16.05.2007, ayant pour objet : - la cessation de l’activité de tri de véhicules hors d’usage sur le site Wybou à Ghislenghien - la fermeture de l’établissement et sa mise sous scellés - l’obligation de l’introduction dans les 30 jours de la notification du présent arrêté d’un plan de remise en état du site conformément aux dispositions de l’article 121 de l’arrêté du gouvernement wallon du 04.07.2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement et, à défaut pour le requérant de ce faire, il sera procédé d’office à la remise en état du site conformément à l’article 74 § 3 et 4 du décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIII - 4619 - 1/12 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 septembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DEMARQUE, loco Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1. Un jugement du 28 septembre 2004 de la 6ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tournai condamne le second requérant, pour avoir exploité une décharge sans autorisation, pour avoir déposé ou laissé couler des huiles usagées et pour n’avoir pas respecté les conditions fixées par deux permis de bâtir, à une peine d’emprisonnement de six mois avec un sursis de trois ans, ainsi qu’à une amende. En outre, le jugement ordonne au second requérant "d’éliminer tous les déchets se trouvant encore sur le site ainsi qu’à fournir à l’Office Wallon des Déchets les bons d’évacuation correspondant vers des centres agréés, et à remettre le site en état, en évacuant les terres polluées d’une hauteur de 30 cm et condamne le prévenu au paiement (...) d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un an, à dater de celui auquel le présent jugement aura acquis force de chose jugée". Enfin, le jugement ordonne au second requérant "de fournir, sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, dans les huit jours à dater de celui auquel le présent jugement aura acquis force de chose jugée, une sûreté au bénéfice de l’Office Wallon des Déchets suivant les modalités de l’article 13 du Décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996, à concurrence d’un montant de 49.578 euros égal au coût estimé des mesures concernées". XIII - 4619 - 2/12 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Ath délivre au premier requérant, le 26 juillet 2005, un permis unique en vue d’exploiter, sur un terrain situé chemin des Skippes, 38, à Ghislenghien, "un centre de récupération, de remise en état et d’entretien de véhicules usagés, avec vente de véhicules et démantèlement de véhicules hors d’usage" et d’y construire une dalle en béton de 600 m². 3. Le 23 octobre 2006, la division de la police de l’environnement effectue une visite sur les lieux et dresse un rapport de visite qui constate plusieurs infractions aux articles 10, 11 et 58 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement : - absence de déclaration d’une cuve enterrée de 5.000 litres de mazout (classe 3) : violation de l’article 11 du décret du 11 mars 1999 précité; - installation d'un regroupement de déchets ferreux et non ferreux non autorisée (classe 2): violation de l’article 10 du décret du 11 mars 1999; - "stockage de véhicules non dépollués en dehors de la dalle, pas de raccordement de la rigole au déshuileur/débourbeur, présence d’hydrocarbure au niveau de la zone de travail extérieur" : violation des articles 8, 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux; - absence de matériel de lutte contre l’incendie : violation des articles 21 et 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité; - absence de transmis du plan de travail au fonctionnaire technique avant la mise en activité de l’établissement : violation de l’article 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité; - absence de registre d’entrée et de sortie : violation de l’article 35 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité; - "stockage de pièces, de véhicules hors d’usage en dehors de la dalle, empilement de véhicules et de matériels" : violation des articles 43 et 45 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité; - absence de pont bascule : violation des articles 48 et 57 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité; - absence de rapport de contrôle de l’installation électrique : violation de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois; XIII - 4619 - 3/12 - l’atelier est encombré et difficilement accessible : violation de l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 précité; - les véhicules sont empilés : violation de l’article 3.1 des conditions particulières d’exploitation du permis unique du 26 juillet 2005; - le nombre de véhicules dépollués ou non stockés sur le site est supérieur à la limite autorisée : violation de l’article 4.1 des conditions particulières d’exploitation du permis unique du 26 juillet 2005; - le volume de pneus usagés stockés sur le site est supérieur aux quantités autorisées : violation de l’article 4.7, § 1er, des conditions particulières d’exploitation du permis unique du 26 juillet 2005; - absence d’assurance responsabilité civile : violation de l’article 6 des conditions particulières d’exploitation du permis unique du 26 juillet 2005. Le rapport précise qu’il constitue le rapport visé par l’article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il est notifié au bourgmestre d’Ath par lettre du 8 novembre 2006. 4. Le 8 novembre 2006, la division de la police de l’environnement adresse au premier requérant le courrier suivant : " Dans le cadre de l’inspection réalisée en compagnie de Monsieur Ignace Ghyselings, commissaire à la zone de police de Ath, je porte à votre connaissance les éléments suivants. Après examen des différents permis, autorisations et textes légaux et suite aux différents constats établis sur votre site de Ghislenghien, je vous informe que votre installation ne respecte pas les prescriptions de votre permis unique délivré par la commune de Ath le 26 juillet dernier. En effet, il s’avère notamment que le nombre de véhicules hors d’usages dépollués ou non est supérieur à la limite autorisée, que les véhicules sont stockés en dehors de la dalle étanche, que des écoulements d’hydrocarbures ont été constatés en divers endroits du site, que la cuve de mazout enterrée et le stockage de déchets ferreux et non ferreux ne sont pas autorisés, que les conditions imposées par le service incendie ne sont pas rencontrées, ... Les différents manquements relevés constituent une infraction aux articles 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement pour exploitation d’un établissement de classe 2 sans autorisation et 58 du susdit décret pour non-respect des conditions générales, sectorielles et particulières auxquelles est soumis votre établissement. Sur base des différents constats établis dans cette affaire, j’ai proposé à Monsieur (
- le)Bourgmestre (
- de)faire application des mesures prévues à l’article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en procédant à la fermeture partielle de votre établissement. Dans l’attente de l’application de l’article précité, il y a lieu de prendre toutes les dispositions afin de remédier dans les meilleurs délais aux manquements constatés et notamment en diminuant la quantité de véhicules hors d’usage entreposés, d’évacuer la totalité des déchets ferreux et non-ferreux de votre site, de ne plus stocker de véhicules en dehors de la dalle, ... (...) XIII - 4619 - 4/12 Enfin dans le cadre de la présente affaire, je vous invite à vous présenter en nos bureaux à des fins d’audition le 22 novembre 2006 prochain à 10h0 (sic) et de vous munir des attestations d’évacuations des déchets évacués (pneus, batteries, ferrailles, huiles, ...), de votre registre d’entrée et de sortie et de tout autre document que vous jugerez utile". 5. A la suite de l’audition du premier requérant le 22 novembre 2006, une lettre lui est adressée par la division de la police de l’environnement, le 24 novembre 2006; elle comporte ce qui suit : " Dans le cadre du présent dossier et suite à votre audition en nos bureaux ce 22 novembre, je vous confirme qu’un délai courant jusqu’au 8 janvier 2007 vous est accordé pour évacuer la totalité des véhicules hors d’usages, matériels, métaux ferreux et non ferreux ou autres entreposés en dehors des dalles de béton. Les évacuations devront s’effectuer vers des sociétés agréées ou autorisées et faire l’objet d’attestations. Concernant les véhicules et autres matières situées sur les zones de stockages situées dans le bâtiment et sur les dalles bétonnées, il y a lieu de diminuer l’excédent de ceux-ci afin d’atteindre rapidement les limites imposées dans votre permis d’environnement. Les arrivées de véhicules ou de tout autre matériel sur le site est (sic) strictement interdit. A la fin du délai, je procéderai en compagnie de la police de Ath à une visite complète du site afin d’évaluer la bonne exécution de mesures précitées. Si je devais constater votre inertie dans ce dossier, la fermeture totale du site sera ordonnée et j’inviterai l’Office wallon des Déchets à faire appliquer la taxe sur les déchets non-ménagers telle que prévue à l’article 7 § 1er du décret du 25 juillet relatif à la taxation des déchets en Région wallonne". La copie de ce courrier est adressée au bourgmestre d’Ath. 6. La police d’Ath effectue trois visites chez le premier requérant, les 21 décembre 2006, 8 et 9 janvier 2007, au terme desquelles le rapport de constat suivant est dressé : " Le sieur Christophe WYBOU a évacué plusieurs mètres cubes de ferrailles. Tout ce qui n’est pas entreposé sur les dalles de béton a été retiré. La cour située en façade le long de la rue s’est vidée d’environ un tiers par rapport à la visite que j’avais effectuée (...) au mois de novembre. Nous avons dénombré 38 véhicules au lieu de la septantaine que nous avions comptée (...). Toutefois, les mesures édictées par l’Officier Sécurité des Pompiers ne sont toujours pas rencontrées à l’exception du fait que les bouteilles de gaz (oxygène - butane) ont été emportées. Les pneus sont toujours aussi nombreux à l’intérieur du hangar. (...)". 7. La police d’Ath et la division de la police de l’environnement effectuent, le 17 janvier 2007, une nouvelle visite des lieux, au terme de laquelle deux rapports sont dressés, l’un par la police d’Ath et l’autre par la division de la police de l’environnement. Ce dernier conclut en ces termes : XIII - 4619 - 5/12 " Lors de notre visite, il n’y a plus de véhicules ni ferrailles stockés en dehors des dalles étanches. Le volume de ferrailles entreposées sur les dalles a diminué. Le système de récoltes des eaux de la dalle arrière est à présent relié au système déshuileur-débourbeur. L’ensemble des (véhicules hors d’usage) et des métaux étant à présent entreposé sur des dalles étanches reliées à un système déshuileur/débourbeur, le risque de pollution du sol et du sous-sol a très fortement diminué. Je considère dès lors que Monsieur Wybou s’est conformé à nos demandes. Un second délai courant jusqu’au 20 février lui est donc accordé par notre service pour poursuivre la mise en conformité de son installation". 8. La police d’Ath effectue une nouvelle visite chez le premier requérant, le 2 février 2007, au cours de laquelle il est constaté que les évacuations se poursuivent. 9. D’autres visites du site sont réalisées les 16 mars, 2 avril et 26 avril. Ces visites révèlent que le premier requérant ne respecte pas les normes de sécurité demandées par les pompiers ni les conditions d’exploitation du permis du 26 juillet 2005 (nombre trop élevé de véhicules hors d’usage, volume de pneus trop élevé, stock de pièces et de matériels déclassés trop important). 10. Le 16 mai 2007, le bourgmestre de la ville d’Ath adopte l’acte attaqué qui ordonne la cessation de l’activité de tri de véhicules hors d’usage, la fermeture de l’établissement et sa mise sous scellés, et qui impose au premier requérant d’introduire dans les 30 jours de la notification de l’acte attaqué un plan de remise en état du site conformément aux dispositions de l’article 121 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et, à défaut, ordonne qu’il sera procédé d’office à la remise en état du site conformément à l’article 74, §§ 3 et 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. L’acte attaqué est notifié au premier requérant le 16 mai 2007. Il contient la motivation suivante : " Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et plus spécialement l’article 74 de ce Décret; Vu le permis d’environnement accordé à Monsieur Christophe Wybou en date du 26 juillet 2006 (lire 2005); Vu la lettre du 08 novembre 2006 adressée par la Division de la Police de l’environnement à Monsieur Wybou au terme de laquelle celui-ci a été informé de ce que l’installation pour laquelle le permis avait été délivré et qui a trait à un centre de regroupement de tri de véhicules hors d’usage, ne respectait pas les prescriptions du permis délivré le 26 juillet 2006 (sic); Attendu qu’il s’avérait notamment que le nombre de véhicules hors d’usage dépollués ou non était supérieur à la limite autorisée et que les véhicules étaient stockés en dehors de la dalle étanche, le stockage de déchets ferreux et non ferreux XIII - 4619 - 6/12 n’était pas autorisé et que les conditions imposées par le service incendie n’étaient pas rencontrées; Attendu qu’il s’avère dès lors que ces manquements graves devaient conduire Monsieur Christophe Wybou à prendre toutes les dispositions afin de remédier dans les meilleurs délais aux dits manquements, ce à quoi il fut invité notamment par une lettre de la Division de la Police de l’Environnement du 08 novembre 2006 signée par le Directeur faisant fonction, Monsieur Dagnelies; Attendu que le rapport de visite du 23 octobre 2006 révèle un nombre incalculable d’infractions; Attendu que le procès-verbal de cette visite fait partie intégrante de la motivation de la présente ordonnance; Attendu que Monsieur Christophe Wybou ne peut l’ignorer; Attendu qu’il a été informé de la visite et qu’il a reçu ce procès-verbal; Vu les rapports administratifs CS 30027/2007 du Commissaire I Ghyselings daté du 10/01/2007 suite à trois visites du 21/12/2006, 08/01/2007 et 09/01/2007 et CS 30043/2007 du Commissaire I Ghyselings daté du 18/01/2007 suite à une visite du 17/01/2007 qui font remarquer quelques améliorations mais également le non- respect des recommandations de lutte contre l’incendie édictées par l’officier des pompiers et le dépassement des volumes entreposés en infraction du permis d’environnement; Vu le courrier daté du 22/01/2007 de la Division de la Police de l’environnement référencé DPE/M/51024.001/07.022/PW signé par Mr Dagnelies donnant à Monsieur Christophe Wybou un délai de mise en conformité courant jusqu’au 20/02/2007; Vu le rapport administratif CS 30122/2007 du Commissaire I Ghyselings daté du 08/02/2007 suite à une visite du 02/02/2007 constatant le non-respect du permis d’environnement et les recommandations des pompiers; Vu le rapport administratif CS 30270/01 du Commissaire I Ghyselings daté du 02/04/2007 suite à une visite du 16/03/2007 notant que malgré une amélioration, force est de constater le non respect du permis d’environnement et les recommandations des pompiers; Vu le courrier daté du 18/04/2007 de la Division de la Police de l’environnement référencé DPE/M/51024.001/07.137/PW signé par Mr Dekyvere constatant l’inertie dans la régularisation de la situation et proposant à Monsieur le Bourgmestre d’Ath l’opportunité de signifier l’ordonnance de fermeture et l’application des astreintes imposées par jugement; Vu le rapport administratif CS 30270/01 du Commissaire I Ghyselings daté du 27/04/2007 suite à une visite du 26/04/2007 notant que la situation n’évolue pas; Attendu que l’inertie de Monsieur Wybou constitue par conséquent un manquement grave à ses obligations; Attendu que dès lors, seules les mesures de cessation de l’activité et de fermeture et de mise sous scellés du site s’imposent afin de prémunir l’environnement contre les risques qui sont liés aux activités non autorisées; Attendu qu’afin d’éviter tous risques de danger et de nuisance pour l’environnement, il y a lieu d’imposer également à Monsieur Wybou d’introduire un plan de remise en état conformément à l’article 121 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit par le second requérant René WYBOU; qu’elle expose que le permis unique accordé par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Ath le 26 juillet 2005 pour l’exploitation du centre de récupération, de remise en état et d’entretien de véhicules usagés avec vente de véhicules et démantèlement de véhicules hors d’usage a été attribué à Christophe WYBOU qui est le seul détenteur du XIII - 4619 - 7/12 permis; que c’est à lui seul que l’acte attaqué a été notifié et qu’il en est le seul destinataire; que, selon la partie adverse, le recours introduit par René WYBOU est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant qu’aux termes de la requête le second requérant fait valoir qu’il "emploie les services de son fils en qualité d’aidant au sein de l’établissement qu’il exploite à l’adresse précitée et qui fait précisément l’objet de l’ordonnance de cessation d’activité et de fermeture attaqué"; Considérant que le destinataire de l’acte attaqué est le seul premier requérant, titulaire du permis unique accordé par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Ath le 26 juillet 2005 pour l’exploitation du centre de récupération, de remise en état et d’entretien de véhicules usagés avec vente de véhicules et démantèlement de véhicules hors d’usage; que René WYBOU ne peut justifier d’aucun intérêt légitime à son recours, lequel est irrecevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’absence, de l’insuffisance, de l’erreur ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’il expose que les motifs de l’acte attaqué n’indiquent pas "en quoi le comportement reproché au requérant constitue un danger pour la protection de l’homme et de l’environnement, tel que décrit à l’article 2 du décret du 11.03.1999", alors que "les mesures prises par le Bourgmestre en vertu de l’article 74 du décret du 11.03.1999 ne sont permises que dans le but d’éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l’article 2 du décret du 11.03.1999"; que selon lui, en outre, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre "en quoi les mesures prescrites (...) vont permettre d’éviter ou de réduire les nuisances et inconvénients visés à l’article 2 dudit décret"; qu’il soutient que "l’acte attaqué se contente de constater les faits reprochés au requérant sans en tirer les conséquences au niveau de la protection de l’environnement"; qu’il prétend, quant au rapport de visite du 23 octobre 2006, qui relaterait les nombreuses infractions prétendument commises, qu’il ne résulte ni de la lettre de la division de la police de l’environnement du 8 novembre 2006 ni du dossier administratif qu’il lui a été remis, qu’il n’est pas annexé à l’acte attaqué et n’en fait donc pas partie intégrante; Considérant qu’en sa note d’observations, la partie adverse répond que le requérant avait connaissance des manquements reprochés et notamment du rapport de visite du 23 octobre 2006; qu’elle expose également qu'"il est erroné de considérer que l’acte querellé se contente de constater des faits sans en tirer les conséquences au XIII - 4619 - 8/12 niveau de la protection de l’environnement"; qu’elle rappelle le rapport du 23 octobre 2006, qui relève "un nombre invraisemblable d’infractions", et le non-respect du permis d’environnement du 26 juillet 2005; Considérant que lors des débats succincts à l’audience, le conseil de la partie adverse a critiqué la référence faite à l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 151.496 du 21 novembre 2005, faisant valoir que, dans ce dernier cas et à la différence de la présente espèce, la requérante n’était titulaire d’aucune autorisation alors que le requérant est, quant à lui, clairement en infraction par rapport au permis d’environnement qui lui a été accordé le 26 juillet 2005; Considérant que l’article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est rédigé comme suit : " Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier : 1o ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation; 2o mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement; 3o imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1o et 2o, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente"; Considérant que l’article 2 du décret du 11 mars 1999 est rédigé comme suit : " Le présent décret vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation. Est visée non seulement la population à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, mais également toute personne se trouvant à l’intérieur de l’établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets"; Considérant qu’il ressort de ces dispositions que la mise en oeuvre de l’article 74 du décret du 11 mars 1999 requiert la réunion de deux conditions, à savoir XIII - 4619 - 9/12 d’une part, la rédaction d’un procès-verbal de constat d'infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58 de ce même décret, et, d’autre part, la poursuite de l’objectif d'éviter, de réduire ou de remédier aux dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret; que le recours à l'article 74, § 1er, suppose donc nécessairement que l'autorité identifie, dans le cas d’espèce, quels sont les dangers, nuisances ou inconvénients auxquels elle a égard; que le fait que le destinataire de la mesure soit en infraction en raison de l’absence d’autorisation ou en raison du non respect des conditions d’une autorisation qui lui a été accordée n’est pas déterminant quant à ce sujet; Considérant qu’ainsi, l'article 74, § 1er, impose à l'autorité de motiver le choix de la mesure choisie et d'expliquer en quoi elle est nécessaire "afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier"; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits qu’à l’occasion d’une visite des lieux réalisée le 17 janvier 2007, tant la police d’Ath que la division de la police de l’environnement de la Région wallonne reconnaissent qu'"il n’y a plus de véhicules ni ferrailles stockés en dehors des dalles étanches", que "le volume de ferrailles entreposé sur les dalles a diminué", que "le système de récoltes des eaux de la dalle arrière est à présent relié au système déshuileur-débourbeur" et que "l’ensemble des (véhicules hors d’usage) et des métaux étant à présent entreposé sur des dalles étanches reliées à un système déshuileur/débourbeur, le risque de pollution du sol et du sous-sol a très fortement diminué"; que le rapport de visite de la D.P.E. "considère dès lors que Monsieur Wybou s’est conformé à nos demandes" et accorde "un second délai courant jusqu’au 20 février (...) pour poursuivre la mise en conformité de son installation"; Considérant que, par après, il est reproché au requérant lors des visites ultérieures du site, de ne pas se conformer aux recommandations des pompiers et à certaines conditions d’exploitation fixées par le permis unique délivré le 26 juillet 2005, à savoir la présence sur le site d’un nombre trop élevé de véhicules hors d’usage, d’un volume de pneus trop élevé, et d’un stock trop important de pièces et de matériels déclassés, par rapport à ce que le permis autorise; Considérant que l’acte attaqué se contente d’énoncer que "seules les mesures de cessation de l’activité et de fermeture et de mise sous scellés du site s’imposent afin de prémunir l’environnement contre les risques qui sont liés aux activités non autorisées" ; que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif ne démontrent quels sont les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999, qui, au jour de l’adoption de l’acte attaqué, seraient provoqués par les XIII - 4619 - 10/12 infractions reprochées au requérant, et qui justifieraient que soient prises les mesures visées à l’article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999, destinées à éviter ou réduire ces dangers, nuisances et inconvénients ou à y remédier; que le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu’en raison de l’annulation il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Le recours en ce qu'il est introduit par René WYBOU est irrecevable. Article 2. Est annulé l’arrêté pris le 16 mai 2007 par le bourgmestre de la ville d’Ath, qui ordonne la cessation de l’activité de tri de véhicules hors d’usage, la fermeture de l’établissement et sa mise sous scellés, et qui impose à Christophe WYBOU d’introduire dans les 30 jours de la notification de l’acte attaqué un plan de remise en état du site conformément aux dispositions de l’article 121 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et, à défaut, ordonne qu’il sera procédé d’office à la remise en état du site conformément à l’article 74, §§ 3 et 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de René WYBOU à concurrence de 175 euros. XIII - 4619 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize novembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4619 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div