id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.830 No Rôle: A. 185464/VI-17539 Affaire: Arrêt 176830 - Aides financières - 14/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:07 Fiche Arrêt no 176.830 du 14 novembre 2007 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 176.830 du 14 novembre 2007 G./A.185.464/VI-17.359 En cause : TUECHE Serge, rue de Russie, no 6, 1060 Bruxelles, contre :
- le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles,
- le Mouvement contre le racisme et l’antisémitisme, en abrégé MRAX,
- l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 octobre 2007 par Serge TUECHE, qui, selon la procédure d'extrême urgence, demande au Conseil d’Etat de "voir enjoindre le centre et le MRAX d’intervenir selon leur mission sociale"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 octobre 2007 à 10.00 heures; VIr - 17.359 - 1/3 Vu la note d’observations de la première partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Géraldine LADRIERE, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, M. BOUHLAL, président du MRAX, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Augustin DAOUT, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 14 novembre 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose, en substance, qu’il a achevé sa formation de chirurgien le 31 octobre 2001 et que "malgré ses diligences, le ministre de la Santé ne lui attribue pas son agrément"; qu’il expose également ce qui suit : " Le Centre initialement saisi en 1999 après le licenciement du requérant du CHU BRUGMANN n’est pas intervenu et s’est contenté d’un accusé de réception par son président Yohann LEEMANN, en 1999; Puis le Centre a été régulièrement saisi selon l’apparition de fait nouveaux depuis lors sans jamais intervenir, ni même accusé réception; Le requérant s’est présenté le 25 9 2007, au siège du Centre, pour y renouveler une demande de l’aide et d’intervention et n’a tout simplement pas été reçu et ceci devant témoins; Il va de même de multiples courriel adressés directement sur le site du Centre dans «plainte» qui sont alors tous restés sans réponse aucune; Quant au MRAX alors saisi par lettre recommandée AR en 2003, s’est contenté alors d’un accusé de réception par courriel, en 2003, resté sans suite à ce jour, malgré les multiples diligences du requérant;"; que le requérant expose encore qu’il est victime de discriminations aggravées et que l’intervention "du Centre et du MRAX" "devient impérieuse"; VIr - 17.359 - 2/3 Considérant que le requérant justifie l’extrême urgence en raison d’une "expulsion domiciliaire du 17.7.2007" et de l’aggravation de son état de santé; qu’au regard des griefs allégués, la pertinence de cette justification n’est pas démontrée; que l’extrême urgence n’est pas établie; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze novembre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.359 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.830 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div