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Arrêt 176832 - Divers (fonction publique) - 14/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.832 No Rôle: A. 185759/VIII-6146 Affaire: Arrêt 176832 - Divers (fonction publique) - 14/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:07 Fiche Arrêt no 176.832 du 14 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.832 du 14 novembre 2007 A.185.759/VIII-6146 En cause : DE BUCK Géry, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : L'Etat Belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 novembre 2007 par Géry DE BUCK, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 6 novembre 2007 prise par le directeur régional a.i. Monsieur SEMINCK de le mettre, à partir du 12 novembre 2007 à la disposition de M. l'Inspecteur principal au Contrôle d'Etterbeek afin de collaborer aux travaux de son office; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 novembre 2007 à 10.30 heures; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6146 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme ROLAND, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause sont exposés dans l'arrêt no 175.571 du 10 octobre 2007 qui a suspendu l'exécution de la décision du 27 septembre 2007 priant le requérant de se mettre à partir du 15 octobre 2007 à la disposition de l'Inspecteur principal au contrôle d'Etterbeek afin de collaborer aux travaux de son office; que cet arrêt a été notifié aux parties le jour de sa prononciation; Considérant que, le 16 octobre 2007, M. SEMINCK, directeur régional a.i., écrit ce qui suit au requérant : " Objet : Déplacement dans l*intérêt du service. Annexe : 1 Monsieur, Vu l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat; Vu l*arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l*exécution du statut des agents de l*Etat; Vu la circulaire du 1er mars 1972 réf. Cp 220.1/P/158-911; J'ai l*intention de vous déplacer, dans l'intérêt du service, vers le contrôle d*Etterbeek, rue des Champs 59 à 1040 Bruxelles. En effet, un fonctionnaire expérimenté en matière de contentieux y est demandé (voir rapport en annexe) afin de traiter les litiges anciennement gérés par Mr. Collin lequel a été appelé à d'autres fonctions vu la maladie du chef de service du contrôle d*Etterbeek contraint d*abandonner son intérim. II s*agit principalement d'écrire des conclusions et de traiter les éventuelles réclamations du contrôle d'Etterbeek ce qui constitue une tâche dévolue à un expert fiscal. VIII - 6146 - 2/9 Comme vous pouvez le constater il ne s*agit nullement d*un déplacement en fonction d*un quelconque comportement de votre part mais bien de remédier à un problème de personnel à Etterbeek. Aucun préjudice en matière de déplacement n*est subi et la matière devant être traitée vous est familière. Dès lors, je vous invite à formuler dans les dix jours calendriers, par écrit, vos éventuelles remarques et observations concernant la mesure envisagée"; Considérant que le requérant lui a répondu en ces termes : " Monsieur le Directeur général, J*ai pris connaissance de votre courrier recommandé du 16 octobre et vous fais part ici de mes observations. Tout d*abord, je prends acte du fait que vous affirmez qu*il ne s*agit nullement d*un déplacement en fonction d*un quelconque comportement de ma part mais bien de remédier à un problème de personnel à Etterbeek. Je conteste cette manière de voir les choses et demeure convaincu que la décision envisagée est la conséquence du rapport établi à mon encontre par Madame VAN HAUWERMEIEREN et dont l*existence a été confirmée par le représentant du Ministère des Finances lors de l*audience qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil d*Etat du 10 octobre dernier. Ensuite, je constate que le déplacement dans l*intérêt du service qui est ici envisagé a pour effet de m*amener à exercer une fonction dévolue à « un agent statutaire du grade de vérificateur ou moins » et cela alors que je suis expert fiscal. Enfin, je m*étonne du délai dans lequel je suis amené à devoir faire valoir mes observations, et cela d*autant plus que, dans l*exercice de mes fonctions actuelles, je suis appelé à établir, dans l*urgence, un projet de conclusions dans un dossier délicat, lequel pose des questions de principes pour le moins compliquées et relatives aux conventions préventives de la double imposition. Il y a lieu de relever que, pour la première fois, il m'a été demandé par Madame VAN HAUWERMEIEREN de lui remettre "un premier projet" de conclusion, et ce pour le 5 novembre prochain. Cette modification dans la manière d*organiser mon travail, de même que la volonté que vous exprimez de me déplacer dans l'intérêt du service, participe, me semble-t-il, de la même logique. à savoir, m*écarter de la fonction que j*exerce actuellement. Enfin, ainsi que j*ai déjà eu l*occasion de vous le signaler à plusieurs reprises, à supposer que l*intérêt du service exige que je sois déplacé - ce qui à mon sens n*est guère le cas - j*exprime le souhait de pouvoir exercer mes fonctions d*expert fiscal dans un lieu plus proche de mon domicile. Je vous confirme par ailleurs que je suis tout disposé à exercer des fonctions de plus haute responsabilité que celles qui sont actuellement les miennes, telles par exemple celles d*inspecteur principal a.i. VIII - 6146 - 3/9 Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en l*expression de ma considération la plus distinguée"; Considérant que l'acte attaqué, pris le 6 novembre 2007, est ainsi rédigé : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat; Vu l*arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l*exécution du statut des agents de l*Etat; Vu la circulaire du 1er mars 1972 réf. cp 220i/p/158.911; Vu le courriel du 16 septembre 2007 de M. THELEN faisant rapport de la situation et des besoins en personnel au sein du contrôle d*Etterbeek; Vu ma lettre recommandée (avec accusé de réception) à la poste du 16 octobre 2007 (lettre à laquelle est annexée le courriel du 18 septembre 2007) vous invitant dans l*optique d*un éventuel déplacement par mesure d*ordre et dans l*intérêt du service vers le contrôle d*Etterbeek à exposer, dans les 10 jours calendrier, vos remarques et objections à propos de cette intention; Vu votre lettre recommandée datée du 26 octobre 2007; Considérant que comme indiqué dans mon courrier du 16 octobre 2007, un fonctionnaire expérimenté en matière de contentieux y est demandé au contrôle d*Etterbeek afin de traiter les litiges anciennement gérés par M. COLL1N lequel a été appelé à d*autres fonctions vu la maladie du chef de service du contrôle d*Etterbeek contraint d*abandonner son intérim; Considérant qu*il ne s*agit nullement d*un déplacement en fonction d*un quelconque comportement de votre part, mais bien de remédier à un problème de personnel au sein du contrôle d*Etterbeek; Considérant que dans votre réponse du 26 octobre 2007, vous contestez cette manière de voir les choses et demeurez convaincu que la décision envisagée est la conséquence du rapport établi par Mme VAN HAUWERMEIEREN; Considérant que l*examen du dossier relatif à la présente mesure démontre qu*il s*agit bien d*une mesure d*ordre intérieur visant à apporter, dans l*intérêt du service, la solution au problème de personnel au sein d*un contrôle d*Etterbeek; Considérant qu*en ce qui concerne le rapport de Mme VAN HAUWERMEIEREN, il m*appartient, en tant qu*autorité compétente, d*estimer s*il y a lieu ou non d*ouvrir une procédure disciplinaire conformément aux dispositions de l*arrêté royal du 2 octobre 1937; Considérant qu*ainsi que je l*exposais dans mon courrier du 16 octobre 2007, votre travail sera principalement d*écrire des conclusions et de traiter les éventuelles réclamations du contrôle d*Etterbeek, ce qui constitue une tâche dévolue à un expert fiscal, votre grade; VIII - 6146 - 4/9 Considérant que le délai de 10 jours calendrier vous accordé afin d*exposer vos remarques et objections vous a permis de faire entendre votre point de vue et valoir vos droits concernant l*intention vous notifiée le 16 octobre, comme atteste votre réponse du 26 octobre 2007; Considérant enfin, qu*il n*est pas question en l*espèce de vous attribuer l*exercice de fonctions supérieures puisque, précisément, il s*agit comme précité ci-avant d*une tâche dévolue à un expert fiscal; J*ai décidé qu*à partir du 12 novembre 2007, vous serez mis à disposition de M. l*Inspecteur principal au contrôle d*Etterbeek afin de collaborer aux travaux de son office"; Considérant que le préjudice grave difficilement réparable tel qu'il a été établi par l'arrêt no 175.571 demeure inchangé; qu'il en va de même pour le recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'absence de motifs, de l'erreur dans les motifs, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, et plus particulièrement ses articles 2 et 3" et un second moyen "de la violation du principe audi alteram partem et du principe du contradictoire" en ce que "l'acte querellé trouve son origine dans le comportement du requérant et plus particulièrement dans le différend qui l'oppose à ses supérieurs hiérarchiques, matérialisé notamment par un rapport établi par Mme VAN HAUWERMEIEREN"; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte contesté est une simple mesure d'ordre intérieur et n'a pas été adopté en raison du comportement du requérant, ce dont elle déduit que le recours est irrecevable; Considérant que, sur le fond, la partie adverse répond qu'en ce qui concerne les rapports dans lesquels le requérant voit le motif de son changement d'affectation, le premier, daté du 21 juin 2007, consiste en la demande de l'inspecteur principal TEMMERMAN au requérant le priant d'expliquer son comportement après un entretien qui avait eu lieu la veille, ce différend ayant été réglé lors d'une réunion qui s'est déroulée au début du mois de juillet 2007, le second rapport étant le compte rendu que le requérant a eu avec Mme VAN HAUWERMEIEREN au sujet de deux dossiers traités VIII - 6146 - 5/9 par le requérant; qu'elle considère que l'acte attaqué ne mentionne pas qu'une procédure disciplinaire est envisagée à l'égard du requérant "mais que les éventuelles suites à ce rapport sont totalement indépendantes de la décision de modifier l'affectation du requérant"; que la partie adverse soutient qu'en ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle Mme VAN HAUWERMEIEREN lui aurait laissé entendre que sa mutation était la conséquence de son "petit rapport", cette affirmation ne ressort d'aucune pièce du dossier; qu'elle conclut en ces termes : " Il ressort de ce qui précède que les rapports concernant le requérant ne sont pas à l'origine de la décision de changer son affectation, alors que l'acte attaqué tout comme le dossier démontrent à suffisance que cette mesure est prise dans l'intérêt du service d'Etterbeek d'avoir un agent expérimenté en matière de contentieux en son sein"; qu'elle estime qu'il ne lui appartient pas de démontrer les raisons pour lesquelles le changement d'affectation du requérant devait être préféré à toute autre solution mais que c'est au requérant qu'il appartient de démontrer que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation, ce qu'il est en défaut de faire; qu'enfin, la partie adverse estime que la mutation du requérant ne peut en rien s'assimiler à une rétrogradation dès lors que "la modification la plus sensible de la manière dont il devrait exercer ses fonctions réside probablement dans le fait qu'il sera désormais le responsable de la gestion du contentieux dans son service, ce qui n'a rien de rétrogradant"; Considérant, quant au second moyen, que la partie adverse rappelle que, selon elle, l'acte attaqué n'est pas une mesure grave adoptée sur la base du comportement du requérant et donc que celui-ci ne devait pas être entendu mais qu'il a néanmoins été averti de l'intention de l'autorité de changer son affectation, des motifs de cette intention, et qu'il a eu l'occasion de faire valoir ses observations à ce propos; que la partie adverse ajoute qu'en ce qui concerne le fait que le requérant "n'a pas eu accès au rapport de Mme VAN HAUWERMEIEREN, ce rapport n'avait aucune raison de lui être transmis étant donné qu'il est totalement étranger à la décision attaquée et cette absence de communication n'a donc pu porter atteinte à ses droits"; Considérant que l'intérêt du service est objectivé par le courriel du 18 septembre adressé à M. SEMINCK et rédigé en ces termes : " Bonjour, Le contrôle d'Etterbeek doit faire face aux maladies de longue durée de plusieurs agents expérimentés. Il serait donc utile et nécessaire d'avoir le soutien d'un agent VIII - 6146 - 6/9 statutaire du grade de vérificateur au moins afin de prendre en charge les réclamations du service ainsi qu'apporter son soutien au workflow et participer à la formation en matière de contentieux des jeunes agents du contrôle. Il va de soi qu'en cas de mutation cet agent serait attendu avec son PC et son imprimante, la situation du parc informatique du service n'étant pas reluisante. Le directeur du district B B. Thelen"; Considérant toutefois qu'à l'audience du 9 octobre 2007, le requérant avait affirmé, sans être contredit, avoir été informé verbalement par Mme VAN HAUWERMEIEREN d'une part, qu'elle avait rédigé un rapport à sa charge et, d'autre part, que son "petit rapport" était la cause de sa mutation; que la première affirmation a été amplement vérifiée puisque ledit rapport a été déposé peu avant l'audience du 13 novembre 2007; que la partie adverse n'a apporté aucun élément démentant le lien de cause à effet entre ce rapport et la mutation contestée; qu'à cet égard, une déclaration écrite de l'auteur de ce rapport aurait pu dissiper les doutes quant à l'exactitude des allégations du requérant, sauf à faire l'objet d'une inscription en faux, mais une telle déclaration n'a pas été produite; Considérant que ledit rapport est libellé en ces termes : " A l'attention de Monsieur Seminck : Rapport de discussion avec Géry De Buck mardi le 11.09.2007 Suite à une notification d*un calendrier dans le cadre de l*article 747 §2 C. J. d*un dossier à traiter par Géry De Buck, dossier qui lui a été donné le 28.06.2007 avec note d*instruction, je suis allé dans le bureau de Monsieur De Buck afin de lui signaler le calendrier. M. De Buck me demandait si j*avais déjà visé ses conclusions dans le dossier Lehman. II était très perturbé quand je lui ai signalé que je ne m*occupe pas du visa des conclusions dans le dossier Lehman. Ce dossier lui a été attribué par M. Temmerman qui a donné les instructions par écrit. Vu les contacts difficiles avec M. Temmerman, il est possible que moi je lui ai remis ce dossier mais il est certain que je ne lui ai jamais dit que je m'occuperais du visa. Dans un premier temps, M. De Buck a refusé de m*écouter, ensuite il m*a reproché que je n*avais pas respecté ce qui a été convenu à propos du visa. Concernant l*objet de ma visite, il a conclu en me disant que « je ne fais pas des calendriers contraignants ». Erika Van HAUWERMEIREN Inspecteur principal c.s. a.i."; VIII - 6146 - 7/9 Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat porte que : " Le dossier individuel d'évaluation contient, outre l'ancien dossier de signalement de l'agent : (...) 4o une fiche individuelle d'évaluation qui relate les faits ou constatations favorables et défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations (...)"; qu'à l'évidence cette procédure n'a pas été respectée; qu'ainsi, il est surprenant que l'acte attaqué mentionne que son auteur juge qu'il lui appartient "en tant qu'autorité compétente, d'estimer s'il y a lieu ou non d'ouvrir une procédure disciplinaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937"; qu'il est d'autant plus difficile de ne pas voir un lien entre ce rapport et l'acte attaqué que la partie adverse est en défaut d'expliquer en quoi seul le requérant était à même de pallier le manque de personnel ressenti au contrôle d'Etterbeek, d'autant que les tâches attribuées à l'agent appelé en renfort se limitait à "prendre en charge les réclamations du service ainsi qu'apporter son soutien au workflow et participer à la formation en matière de contentieux des jeunes agents de contrôle"; Considérant en conséquence que l'acte attaqué a été pris en raison du comportement du requérant, que ses attributions seraient modifiées en portant atteinte à ses prérogatives liées à sa fonction d'inspecteur fiscal chargé de rédiger des conclusions; qu'il s'ensuit, d'une part, que le requérant n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés par Mme VAN HAUWERMEIEREN et, d'autre part, que, prima facie, ces reproches ont fondé l'acte attaqué; que, dans cette mesure, les moyens sont sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: VIII - 6146 - 8/9 Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 6 novembre 2007 prise par le directeur régional a.i. Monsieur SEMINCK de mettre, à partir du 12 novembre 2007, Géry DE BUCK à la disposition de M. l'Inspecteur principal au Contrôle d'Etterbeek afin de collaborer aux travaux de son office. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6146 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.832 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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