id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.931 No Rôle: A. 82273/XV-548 Affaire: Arrêt 176931 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:08 Fiche Arrêt no 176.931 du 20 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.931 du 20 novembre 2007 A. 82.273/XV-548 En cause : La s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS & M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Ville de Braine-le-Comte, -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 janvier 1999 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la ville de Braine- le-Comte le 3 septembre 1998; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV - 548 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY, A. VALLERY et A. WILIQUET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me P.-Y. de HARVEN, loco Me R. BYL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 4 juin 1998, le conseil communal de la ville de Braine-le-Comte avait établi, pour les exercices 1998 à 2000, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, taxe due par le propriétaire de l'installation concernée et s'élevant à 300.000 francs par unité; que cette délibération a toutefois été annulée par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 6 août 1998, pour le motif essentiellement que cette taxe blessait l'intérêt général car elle «est incompatible avec la taxation d'un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne» et parce que le taux de la taxe «excède manifestement les limites maximales raisonnables et instaure une rupture de l'uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne»; Considérant que par une nouvelle délibération du 3 septembre 1998, le conseil communal de la partie adverse a établi une taxe identique à celle instaurée par sa délibération annulée du 4 juin précédent, à l'exception du montant de la taxe, fixé cette fois à 100.000 francs par pylône; que ce nouveau règlement-taxe, à l'encontre duquel l'autorité de tutelle n'a plus émis d'objection, constitue l'acte attaqué par la requérante, laquelle souligne que sur la base d'une autorisation accordée en 1995 par le gouvernement fédéral, elle a mis en place le deuxième réseau de mobilophonie en Belgique et a consenti des investissements considérables pour le déploiement de ce réseau; qu'elle précise qu'elle a été invitée par la ville le 30 novembre 1998 à déclarer le nombre de pylônes qu'elle possède sur le territoire de Braine-le-Comte et qu'elle s'est vu adresser le 21 janvier 1999 un avertissement-extrait de rôle dont il résulte qu'elle est redevable d'un montant de 100.000 francs pour l'exercice 1998; Considérant qu'à l'appui de son recours, la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; que dans la seconde branche de ce moyen, elle fait valoir que la taxe litigieuse frappe exclusivement les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM sans toucher d'autres systèmes XV - 548 - 2/5 comparables, et ce sans justification objective et raisonnable; qu'elle estime également que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, tels que les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'antennes des services de sécurité ou d'antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires de câbles de radiodiffusion, ne soient pas frappés par la taxe, alors qu'il s'agit là de personnes exerçant des professions apparentées susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même sorte d'activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que la partie adverse répond que la taxe établie par le règlement attaqué frappe indistinctement tous les opérateurs en mobilophonie qui ont installé un pylône de diffusion sur le territoire de la ville; qu'elle rappelle le principe de l'autonomie fiscale des communes consacré par la Constitution et fait valoir que le principe d'égalité devant l'impôt n'empêche pas les communes de déterminer une catégorie de personnes ou de choses -ici les pylônes de diffusion pour GSM- qu'elles estiment devoir couvrir des dépenses d'intérêt public; qu'elle indique également que l'activité des propriétaires de pylônes destinés à un autre usage que la télephonie mobile ne serait pas comparable à cette dernière et souligne les nuisances particulières - étant les perturbations des fréquences radiophoniques et télévisées ainsi que les effets potentiels sur la santé des riverains - provoquées par les installations visées par la taxe; que dans son dernier mémoire, la partie adverse précise encore que les pylônes de mobilophonie pour GSM comportent des caractéristiques spécifiques et utilisent des technologies qui ne sont pas comparables à l'activité d'autres opérateurs et qui ont justifié des limitations d'intensité imposées par la réglementation en vigueur; qu'elle estime enfin qu'un traitement distinct est parfaitement justifiable, au regard des capacités contributives des personnes concernées et de la croissance impressionnante que connaît depuis une dizaine d'années la téléphonie mobile; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; XV - 548 - 3/5 Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve cependant sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis qu'aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n'a été transmis par la partie adverse au Conseil d'Etat en vue de lui permettre d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe; que les explications données dans le mémoire en réponse ou les précisions apportées dans le dernier mémoire pour tenter de justifier la différenciation faite entre les différents types d'infrastructures et d'activités ne peuvent suppléer à la carence du dossier; que si le motif figurant dans le préambule du règlement et tiré de la situation financière de la ville justifie l'existence d'une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocom- munication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radiotransmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu'il s'ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite XV - 548 - 4/5 repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de la ville de Braine-le-Comte le 3 septembre 1998. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt novembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 548 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.