id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.932 No Rôle: A. 120586/XV-191 Affaire: Arrêt 176932 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:08 Fiche Arrêt no 176.932 du 20 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 176.932 du 20 novembre 2007 A. 120.586/XV-191 En cause : La s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS & M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Ville de Braine-le-Comte, -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2002 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la ville de Braine-le-Comte le 20 décembre 2001; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif de la requérante; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2007; XV - 191 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY, A. VALLERY et A. WILIQUET, avocats, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants;
- Par une délibération du 20 décembre 2001, le conseil communal de la ville de Braine-le-Comte a établi, pour les exercices 2002 à 2006, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, taxe due par le propriétaire de l'installation concernée et s'élevant à 2478,94 euros par unité et par an, que cette délibération, qui se réfère dans son préambule à «la situation financière de la commune», a été approuvée par l'autorité de tutelle le 21 février 2002 et a fait l'objet d'un affichage à dater du 4 mars suivant;
- Antérieurement, pour les exercices 1998 à 2000, la ville de Braine-le-Comte avait adopté, le 3 septembre 1998, un règlement-taxe identique, sauf que le montant de la taxe s'élevait à 100.000 francs; ce règlement antérieur a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat introduit par la même requérante et enrôlé sous le n/ A.82.273/XV-
- Le nouveau règlement-taxe adopté le 20 décembre 2001 constitue l'acte attaqué dans le présent recours. La société requérante souligne que sur la base d'une autorisation accordée en 1995 par le gouvernement fédéral, elle a mis en place le deuxième réseau de mobilophonie en Belgique et a consenti des investissements considérables pour le déploiement de ce réseau. Considérant qu'à l'appui de son recours, la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; que dans une seconde branche de ce moyen, elle fait valoir que la taxe litigieuse frappe exclusive- ment les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM sans toucher d'autres systèmes comparables, et ce sans justification objective et raisonnable; qu'elle estime également que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, tels que XV - 191 - 2/5 les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'antennes des services de sécurité ou d'antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires de câbles de radiodiffusion, ne soient pas frappés par la taxe, alors qu'il s'agit là de personnes exerçant des professions apparentées, voire identiques, susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même sorte d'activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que dans son mémoire ampliatif, la requérante se réfère encore à la circulaire ministérielle du 21 novembre 1997 relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne, dont il ressort notamment qu' «appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables, ne peut être admis de manière générale et absolue»; Considérant que la partie adverse s'est abstenue de toute défense; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; XV - 191 - 3/5 Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis qu'aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n'a été transmis par la partie adverse au Conseil d'Etat en vue de lui permettre d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe; que si le motif figurant dans le préambule du règlement et tiré de la situation financière de la ville justifie l'existence d'une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radiotransmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu'il s'ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus; Statuant par défaut à l'égard de la ville de Braine-le-Comte, XV - 191 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de la ville de Braine-le-Comte le 20 décembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Xve chambre, le vingt novembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 191 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div