id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.933 No Rôle: A. 106169/XV-516 Affaire: Arrêt 176933 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:08 Fiche Arrêt no 176.933 du 20 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.933 du 20 novembre 2007 A. 106.169/XV-516 En cause : La s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Meix-devant-Virton, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2001 par la société anonyme MOBIS- TAR, qui demande l’annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la commune de Meix-devant-Virton le 29 mars 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 516 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY, A. WILIQUET et A. VALLERY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. BELVA, loco Me BARUIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa séance du 29 mars 2001, le conseil communal de Meix-devant-Virton adopte, en remplacement d’un règlement adopté un mois plus tôt (le 22 février) et qui concernait aussi les antennes, un règlement-taxe sur les pylônes et mâts constitués ou munis d’un appareillage permettant la transmission des signaux de téléphonie mobile situés sur le territoire de la commune; que la teneur de ce règlement est la suivante: – L’article 1er établit, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe sur les pylônes et mâts de diffusion affectés à un système global de communication mobile (GSM), à l’exclusion des antennes; sont visés tous les, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition; – suivant l’article 2 du même règlement, la taxe est due par le propriétaire de l’infrastructure concernée; des modalités sont prévues en cas d’indivision, de démembrement ou de transfert du droit de propriété; – l’article 3 du règlement fixe le montant de la taxe à 100.000 francs par unité et par an; – les articles suivants décrivent la procédure à suivre en matière d’établissement et de recouvrement de la taxe; Considérant que le préambule de cette délibération est rédigé comme suit: «Vu la loi communale et notamment l’article 117 alinéa 1er et l’article 118 alinéa 1er; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 18 mars 1998 paru au Moniteur Belge du 1er avril 1998; Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94; Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au Code Judiciaire; Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999; Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation; Vu la situation financière de la commune; Vu sa décision du 22 février 2001 par laquelle il a arrêté un règlement relatif à la taxe sur les pylônes, mâts et antennes de pylônes; XV - 516 - 2/5 Vu la demande du Ministère de la Région Wallonne, DGPL à Arlon en date du 12 mars 2001, précisant que la jurisprudence de la Députation Permanente et de la Région Wallonne est d’exclure du champ d’application de la taxe susvisée les dispositifs relatifs à l’émission, à savoir, les antennes proprement dites et admettant uniquement les taxes prévoyant une imposition sur la présence de mâts et de pylônes; Sur la proposition du Collège, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Modifie sa décision précitée du 22 février 2001 et arrête:» Considérant que ce règlement a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg le 26 avril 2001; qu’il a été publié en application de l’article 112 de la nouvelle loi communale le 2 mai 2001; Considérant que pour l’exercice 2001, le rôle de la taxe est établi à 200.000 francs pour la s.a. Mobistar et à 100.000 francs pour la s.a. Belgacom mobile; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la deuxième branche duquel elle fait valoir que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles et d’antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires des câbles de télédiffusion, ne soient frappés par la taxe, alors qu’il s’agit là de personnes exerçant des professions susceptibles d’être considérées comme des variantes d’une même sorte d’activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que la partie adverse répond que les opérateurs GSM et les catégories de contribuables mentionnées dans la requête ne se trouvent pas dans les mêmes conditions et ne doivent, dès lors, pas être imposés de manière identique; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; XV - 516 - 3/5 Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve une limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu’en l’espèce, le préambule du règlement-taxe se borne à viser «la situation financière de la commune», tandis qu’aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n’a été versée au dossier; que si le motif figurant dans le préambule du règlement et tiré de la situation financière de la commune justifie l’existence d’une taxation, il n’explicite nullement pourquoi la taxe est due par les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM et non par ceux d’autre pylônes supportant des appareils de télécommunication; que faute de connaître le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, il ne peut être tenu pour établi que la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est fondé en sa seconde branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, XV - 516 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la commune de Meix-devant-Virton le 29 mars 2001. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 516 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.