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Arrêt 176934 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.934 No Rôle: A. 93551/XV-552 Affaire: Arrêt 176934 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:08 Fiche Arrêt no 176.934 du 20 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.934 du 20 novembre 2007 A. 93.551/XV-552 En cause : La s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS & M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Jemeppe-sur-Sambre, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l’annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre le 9 décembre 1999; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 552 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY, A. VALLERY et A. WILIQUET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. KOUTNY, loco Me D. DARTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 9 décembre 1999, le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre établit, pour l’exercice 2000, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM; que sont visés les pylônes de diffusion ou mâts qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n’ayant pu prendre place sur un site existant; que la taxe est due par le propriétaire du support de diffusion et son montant est fixé à 100.000 francs par unité; que le préambule de cette délibération vise la nouvelle loi communale, les dispositions fiscales applicables aux taxes communales, l’article 04002/367/10 du budget communal de l’exercice 2000 et la situation financière de la commune; que cette délibération est l’acte attaqué; qu’elle a été publiée le lendemain par la commune et approuvée par la députation permanente du conseil provincial de la province de Namur le 27 janvier 2000; Considérant que par un courrier du 6 juin 2000, la commune de Jemeppe- sur-Sambre a invité la s.a. Mobistar à lui déclarer le nombre de supports de diffusion qu’elle possède sur son territoire; que le 21 du même mois, la s.a. Mobistar lui a déclaré qu’elle en possède trois; que le rôle de la taxe a été établi le 3 juillet 2000, et que la s.a. Mobistar est redevable d’une somme de 300.000 francs tandis que la s.a. Belgacom Mobile l’est d’une somme de 100.000 francs; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la deuxième branche duquel elle fait valoir que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de paroles ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles et d’antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires des câbles de télédiffusion, ne soient frappés par la taxe, alors qu’il s’agit là de personnes exerçant des professions XV - 552 - 2/4 susceptibles d’être considérées comme des variantes d’une même sorte d’activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve une limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu’en l’espèce, le préambule du règlement-taxe se borne à viser «la situation financière de la commune», tandis qu’aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n’a été versée au dossier; que si le motif figurant dans le préambule du règlement et tiré de la situation financière de la ville justifie l’existence d’une taxation, il n’explicite nullement pourquoi la taxe est due par les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM et non par ceux d’autre pylônes supportant des appareils de télécommunication; que faute de connaître le but poursuivi XV - 552 - 3/4 par l’auteur du règlement-taxe litigieux, il ne peut être tenu pour établi que la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est fondé en sa seconde branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la commune de Jemeppe-sur-Sambre le 9 décembre 1999. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 552 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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