← België

Arrêt 176935 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.935 No Rôle: A. 91355/XV-554 Affaire: Arrêt 176935 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:08 Fiche Arrêt no 176.935 du 20 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.935 du 20 novembre 2007 A. 91.355/XV-554 En cause : La s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS & M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Verlaine, ayant élu domicile chez Me J.-M. SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2000 par la société anonyme MOBIS- TAR, qui demande l’annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de Verlaine le 28 février 2000; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2007; XV - 554 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY, A. VALLERY et A. WILIQUET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. HOSTIER, loco Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 28 février 2000, le conseil communal de Verlaine a établi, pour les exercices 2000 et 2001, une taxe sur les pylônes et mâts de diffusion affectés à un système global de communication mobile (GSM) installés sur le territoire de la commune; que sont visés tous les pylônes et mâts constitués ou munis d’un appareillage permettant la transmission des signaux de téléphonie mobile; que la taxe est due par le propriétaire du support de diffusion; que son montant est fixé à 100.000 francs par unité et par an; que le préambule de cette délibération porte ce qui suit: «Vu la loi communale et notamment l’article 117 alinéa 1er et l’article 118 alinéa 1er; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales; Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94; Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire; Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus 92, notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999; Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation; Vu l’arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale; Vu la situation financière de la commune»; Considérant que cette délibération a été approuvée par la députation permanente du conseil provincial de la province de Liège le 30 mars 2000; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n’a possédé aucun pylône sur son territoire pendant la période où le règlement attaqué a été applicable; que la requérante n’a pas d’information à ce sujet; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, XV - 554 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 554 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.