← België

Arrêt 176938 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.938 No Rôle: A. 83031/XV-523 Affaire: Arrêt 176938 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:09 Fiche Arrêt no 176.938 du 20 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.938 du 20 novembre 2007 A. 83.031/XV-523 En cause : La s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS & M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune d’Yvoir, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 1999 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal d'Yvoir le 26 octobre 1998; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY, A. VALLERY et A. WILIQUET, avocats, comparaissant pour la partie requérante; XV - 523 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en sa séance du 26 octobre 1998, le conseil communal d'Yvoir établit, pour les exercices 1999 et 2000, une taxe sur les «pylônes de diffusion pour GSM existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition»; que la taxe, «due solidairement par le propriétaire du pylône au 1er janvier de l'exercice d'imposition», est fixée à 100.000 FB par pylône; que ce règlement, qui constitue l'acte attaqué, est motivé ainsi qu'il suit: « Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 117, alinéa 1er, et l'article 118, alinéa 1er; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales; Vu la circulaire du Ministre de la Région Wallonne en date du 21/09/1998; Vu la situation financière de la commune; Après en avoir délibéré;» Considérant qu'invitée par le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier à préciser la date de la publication de l'acte attaqué conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale et à transmettre les pièces attestant de la réalité de l'affichage, la partie adverse s'est limitée à faire parvenir des documents relatifs à l'enquête qui a été organisée préalablement à l'adoption de l'acte attaqué, du 12 au 26 octobre 1998; qu'aucune pièce n'établit que l'acte attaqué a été publié, conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale; que seule cette publication faisant courir le délai de soixante jours prévu par l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la seconde branche duquel elle fait valoir que la taxe établie par le règlement attaqué ne frappe que les propriétaires de pylônes GSM et que rien ne justifie que ne soient pas frappés par la taxe les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de paroles ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'émetteurs d'autres réseaux privés de transmission de données, d'antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de parole et d'antennes des services de transports en commun, ni les propriétaires de câbles de diffusion alors qu'il s'agit de personnes exerçant des professions susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une XV - 523 - 2/5 même activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis que la partie adverse n'a pas transmis son dossier administratif au Conseil d'Etat; que si le motif tiré de la situation financière de la commune justifie l’existence d’une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétai- res de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures XV - 523 - 3/5 destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radio-transmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu'il s'ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus; Statuant par défaut à l’égard de la commune d’Yvoir, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal d'Yvoir le 26 octobre 1998. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 523 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 523 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.