id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.940 No Rôle: A. 145850/XI-15923 Affaire: Arrêt 176940 - Divers (enseignement et culture) - 21/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:09 Fiche Arrêt no 176.940 du 21 novembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.940 du 21 novembre 2007 A. 145.850/XI-15.923 En cause : RADU Razvan, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 décembre 2003 par Razvan RADU qui demande l’annulation du “renvoi définitif décidé par le directeur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles en date du 12 mars 2002”; Vu l’ordonnance du 16 mars 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 18 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.923 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 1er octobre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DE TERWANGNE loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, inscrit au Conservatoire royal de musique de Bruxelles pour l’année académique 2001-2002, après deux incidents au cours de l’année précédente et d’un nouvel incident le 18 février 2002, a fait l’objet le 28 février 2002 d’une décision du directeur de l’établissement de l’écarter du Conservatoire du 4 au 8 mars 2002 inclus; que cette décision lui a été notifiée par une lettre recom- mandée à la poste le 1er mars 2002, et qu’il y répondit en ces termes le 5 mars 2002: “ Monsieur, Votre lettre m’a fait chaud au coeur. Je vous remercie d’avoir pensé à moi. C e qui est vraiment regrettable c’est que vous ne mettiez pas d’avantage [sic] d’ordre dans votre établissement et que vous engagiez des débiles mentaux dans votre établissement, qui sont des menteurs en plus. Je vous prie de noter qu’il ne sera plus tolérer [sic] ce genre de punition dorénavant. Bien à vous.”; que le 12 mars 2002, par un pli recommandé à la poste le même jour, le directeur du Conservatoire a informé le requérant que sa lettre “[démontrait] une fois de plus la hauteur de [son] incorrection” et l’ “[obligeait] à penser qu’il sera désormais impossible de [le] compter encore parmi []les] étudiants”, concluant qu’ “à daté [sic] de la présente, l’accès au Conservatoire [lui] est interdit”, sans toutefois préciser l’existence et les formes et délai de recours; qu’il s’agit de la décision attaquée; XI - 15.923 - 2/3 Sur la fin de non recevoir tirée, d’office, du défaut d’intérêt du requérant, et sur laquelle son conseil a été interpellé à l’audience: Considérant que le requérant, dont il résulte des débats qu’il a poursuivi ses études au Conservatoire de Liège, est resté sans aucune réaction à l’égard de cette sanction jusqu’à une lettre de son conseil de janvier 2003 qui n’est produite ni en annexe à la requête ni au dossier administratif, et que ce n’est que le 16 janvier 2003 que son conseil a contesté la légalité de la décision attaquée; qu’en n’introduisant une requête en annulation que près de vingt-deux mois après la notification de la décision et plus de onze mois après cette contestation, le requérant s’est désintéressé de la sanction qui le frappait; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 15.923 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.